2020 QCCQ 7651, 2020 QCCQ 7651
Opinion
Protecteur du citoyen c. N.L. 2020 QCCQ 7651 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-80-000383-199 (1017339-
J) DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ PROTECTEUR DU CITOYEN APPELANT - intervenant c. N.L.
INTIMÉE – demanderesse et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE INTIMÉ - organisme et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR APPEL ______________________________________________________________________ DÉSIGNATIONS [ 1 ] Pour alléger le texte, le Tribunal retient les désignations suivantes : Madame N.L. [1] : L'intimée Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue : Le CISSSAT Protecteur du citoyen : Le Protecteur Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux : Le Protecteur des usagers Commission d’accès à l’information : La Commission Commissaire aux plaintes et à la qualité des services : La Commissaire
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] : LAD
Loi sur le Protecteur du citoyen [3] : LPC
Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux [4] : LPU
Loi sur les services de santé et les services sociaux [5] : L4S INTRODUCTION [ 2 ] En 2015, l'intimée reçoit des services du CISSSAT. Estimant ne pas avoir été respectée par une intervenante, elle s’adresse au Protecteur. [ 3 ] Le 1 er août 2017, le Protecteur transmet une lettre au CISSSAT dans laquelle il est question de l’intimée. [ 4 ] L’intimée demande au CISSSAT une copie de cette lettre. L’organisme répond qu’il ne peut donner suite.
L’intimée demande à la Commission de réviser la décision. [ 5 ] Informé de la situation, le Protecteur intervient et soutient que le document ne peut être divulgué puisque confidentiel selon l'article 34 LPC . [ 6 ] Le 10 avril 2019, la Commission fait droit à la demande d’accès tout en prévoyant le masquage du troisième paragraphe [6] . [ 7 ] Le Protecteur porte cette décision en appel devant la Cour du Québec. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [ 8 ] Au cœur du litige, l'article 34 LPC :
Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen, de vice-protecteur ou de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, ni de produire un document contenant un tel renseignement .
Malgré l’article 9 de la [ LAD ], nul n ’ a droit d ’ acc è s à un tel document. [7] [ 9 ] En outre, l'article 35 LPU prévoit ce qui suit selon un cadre où le Protecteur agit comme Protecteur des usagers :
Malgré toute disposition incompatible d’une loi, le Protecteur des usagers, un membre de son personnel agissant dans l’exercice des pouvoirs du Protecteur ou son mandataire visé à l’article 5, ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement , si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité. [8] [ 10 ] Les articles 146 et 147 LAD sont pertinents au
chapitre de la norme de contrôle : 146. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. 147.
Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence , devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. [9] LES QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : 1) Quelle est la norme de contrôle applicable en appel? 2) La Commission a-t-elle erré en droit en concluant que seul le Protecteur peut invoquer l'article 34 LPC concernant la confidentialité d’un document? 3) La Commission a-t-elle erré en droit en ordonnant au Protecteur de donner accès à l'intimée à la lettre du 1 er août 2017? 4) La Commission a-t-elle erré en droit en ordonnant au Protecteur de donner accès à la lettre tout en prévoyant le masquage du troisième paragraphe? 5) Dans la mesure où la décision serait entachée d’une erreur de droit, le dossier doit-il être retourné à la Commission? [ 12 ] La notion d’exercice de la fonction du Protecteur est au centre de l’affaire.
LA LETTRE DU 1 er AOÛT 2017 [ 13 ] Lors de l’audience devant la Commission, le CISSSAT [10] dépose la lettre sous le sceau de la confidentialité; le contenu est ensuite discuté à huis clos et ex parte [11] . De retour en audience publique, le CISSSAT fait un résumé : « La lettre en litige réfère au contenu même de l’enquête menée par le [Protecteur] et fait état des conclusions formulées par ce dernier au terme de son enquête » [12] .
[ 14 ] En appel, avec le consentement de toutes les parties, le CISSSAT transmet au Tribunal la lettre sous scellé pour qu’il en prenne connaissance. [ 15 ] Au prononcé du présent jugement, la lettre est remise sous scellé. LE CONTEXTE [ 16 ] Les faits ne sont pas contestés.
