2014 QCCA 1961, 2014 QCCA 1961
Opinion
Droit de la famille — 142647 2014 QCCA 1961 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023922-131 (500-12-291712-077) DATE : LE 27 OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. A APPELANT – Défendeur / Requérant c. N... M... INTIMÉE – Demanderesse / Intimée ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal rendu le 9 septembre 2013 (l’honorable Pepita G. Capriolo), lequel accueille en
partie sa requête en modification des mesures accessoires en réduisant la pension alimentaire qu’il doit verser à l’intimée. [ 2 ] Le contexte qui donne lieu à cet appel est, somme toute, relativement bien circonscrit. [ 3 ] En juin 1984, les parties se marient sous le régime de la séparation de biens. L’appelant est alors âgé de 24 ans et l’intimée, de 25 ans. Lui complète son stage en droit dans un bureau de pratique privée tandis qu’elle, détentrice d’un diplôme d’études professionnelles en haute couture, œuvre à
titre de coordonnatrice de mode. [ 4 ] En février 1988, l’intimée donne naissance à un premier enfant. Après son accouchement, elle continue de travailler jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de dix-sept mois. À cette époque, les parties conviennent qu’il est dans le meilleur intérêt de la famille que l’intimée demeure à la maison pour prendre soin de l’enfant. [ 5 ] En […] 1991, l’intimée donne naissance à un deuxième enfant.
Elle continue de demeurer à la maison, et ce, jusqu’à la séparation des parties. [ 6 ] Durant la période de vie commune, non seulement l’intimée voit-elle aux besoins des enfants, mais encore, elle soutient activement l’appelant dans ses activités professionnelles. Ainsi, ce dernier peut consacrer ses meilleurs efforts au développement de sa carrière d’avocat. [ 7 ] La recette s’avère être un franc succès puisque l’appelant connaît une brillante carrière professionnelle. Il devient associé au sein de son étude puis se voit confier la responsabilité du département du droit de la santé.
Cette situation lui permet d’ailleurs de tirer des revenus très appréciables. [ 8 ] En 2006, après 22 ans de mariage, l’appelant quitte l’intimée. Celle-ci accepte difficilement cette séparation, d’autant qu’elle apprend qu’il a entrepris une relation amoureuse à son insu. En raison de cette rupture, elle éprouve des problèmes de santé qui l’obligent à consulter un psychologue et à prendre des antidépresseurs. [ 9 ] Dans les mois et les années qui suivent la séparation, les parties se présentent devant la cour à plusieurs reprises pour débattre des mesures provisoires.
Partant, plusieurs jugements contraignent l’appelant, dont les revenus annuels avoisinent 500 000 $, à verser à l’intimée une substantielle pension alimentaire [1] . [ 10 ] L’audition portant sur la demande en divorce et les mesures accessoires se déroule, quant à elle, en décembre 2010, devant le juge Michel Déziel.
Une large part du débat porte alors sur la pension alimentaire payable à l’intimée, l’appelant demandant notamment qu’un terme définitif soit fixé. [ 11 ] Le 1 er février 2011, le juge Déziel rend jugement. [ 12 ] Prenant en considération divers facteurs, tels que la durée du mariage, l’âge de l’intimée au moment de la rupture et le fait qu’elle a cessé de travailler pour prendre soin des enfants, il conclut qu’en raison de l’échec du mariage, l’intimée subit des inconvénients
économiques permanents [2] . [ 13 ] En conséquence, il lui accorde une pension alimentaire de nature compensatoire de 6 244,42 $ par mois. Pour déterminer cette pension, il tient compte des besoins de l’intimée qu’il évalue à 67 105,32 $ annuellement, du salaire de 25 000 $ qu’elle prévoit gagner en 2011 et des revenus de l‘appelant qui s’élèvent à 550 000 $ [3] . [ 14 ] Par ailleurs, le juge Déziel refuse de fixer un terme définitif à cette pension, bien qu’il estime que l’intimée n’a pas fait suffisamment d’efforts pour acquérir son indépendance financière [4] .
Afin de l’inciter à faire mieux, il opte plutôt pour un terme de révision au 1 er février 2013.