Ils se résument ainsi. [ 17 ] À compter de 2013, l'intimée bénéficie de services en santé mentale au CISSSAT. [ 18 ] Le 22 octobre 2015, une rencontre se tient avec une intervenante du CISSSAT et une divergence survient entre ces deux personnes. [ 19 ] Selon les notes de l’intervenante : La cliente est en colère elle hausse le ton , je valide sa frustration […].
Elle est visiblement très frustrée et elle choisit de quitter la rencontre. [13] [ 20 ] L'intimée est ensuite insatisfaite du suivi de son dossier. [ 21 ] Le 8 janvier 2016, elle porte plainte à la Commissaire du CISSSAT, voulant bénéficier à nouveau d’un suivi en santé mentale et prétendant que l’intervenante lui a manqué de respect. Cette plainte est régie par l'article 33 L4S. [ 22 ] Le 15 mars 2016, la Commissaire [14] transmet ses conclusions à l'intimée. Essentiellement : 1) Dans le résumé de la plainte, elle écrit que l'intimée dénonce l’attitude de l’intervenante lors de la rencontre en octobre 2015.
« À ce moment, elle vous est apparue comme étant non concernée par votre humeur, elle aurait haussé le ton et utilisé des mots vous confrontant. Vous avez quitté le CLSC avant la fin de la rencontre et avez mis fin à l’épisode de service ». 2) Concernant l’attitude de l’intervenante : « À la lecture des notes consignées à votre dossier et de notre entretien avec [l’intervenante] il nous est difficile de conclure que madame a été irrespectueuse à votre égard.
Toutefois, lors de communications avec l’employée visée, les rappels concernant l’attitude et la courtoisie furent faits » [15] . 3) Dans l’analyse et les recommandations, la Commissaire retient que « [i]l nous est impossible de confirmer que l’attitude de l’intervenante à votre égard fut non professionnelle » [16] . 4) Toutefois, certains éléments au dossier font conclure que le droit de l'intimée de recevoir des services a été brimé.
La Commissaire formule alors des recommandations (plan d’intervention, rédaction de notes complètes, etc.). 5) L'intimée est informée qu’en cas de désaccord avec cette décision, elle peut s’adresser au Protecteur. Les articles 7 et suivants LPU donnent ouverture à un tel recours.
Selon ce cadre, le Protecteur agit comme Protecteur des usagers. [ 23 ] Le 12 juillet 2016, l'intimée demande au Protecteur de procéder à un nouvel examen de sa plainte en vue d’obtenir les services d’une intervenante qui « soit en mesure de respecter mes choix, mes limites et mes contraintes ». [ 24 ] Le Protecteur mène ensuite une enquête. Puisque l'intimée est une usagère des services de santé, il s’agit d’une fonction dévolue au Protecteur par la LPU [17] . [ 25 ] Le 2 septembre 2016, le Protecteur [18] écrit à l'intimée.
Après avoir exposé les faits et analysé la situation, il conclut n’avoir relevé aucune faute du CISSSAT. Ainsi, son examen le conduit à une conclusion différente de la Commissaire.
Dans ce contexte, il ne formule pas de recommandation. [ 26 ] Dans cette lettre, le Protecteur, lorsqu’il résume les faits, écrit ce qui suit concernant la rencontre du 22 octobre 2015 : Les notes inscrites à votre dossier pour cette journée ainsi que le chef de programme indiquent que vous êtes sortie du bureau en criant et que la psychothérapeute vous a précisé de prendre le temps de laisser retomber la poussière avant de la rappeler pour fixer un prochain rendez-vous. [19] [ 27 ] Cette mention est l’élément déclencheur du présent dossier. [ 28 ] Le 6 décembre 2016, l'intimée écrit au CISSSAT pour demander une rectification des notes à son dossier concernant la rencontre du 22 octobre 2015.
Elle écrit : […] je n’ai jamais crié dans le corridor de la [clinique externe], lors de mes rendez-vous. J’ai toujours gardé un comportement calme et respectueux. […]. Dans l’éventualité que vous acquiesciez à ma demande, une copie du document contenant les renseignements supprimés se doit de m’être délivrée afin d’être en mesure de constater les modifications apportées, et ce, sans frais. De plus, j’apprécierais une lettre d’excuse confirmant la fausse déclaration.