À cet égard, son dispositif est rédigé ainsi : [ 286 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, pour son bénéfice, une pension alimentaire de 6 244,42 $ par mois payable à compter du présent jugement; [ … ] [ 288 ] PERMET une réévaluation de la pension alimentaire payable à la demanderesse à l'échéance du terme de révision, soit le 1 er février 2013 à moins de circonstances justifiant une révision avant cette date; [5] [ 15 ] Insatisfaite de ce jugement, notamment en ce qui a trait au montant de la pension alimentaire et au terme de révision, l’intimée le porte en appel.
Elle fait valoir que le juge Déziel a accordé une importance indue à l’objectif d’indépendance économique et qu’il ne pouvait fixer un pareil terme. [ 16 ] Le 10 janvier 2012, la Cour prononce un arrêt unanime [6] . [ 17 ] Elle accueille partiellement l’appel aux fins de hausser le montant de la pension alimentaire à 8 244,42 $ par mois [7] . [ 18 ] Elle estime que, dans l’analyse des besoins de l’intimée, le juge Déziel a procédé à des coupures de dépenses inappropriées qui ont pour effet de nier son niveau de vie d’avant la séparation, alors que l’intimée possède les ressources suffisantes pour maintenir ce niveau de vie [8] . [ 19 ] Par contre, la Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur en retenant que l’intimée était en mesure de faire plus pour combler ses besoins.
Elle conclut qu’en fixant un terme de révision, le juge n’avait fait qu’inciter l’intimée à faire des démarches additionnelles susceptibles de favoriser son indépendance économique [9] . [ 20 ] Le 4 mars 2013, quelques jours après l’échéance fixée, l’appelant dépose une requête en modification des mesures accessoires.
Il demande que la pension payable à l’intimée soit réduite de moitié à compter du 1 er février 2013 et, une fois de plus, qu’un terme définitif soit fixé au 1 er février 2014 pour cesser de verser toute pension. [ 21 ] Pour justifier sa demande, il fait valoir que l’intimée n’a fait aucun effort afin de favoriser son autonomie financière. Il fonde sa position notamment sur le fait qu’elle multiplie les voyages avec son nouveau conjoint.
Il plaide également qu’il assume seul les besoins des enfants qui sont toujours aux études. [ 22 ] L’audition de cette requête se déroule devant la juge de première instance les 20, 21, 22 et 23 août 2013. [ 23 ] Le 9 septembre 2013, celle-ci rend jugement [10] . [ 24 ] Se référant au jugement du juge Déziel du 1 er février 2011 ainsi qu’à l’arrêt de la Cour du 10 janvier 2012, elle retient d’abord que la révision se limite à évaluer les efforts que l’intimée avait faits pour acquérir son autonomie financière, et ce, dans le contexte d’une pension alimentaire compensatoire [11] . [ 25 ] Puis, procédant à cette analyse, elle conclut que l’intimée n’avait pas mis suffisamment d’efforts dans ce but.
Elle lui reproche notamment de ne pas s’être rendue suffisamment disponible et de ne pas avoir fait de publicité pour promouvoir son entreprise de décoration intérieure [12] . [ 26 ] Aussi, après avoir ajusté les besoins de l’intimée à 128 533,72 $ [13] − la Cour avait établi ces besoins à 123 933,04 $ un an plus tôt [14] − et lui avoir attribué un revenu fictif de 40 000 $ net correspondant à sa capacité de gain, la juge Capriolo réduit la pension alimentaire mensuelle qui lui est payable à 7 377,81 $ [15] . [ 27 ] En ce qui a trait à la demande de fixation d’un terme définitif à la pension alimentaire, elle refuse de l’accorder.