Le tout devra être transmis à toute personne de qui le professionnel a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la suppression ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués. [ 29 ] Le 17 février 2017, des représentants du CISSSAT [20] rencontrent l'intimée et lui mentionnent ne pouvoir répondre favorablement à ses demandes pour le motif suivant : après analyse, aucune donnée ne permet d’attester qu’un membre de
l’établissement a prétendu qu’elle aurait crié dans le corridor au terme de la rencontre clinique. [21] [ 30 ] Le 1 er mars 2017, les représentants du CISSSAT [22] et du Protecteur [23] discutent de la situation. Le CISSSAT mentionne qu’aucun fait ne permet de démontrer l’affirmation du Protecteur dans sa lettre du 2 septembre 2016 (sortie du bureau en criant). Il ajoute que cet écrit crée un inconfort important chez l'intimée. Le Protecteur répond ne pas avoir trouvé dans le dossier la source de l’information.
Malgré cela, le CISSSAT demande au Protecteur s’il est possible de rectifier l’information et d’effectuer une correction à la lettre transmise à l'intimée le 2 septembre 2016. Le Protecteur répond négativement et avise l'intimée en ce sens. [24] [ 31 ] Le 18 avril 2017, l'intimée demande une lettre d’excuses au CISSSAT concernant les notes inscrites à son dossier. [ 32 ] Le 26 mai 2017, les représentants du CISSSAT [25] rencontrent l'intimée et réitèrent ne pouvoir s’excuser en raison de la non- attestation des faits.
Ils comprennent toutefois le malaise ressenti. [ 33 ] Le 30 juin 2017, le CISSSAT [26] écrit ce qui suit au Protecteur [27] : Le 26 mai dernier, nous avons tenu une rencontre avec [l'intimée], usagère des services en santé mentale à la clinique externe de […]. [L’intimée] nous ayant interpellés par correspondance le 18 avril 2017 afin de pouvoir obtenir une lettre d’excuses de la part de l’établissement en regard d’une situation qu’elle avait vécue en octobre 2015 et pour laquelle elle avait aussi sollicité les services du [Protecteur].
La situation qui préoccupe [l'intimée] est à l’effet qu’il y aurait eu prétention qu’elle avait crié dans le corridor à la sortie d’une rencontre de consultation clinique en octobre [2015] [28] . Le 17 février 2017, [l'intimée] avait été rencontrée par madame Annie Carrier alors conseillère cadre à la direction des services multidisciplinaires et monsieur Pascal Raboni, chef de service au service externe de santé mentale à […], en lien avec cette plainte.
Essentiellement, lors de cette rencontre de février, il avait été mentionné à [l'intimée] que nous déplorions la situation dans laquelle elle se trouvait, mais qu’après analyse de son dossier et des communications avec les intervenants et gestionnaires impliqués dans la rencontre d’octobre 2016, aucune donnée ne permettait d’attester qu’un membre de l’établissement aurait prétendu que [l'intimée] aurait crié dans le corridor au terme de cette rencontre clinique.
Dans un tel contexte de non-attestation de faits, il apparaissait aux gestionnaires que nous ne pouvions répondre favorablement à sa demande d’excuse de la part de l’établissement. Nous avons réitéré cette position à [l'intimée] lors de notre entretien du 26 mai. Nous avons aussi, à cette même occasion, pu voir un extrait d’une lettre que vous aviez adressée à [l'intimée] où on retrouve un passage où vous faites mention qu’on vous avait rapporté qu’elle avait crié dans le corridor.
Nous comprenons le malaise ressenti par [l'intimée] et le fait qu’elle veuille que soit rectifiée une information qui ne correspond pas à des faits démontrés. À cet effet, lors d’un entretien avec vous le 1 er mars 2017, madame Annie Carrier et monsieur Pascal Raboni vous ont clairement mentionné qu’après analyse des éléments du dossier de la cliente, qu’aucun fait ne permettait de démontrer l’écrit que vous aviez adressé à [l'intimée] et qui crée un inconfort important chez elle.