Elle considère que cela aurait l’effet de nier le caractère compensatoire de la pension, l’intimée ayant renoncé au développement de sa carrière professionnelle pour prendre soin des enfants [16] . [ 28 ] Par ailleurs, sans qu’aucune demande lui soit faite en ce sens, elle déclare que toute diminution des revenus de l’appelant ne pourra constituer un changement significatif justifiant la révision de la pension alimentaire à moins que cette diminution ne ramène ses revenus sous le seuil de 350 000 $ [17] . [ 29 ] Elle justifie cette dernière conclusion par le constat que le montant de la pension alimentaire payable à l’intimée serait « largement inférieur » à celui qui aurait été établi en appliquant les Lignes directrices facultatives en pareille matière [18] . [ 30 ] En dernier lieu, compte tenu de la disparité entre les revenus des parties, elle accorde à l’intimée une provision pour frais de 20 000 $ [19] . [ 31 ] En appel, l’appelant fait valoir six moyens.
Il reproche à la juge de première instance :
1. De n’avoir pas répondu à la principale question, soit celle qui consiste à déterminer si l’intimée a fait la preuve qu’elle a fourni tous les efforts afin de devenir autonome financièrement, ajoutant par ailleurs que l’intimée ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve à cet égard; 2. De n’avoir pas assumé correctement son rôle de juge réviseur en ne fixant aucun terme définitif à la pension; 3. D’avoir assimilé la pension alimentaire compensatoire à une rente viagère; 4. D’avoir accordé une importance démesurée à sa situation financière, sans considérer celle de l’intimée; 5.
D’avoir accordé une provision pour frais de 20 000 $; 6.
D’avoir commis un excès de compétence en déclarant que l’appelant ne pourra faire valoir de changement significatif que lorsque ses revenus seront inférieurs à 350 000 $. [ 32 ] Hormis les questions relatives à la conclusion déclaratoire restreignant les droits de l’appelant à faire valoir un changement significatif au sens de l’ article 17 (4.1) de la Loi sur le divorce et à la provision pour frais, le jugement d’instance ne comporte aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. [ 33 ] D’abord, l’appelant a tort de soutenir que l’intimée ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.
Il est également mal fondé de prétendre que la juge de première instance n’a pas répondu à la principale question, soit celle qui consiste à déterminer si l’intimée a fourni tous les efforts afin de devenir autonome financièrement. [ 34 ] D’une part, le jugement fixant le terme de révision n’impose aucun fardeau de preuve particulier à l’intimée.
Comme le mentionne la Cour, la révision ne vise pas à déterminer si la pension doit prendre fin, mais seulement à évaluer si l’intimée avait fait des démarches susceptibles de favoriser son indépendance financière : [67] Comme on peut le constater, le juge n'impose pas un fardeau de preuve particulier . Il n'écrit pas que l'ordonnance alimentaire prendra fin à défaut d'une démonstration quelconque de madame . Il veut inciter madame à effectuer des démarches d'emploi susceptibles de favoriser son indépendance financière en totalité ou en
partie . [68] En d'autres mots, en l'absence d'efforts honnêtes et sérieux de la part de madame, le juge réviseur pourra conclure que sa dépendance financière ne résulte plus, du moins en
partie , du mariage, mais de l'absence d'efforts adéquats pour acquérir son autonomie ou de ses choix personnels. [20] [ Nous soulignons ] [ 35 ] En somme, pour paraphraser le juge Rochon, le juge agissant en révision est tenu de vérifier si l’intimée a fait des efforts honnêtes et sérieux lui permettant de réduire, au moins en partie, et bien entendu dans la mesure du possible [21] , les conséquences résultant de l’échec du mariage. [ 36 ] D’autre part, dans son jugement, la juge de première instance se prononce clairement sur cette question. Elle retient que l’intimée aurait pu faire plus. Pour cette raison, elle conclut que sa dépendance financière résulte en
partie d’un manque d'efforts, manquement qu’elle sanctionne en lui attribuant des revenus de 50 000 $: [ 43 ] Depuis l’audition devant le juge en décembre 2010, Madame a persévéré dans sa nouvelle vocation de décoratrice. Elle témoigne avoir continué dans ce domaine qui l’intéresse et pour lequel elle a un talent reconnu.
Malgré avoir appris le métier sur le tas, en rénovant et décorant les résidences familiales, en ville et au chalet, Madame a pu obtenir des contrats en dehors de son cercle d’amis, par l’entremise de clients satisfaits. [ 44 ] Elle avoue ne pas faire de publicité. Sa clientèle augmente doucement, de bouche à oreille, d’un voisin à l’autre. Elle a accompli le stade de préparation de sa propre liste de fournisseurs et d’ouvriers dont elle avait témoigné devant le juge Déziel : [66] Elle est à monter sa liste de fournisseurs, de maçons, de peintres et de sous-traitants et ne peut facturer toutes ses heures.
Elle y consacre toutes ses journées. Pour 2011, elle espère gagner 25,000 $. [ 45 ] Madame se dit prête à commencer à facturer ses déplacements, ce qu’elle ne faisait pas auparavant, d’avis qu’elle était encore trop lente dans son travail pour se permettre de facturer aux clients la totalité des heures consacrées à leur projet. […] [47] Aucune preuve n’a été apportée quant aux revenus moyens d’une décoratrice de l’expérience de Madame ou toute autre. Pourtant l’avocate de Monsieur lui imputerait un revenu annuel de 120,000 $ !
Le Tribunal est pour le moins étonné de pareille fantaisie : Madame n’a aucune formation académique ou professionnelle dans ce domaine. Elle est totalement autodidacte.
Sa formation académique (un DEC, un DEP et un an de cours universitaire en publicité, le tout il y a environ trente ans) ne peut certainement pas justifier un tel chiffre. […] [49] Que pourrait et devrait faire Madame pour augmenter ses revenus? [50] En premier lieu, elle devrait commencer par faire de la publicité. [ 51 ] Elle devrait aussi se rendre disponible au travail quelques semaines de plus que ce qui semble être sa moyenne : un mois en voyage, un mois à Paris, un mois en Floride. Elle a témoigné avoir travaillé en Floride et à Paris. Le Tribunal en tient compte pour lui
attribuer la possibilité d’obtenir des revenus pendant une
partie de ces absences. […] [52] Cela dit, il faut être réaliste. [53] Madame gagne présentement environ 25,000 $ brut par année. Elle n’inclut pas ses déductions fiscales dans le montant qu’elleutilise aux fins de la détermination de sa pension alimentaire. Cela est fort louable, mais peut-être trop candide.
Ses frais de bureaux, sesfrais de déplacement, internet, téléphone, etc. sont de vraies dépenses que nécessitera son travail si elle doit en augmenter la cadence. [54] Le Tribunal considère que Madame pourrait doubler son chiffre d’affaires en faisant une bonne publicité, en utilisant les réseauxd’affaires qui lui sont disponibles et en augmentant le nombre d’heures travaillées et facturées. Par ailleurs, un revenu brut de 50,000 $devra nécessairement occasionner des frais qui ne peuvent être attribués à autre chose que la source de ces revenus.
Puisque madamedéduit déjà 7,000 $ sur un revenu de 22,000 $ en 2012, le Tribunal fixe à 10,000 $ les dépenses déductibles d’un revenu brut de50,000 $. [37] Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’attribution de revenus fictifs de 50 000 $ et de dépenses admissibles de 10 000 $demeure raisonnable prenant en compte les circonstances de l’affaire et faute de preuve établissant le salaire moyen d’une décoratrice del’expérience de l’intimée[22]. [38] L’appelant est par ailleurs mal fondé de soutenir que la juge de première instance n’a pas assumé son rôle de « juge réviseur »du fait qu’elle a refusé de fixer un terme définitif. [39] L’établissement d’un terme définitif constitue une mesure exceptionnelle.
Il n’est justifié que dans les cas où la preuve démontreque, dans un délai déterminé, un changement surviendra dans la situation du créancier ou du débiteur alimentaire, ou encore que lecréancier alimentaire a fait preuve d’indolence en omettant de fournir tout effort pour acquérir son autonomie[23]. [40] En l’espèce, la juge n’a relevé aucune forme d’indolence de la part de l’intimée. [41] Au contraire, bien qu’elle ait considéré que l’intimée pouvait faire plus pour augmenter son niveau d’autonomie, elle reconnaîtqu’elle a persévéré dans son travail de décoratrice et que ses efforts constituent à tout le moins un aspect positif. [42] Il y a également lieu d’ajouter qu’ici, la pension alimentaire accordée à l’intimée est, dans la présente affaire, de naturecompensatoire en ce sens qu’elle vise à l’indemniser de sa perte permanente de capacité de gain causée par les fonctions qu’elle aremplies pendant le mariage.