Lors de cet entretien, vous aviez même mentionné aux deux représentants du [CISSSAT] que vous n’aviez pas retrouvé, dans votre dossier, quelle était la source de cette information. Par ailleurs, il fut aussi question, lors de cet échange, à savoir si vous pouviez rectifier l’information dans vos dossiers et effectuer une correction à la lettre que vous aviez acheminée à [l'intimée].
À la suite de cet entretien du 1 er mars, vous avez eu échange avec monsieur Raboni et lui avez indiqué qu’il n’y aurait pas de lettre d’excuse de la part du [Protecteur] et qu’il n’y aurait pas de correction à la lettre que [l'intimée] a reçue de la part du [Protecteur] . Vous aviez aussi mentionné à monsieur Raboni que vous alliez contacter vous-même [l'intimée] pour l’informer de la situation.
Lors de la rencontre du 26 mai, [l'intimée] nous a mentionné que vous lui aviez laissé un message allant dans le même sens que l’information exprimée lors de votre échange avec monsieur Raboni, donc qu’il n’y aurait pas de rectification de la part de votre service dans ce dossier. Madame Lauzon, il nous apparait nécessaire de pouvoir effectuer une mise au point avec vous, notre équipe de gestion et [l'intimée] afin de dénouer et clarifier cette situation et surtout de contribuer à reconstruire le lien de confiance avec [l'intimée].
Nous avons informé [l'intimée] de cette demande que nous vous adresserions et elle s’est montrée favorable à participer à une telle démarche. Nous sollicitions donc auprès de vous une rencontre , qui pourrait se dérouler par système de visioconférence.
Nous vous remercions à l’avance de l’attention portée à cette demande et sommes disponibles à échanger avec vous préalablement à cet entretien, afin de pouvoir en assurer une préparation conjointe. [29] [ 34 ] Le CISSSAT envoie copie de cette lettre à l'intimée. [ 35 ] Le 1 er août 2017, le Protecteur [30] répond au CISSSAT [31] , sans transmettre copie à l'intimée.
Il s’agit de la lettre présentement en litige. [ 36 ] Cette lettre est ainsi résumée dans la décision de la Commission : ▪ La lettre « […] contient les motifs pour lesquels le [Protecteur] refuse de participer à une rencontre avec [l’intimée] et le [CISSSAT] » [32] . ▪ Le premier paragraphe résume la demande de rencontre formulée par le CISSSAT. ▪ Le deuxième paragraphe résume le résultat de l’intervention du Protecteur. ▪ Le troisième paragraphe fait état des renseignements obtenus par le Protecteur [33] . ▪ Le quatrième paragraphe fait état de la position du Protecteur à l’égard de la demande du CISSSAT ainsi que les explications quant au
travail effectué par le Protecteur. [ 37 ] L’intimée apprend qu’il n’y aura pas de suite à sa démarche. Le 30 août 2017, elle écrit ce qui suit à M. Nadeau du CISSSAT : Comme demandé à votre secrétaire, le 29 août dernier, j'aimerais obtenir copie de la réponse obtenue par [le Protecteur]. Ce document fera certainement l'objet de notre prochaine rencontre alors j'aimerais pouvoir en prendre connaissance au préalable. [ 38 ] Ainsi, l'intimée demande copie de la lettre transmise par le Protecteur le 1 er août 2017. [ 39 ] Le 19 septembre 2017, le CISSSAT [34] répond qu’il ne peut lui remettre la lettre, et ce, pour deux raisons : 1) Il s’agit de renseignements personnels au sens de la LAD . 2)
L'article 34 LPC interdit une telle communication. [ 40 ] Le 12 octobre 2017, l’intimée demande à la Commission de réviser cette décision. [ 41 ] La Commission fixe l’audience au 2 avril 2019. [ 42 ] Le 28 mars 2019, le CISSSAT [35] avise le Protecteur qu’une audience se tiendra, soulevant la question de la protection prévue à l'article 34 LPC. [ 43 ] Le 29 mars, le Protecteur [36] écrit à la Commission pour demander l’autorisation d’intervenir. La Commission répond que la demande d’intervention sera entendue par téléphone le 2 avril.