Dans ces circonstances, fixer un terme définitif ferait en sorte que seul l’objectif d’atteinte del’indépendance économique de l’ex-époux serait pris en considération, ce qui ne serait pas conforme aux enseignements de la Coursuprême dans l’arrêt Moge : Nombre de tenants du modèle de l'indépendance économique présumée lui attribuent en fait un rôle prédominant dans la déterminationdu droit à l'obligation alimentaire, de son montant et de sa durée. À mon avis, cette approche n'est pas compatible avec les principesd'interprétation législative.
L'objectif d'indépendance économique n'est que l'un des nombreux objectifs énumérés dans cet
article et,compte tenu de la façon dont le législateur les a formulés, je ne crois pas que l'un ou l'autre doive avoir priorité. À mon avis, lelégislateur a plutôt voulu que la pension alimentaire reflète la diversité dynamique de nombre d'unions conjugales uniques. Le jugeOsborne de la Cour d'appel de l'Ontario l'a bien décrit dans l'arrêt Linton c.
Linton (ON CA), (1990), 1 O.R. (3d) 1, àla p. 27: [TRADUCTION] En n'accordant pas un ordre de priorité particulier aux facteurs à examiner ni aux objectifs visés par une ordonnancealimentaire entre époux, le législateur a reconnu, il me semble, la grande diversité des mariages et la nécessité pour les juges d'examinerau cas par cas la question du droit aux aliments et de leur montant. Il est important de réaliser que l'objectif d'indépendance économique est tempéré par le caveat que cet objectif doit être atteintuniquement « dans la mesure du possible ».
Cette précision milite contre la position du « tout ou rien » sur laquelle est fondé le modèlede l'indépendance économique présumée. (Voir Bailey, loc. cit., à la p. 633, et Droit de la famille — 623, [1989] R.D.F. 196 (C.A.
Qué.),aux pp. 201 et 202.)[24] [Nous soulignons] [43] Comme l’a souligné la juge de première instance, l’intimée a été absente du marché du travail « pour s’occuper de la famille,des maisons et de la carrière de son mari pendant plus de vingt ans », à un moment crucial pour le développement d’une carrièreprofessionnelle, soit de la fin de la vingtaine à la fin de la quarantaine. [44] Dans l’état actuel des choses, il reste peu probable que son entreprise de décoration puisse lui permettre de générer des revenusqui lui permettraient de maintenir un niveau de vie comparable à celui qui était le sien avant la séparation[25]. [45] Par ailleurs, l’appelant fait fausse route en soutenant que la juge assimile la pension alimentaire à une rente viagère. [46] Rien dans le jugement ne porte à croire que la juge ait assimilé la pension alimentaire – qui vise, rappelons-le, à indemniserl’intimée de sa perte permanente de capacité de gain – à une rente viagère. [47] Il en est de même pour l’argument suivant lequel la juge aurait accordé une importance démesurée à sa situation financière. [48] En ce qui a trait à la provision pour frais, il est bien établi qu’il s’agit là d’une mesure discrétionnaire laissée à l’appréciation dutribunal.
Dans l’exercice de cette discrétion, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance du litige, des moyens des parties, deleur comportement respectif et du montant de la pension alimentaire :
L'attribution de la provision pour frais dépend, dans une large mesure, du lien de proportionnalité entre les besoins et moyens de la
partie qui les réclame et des ressources de celle qui en est la débitrice. Seront notamment pris en compte à
titre de critères d'attribution, la nature et l'importance du litige, les moyens des parties, le comportement respectif des parties, le montant de la pension alimentaire, la protection du droit des enfants, etc. [26] [ 49 ] En l’espèce, et cela dit avec égards, la juge de première instance a mal exercé sa discrétion en accordant une provision de 20 000 $ pour permettre à l’intimée de payer son avocate. Elle a omis de tenir compte du fait qu’une grande
partie des honoraires engagés concerne une longue preuve sans pertinence avec la finalité de la demande de révision [27] . [ 50 ] Dans les circonstances de l’affaire, en prenant en considération le fait que l’audition de la demande de révision ne visait qu’à déterminer si l’intimée avait fourni suffisamment d’efforts pour acquérir son indépendance financière, en tout ou en partie, la provision pour frais ne pouvait excéder 5 000 $. [ 51 ] Reste la conclusion selon laquelle toute diminution des revenus de l’appelant ne pourra constituer un changement significatif justifiant la révision de la pension alimentaire à moins que cette diminution ne ramène ses revenus sous le seuil de 350 000 $. [ 52 ] Il suffira de mentionner que cette ordonnance est contraire aux règles de justice naturelle. [ 53 ] Dans l’arrêt Robillard c.
Commission hydroélectrique de Québec , la Cour suprême a indiqué que le droit d’être entendu est un principe fondamental basé sur l’équité naturelle : Il n'est pas besoin, en cette Cour, de référer à d'autres décisions sur ce point que celle qui a été rendue tout récemment sur l'appel de I'AllFance des Professeurs catholiques de -Montréal v. Quebec Labour Relations Board (1). Il ne peut être adjugé sur une demande judiciaire sans que la
partie contre laquelle elle est formée ait été entendue ou dûment appelée (C.P.C. 82). C'est là un principe fondamental basé sur l'équité naturelle et dont l'inobservance détruit la juridiction du tribunal et entraîne la nullité de toutes les procédures subséquentes, y compris le jugement.
Ce principe a été établi chaque fois qu'il a été soulevé et a été appliqué par les tribunaux d'une façon constante. [28] [ 54 ] En outre, à propos de l’importance à donner au droit d’être entendu, la Cour écrivait : En définitive, les parties n'ont pas été entendues sur un point déterminant, ce qui m'apparaît contraire à une forme d'équilibre que l'expérience, voire la tradition identifie aux fonctions de juge dans notre système judiciaire tel que je le conçois. Le lien juridique d'instance est celui des parties. L'instruction est conduite par les parties.
Les moyens de fait et de droit sont avancés par les parties. C'est sur les prétentions respectives des parties que le juge du procès doit statuer. Certes, de nos jours le juge joue un rôle actif et exerce de vastes pouvoirs que reflètent, par exemple, les art. 292 et 463 C. Pr. Civ.
Néanmoins, la prudence commande à celui qui a pour mission de juger de s'assurer que les parties aient l'occasion d'être entendues sur un point qui, d'une part, lui paraît déterminant et, d'autre part, ne ressort pas du contrat judiciaire. [29] [ Nous soulignons ] [ 55 ] Aussi bien intentionnée pouvait-elle être, la juge de première instance n’était pas autorisée à rendre une ordonnance qui n’a pas été réclamée et qui, au surplus, prive ou à tout le moins restreint les droits de l’appelant de s’adresser au tribunal en vue de faire réviser la pension alimentaire.
Cela étant, afin de prévenir, dans la mesure du possible, la naissance de litiges éventuels, la Cour estime opportun d’ordonner aux parties d’échanger, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, leurs déclarations de revenus fédérales et provinciales, ainsi que leurs avis de cotisation pour l’année précédente. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie l’appel aux seules fins de :
a) Retirer la conclusion [64] du jugement frappé d’appel : [64] DÉCLARE que toute diminution au revenu de Monsieur qui ne descend pas plus bas que le seuil de 350,000 $ indexé ne constitue pas un changement significatif au sens de l’ article 17 (4.1) de la
Loi sur le divorce ;
b) Modifier la conclusion [66] afin qu’elle soit désormais ainsi rédigée : [66] CONDAMNE Monsieur à payer à Madame la somme de 5 000 $ à
titre de provision pour frais;
c) Ajouter la conclusion suivante : [ 66.1 ] ORDONNE aux parties d’échanger, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, leurs déclarations de revenus fédérales et provinciales, ainsi que leurs avis de cotisation pour l’année précédente; [ 57 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Nathalie Madore Madore et Cadieux, avocats Pour l’appelant M e Miriam Grassby Grassby et associés Pour l’intimée Date d’audience : 9 octobre 2014
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