À cette date : 1) Le CISSSAT renonce à l’argument basé sur les renseignements personnels. Il maintient toutefois sa position concernant l’application de l'article 34 LPC . 2) La Commission autorise l’intervention du Protecteur et lui accorde un délai pour produire des autorités. 3) Le CISSSAT dépose sous le sceau de la confidentialité la lettre du 1 er août 2017. [ 44 ] Le 10 avril 2019, la Commission rend sa décision et tranche ainsi à l’égard des deux questions en litige qu’elle a identifiées : 1) Le CISSSAT ne peut invoquer la LPC pour refuser de transmettre un document qu’il détient.
Seul le Protecteur peut se prévaloir de cette protection. [37] 2) La lettre du 1 er août 2017 n'a pas été transmise dans le cadre d'une intervention du Protecteur. De plus, les renseignements qu'elle contient n'ont pas été obtenus dans l'exercice de ses fonctions, à l'exception du troisième paragraphe de la page 1 qui fait état d'informations obtenues dans le cadre de l'enquête.
L’intimée peut donc obtenir la lettre, sous réserve du masquage de ce paragraphe [38] . [ 45 ] Dans les 30 jours de la réception de la décision, le Protecteur interjette appel de cette décision. [ 46 ] L’audience en appel se déroule le 6 octobre 2020 [39] . POSITION DES PARTIES [ 47 ] Le Protecteur, d’une part, soutient que la Commission a erré en concluant que lui seul peut invoquer la protection prévue à l'article 34 LPC . La Commission aurait dû reconnaître le pouvoir et le devoir du CISSSAT de refuser l’accès.
D’autre part, la Commission a erronément interprété la notion d’exercice des fonctions du Protecteur tout en important incorrectement la notion d’intervention. Par ailleurs, il est paradoxal d’ordonner l’accès à la lettre tout en masquant le troisième paragraphe. Le Protecteur considère qu’il s’agit de pures questions de droit et que la Cour du Québec a pleine compétence pour appliquer la norme de la décision correcte. [ 48 ] Pour sa part, l'intimée, qui n’est pas représentée, maintient sa volonté d’obtenir communication de la lettre du 1 er août 2017.
Elle souligne que les faits rapportés par le Protecteur dans sa lettre du 2 septembre 2016 constituent une fausse information qui lui porte préjudice. Par surcroît, le Protecteur, dont la mission consiste à assurer le respect des droits des citoyens, refuse de corriger son erreur. [ 49 ] Le CISSSAT se déclare en accord avec l’argumentation et les conclusions recherchées par le Protecteur. Il ne produit pas de mémoire. [40] [ 50 ] La Commission intervient en appel pour protéger l’exercice de sa compétence, à la lumière de l'article 147 LAD (appels limités aux questions de droit ou de compétence).
Elle identifie : ▪ Deux questions de droit : Qui peut se prévaloir de la protection prévue à la LPC [question 2]? La communication partielle de la lettre est-elle permise [question 4]? ➢ Dans son mémoire, la Commission soutient que la norme de la décision correcte s’applique et que la Cour du Québec a pleine compétence. Toutefois, si une erreur est constatée, le dossier devrait être retourné à la Commission pour qu’elle exerce sa compétence. ➢ Lors de l’audience en appel, la Commission adopte une autre approche.
Elle plaide que, dans l’éventualité où la Cour du Québec conclut à l’existence d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 34 LPC , le retour du dossier serait inutile. En effet, la Cour n’aurait pas à analyser les faits soumis en preuve puisque la Commission a déjà fait cet exercice dans le cadre de sa décision.
▪ Une question mixte de fait et de droit relativement à l’exercice des fonctions du Protecteur [question 3]. ➢ La Commission soutient que, en vertu de l'article 147 LAD , la Cour du Québec n’a pas compétence pour se saisir de l’appel. ANALYSE ET DÉCISION [ 51 ] Le Tribunal analysera successivement les questions en litige.
Par commodité, il convient de les rappeler : 1) Quelle est la norme de contrôle applicable en appel? 2) La Commission a-t-elle erré en droit en concluant que seul le Protecteur peut invoquer l'article 34 LPC concernant la confidentialité d’un document? 3) La Commission a-t-elle erré en droit en ordonnant au Protecteur de donner accès à l'intimée à la lettre du 1 er août 2017? 4) La Commission a-t-elle erré en droit en ordonnant au Protecteur de donner accès à la lettre tout en prévoyant le masquage du troisième paragraphe? 5) Dans la mesure où la décision serait entachée d’une erreur de droit, le dossier doit-il être retourné à la Commission?
Première question : Quelle est la norme de contrôle applicable en appel? [ 52 ] Le 19 décembre 2019, la Cour suprême prononce l’arrêt Vavilov [41] qui redéfinit la démarche visant à déterminer la norme de contrôle applicable. D’une part, il existe une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable à l’encontre des décisions administratives [42] .
D’autre part : [37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière.
Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit , touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’ arrêt Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 8 .
Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable ) : voir Housen , par. 10, 19 et 26-37 . […]. [43] [ 53 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Teal Cedar Products Ltd. [44] , qualifie de question de droit la détermination d’un critère juridique applicable. [ 54 ] Dans le présent cas, le Protecteur, le CISSSAT et la Commission conviennent que les questions 2 et 4 sont des questions de droit assujetties à la norme de la décision correcte [45] .
Le Tribunal retient cette approche. [ 55 ] Qu’en est-il de la question 3? [ 56 ] Selon la logique développée par la Cour suprême dans l’arrêt Southam [46] , la question de savoir en quoi consiste « l’exercice de la fonction » de Protecteur au sens de l'article 34 LPC est une question de droit. Celle de savoir si le Protecteur a fait ceci ou cela est une question de fait.
La question 3 peut donc être qualifiée de mixte de fait et de droit. [ 57 ] Tel que mentionné par la juge Madeleine Aubé de la Cour du Québec dans l’affaire Vézina [47] , l'article 147 LAD « n'a pas pour effet d'exclure automatiquement une question mixte de fait et de droit. Il faut analyser si une question de droit peut devenir facilement isolable ». [ 58 ] Dans le présent cas, il faut rappeler que les faits ne sont pas contestés. Le Tribunal n’a donc pas à interpréter la preuve. [ 59 ] En outre, la notion d’exercice de la fonction de Protecteur constitue un principe juridique facilement isolable.
Il s’agit ici de savoir si le critère juridique a été altéré [48] . [ 60 ] Pour paraphraser la Cour suprême dans l’arrêt Southam , on retrouve un point litigieux susceptible de se présenter à nouveau dans bon nombre de cas, ce qui dépasse le présent cas particulier [49] . [ 61 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal retient que la norme de la décision correcte s’applique également à la question 3. [ 62 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Ryan [50] , établit que le juge d’appel, en appliquant cette norme, peut faire son propre raisonnement pour arriver au résultat qu’il juge correct.
Deuxième question : La Commission a-t-elle erré en droit en concluant que seul le Protecteur peut invoquer l'article 34 LPC concernant la confidentialité d’un document? [ 63 ] Tel que mentionné, la Commission conclut que seul le Protecteur peut invoquer l'article 34 LPC pour protéger la confidentialité des renseignements. Autrement dit, le CISSSAT ne pouvait soulever ce moyen. [ 64 ] Reconnaissant le régime particulier de la LPC , la Commission établit une distinction entre l’institution du Protecteur et les autres organismes publics définis aux articles 14 et 15 de cette loi.
[ 65 ] La Commission retient que l'article 34 s’applique uniquement au Protecteur et à ses employés. De plus, il est spécifié que, pour être confidentiel, le renseignement doit être obtenu dans l'exercice de la fonction de Protecteur. Or, un organisme public comme le CISSSAT n’exerce pas de telles fonctions. Une telle interprétation est conforme au jugement de la Cour du Québec rendu dans C.R . c. Protecteur du citoyen [51] . [ 66 ] En outre, la Commission écarte l’affaire C.B. [52] invoquée par le Protecteur puisque le contexte est différent.
D’une part, les documents ne sont pas de même nature (rapport par opposition à la présente lettre). D’autre part, l'article 34 LPC n’a pas fait l’objet d’un débat. [ 67 ] La décision de la Commission est-elle erronée? [ 68 ] Pour répondre à cette question, il convient de rappeler qu’une loi concernant les protecteurs du citoyen, ou ombudsman [53] , selon le juge Dickson de la Cour suprême dans l’arrêt Friedmann [54] , constitue le paradigme des lois réparatrices.
« Elle doit par conséquent être interprétée d’une façon libérale, fonctionnelle et compatible avec le rôle unique que l’ombudsman est censé jouer ». [ 69 ] Ces principes ont récemment été réitérés par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse [55] : « The force of Justice Dickson’s clear directions has not diminished over the years. They have been consistently applied by trial and appellate courts across the country ». [ 70 ] À
titre illustratif, pour démontrer la portée étendue de la protection, la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dans l’affaire Paquin [56] , détermine que l'enquêteur correctionnel (Correctional Investigator of Canada), ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale, ne peut être contraint de témoigner en matière criminelle pour divulguer des renseignements.
Annulant une assignation (subpoena) signifiée à des employés de l’ombudsman, le juge énonce ce qui suit : « It is my opinion, also, that the public interest in fostering the integrity of the Office of the Correctional Investigator, as the Ombudsman for prisoners, and safeguarding this confidentiality and the independence of the Office, which the statutory regime directs, must prevail over the public interest in the prosecution of crime, in the circumstances of this case » [57] . [ 71 ] Cette approche libérale, dont les limites doivent recevoir une interprétation restrictive, est soutenue par la doctrine [58] . [ 72 ] Le tout s’harmonise à l'
article 41 de la Loi d’interprétation [59] prévoyant qu’une loi ayant pour objet de reconnaître des droits ou de remédier à des abus « reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin ». [ 73 ] Sous cet éclairage, le Tribunal retient que la Commission a interprété trop restrictivement l'article 34 LPC . [ 74 ] Premièrement, l’article prévoit que « nul » ne peut être contraint de produire un document contenant un renseignement obtenu par le Protecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Selon le dictionnaire, « nul » signifie « pas une personne » ou « aucune personne » [60] . On peut donc conclure que la protection s’applique sans égard à la personne qui détient le document concerné et à qui s’adresse la demande d’accès. [ 75 ] Deuxièmement, le deuxième alinéa de l'article 34 prévoit une application malgré l'article 9 LAD : « Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public ». [ 76 ] Troisièmement, la jurisprudence reconnaît que la protection ne se limite pas à un document en possession du Protecteur : 1) C.B. c.
Québec (Curateur public) [61] : Une personne, insatisfaite de la gestion immobilière par le Curateur public [le Curateur], porte plainte au Protecteur. Ce dernier mène une enquête, transmet à la personne le résultat de son intervention et remet un rapport au Curateur. Par la suite, la personne demande le rapport au Curateur qui refuse l’accès en invoquant l'article 34.
La Commission décide ce qui suit : [83] Le contenu de ce rapport traite, en les décortiquant dans leurs moindres détails, les renseignements que le [Protecteur] a nécessairement obtenus dans le cadre de son enquête et qui émanent du Curateur public; ces renseignements d’enquête sont confidentiels en vertu de l’article 34 [ LPC ], précité, et nul ne peut y avoir accès. [84] Le rapport d’enquête du [Protecteur], tel que madame B... l’a demandé, ne peut lui être communiqué par le Curateur public en vertu de l’article 34 [ LPC ] qui s’applique, étant entendu que l’accès au résultat de l’intervention du [Protecteur] relève de la seule compétence de ce dernier en vertu de l’article 27.1 précité. [85] Le Curateur public ne pouvait donc, en vertu des articles 27.1 et 34 de la [ LPC ], donner à madame B... accès à quelque
partie du rapport du [Protecteur]. 2) Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais et Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais [62] : Le syndicat demande à une employée du CISSS de comparaître afin de communiquer une analyse du Protecteur qui est en possession du CISSS. Après analyse, le tribunal d’arbitrage ne permet pas la divulgation du document.
Il développe l’analyse suivante qui s’applique au présent cas avec les adaptations nécessaires : [50] Le syndicat soumet que le régime mis en place par le législateur n’a pour objet que la protection du [Protecteur] et son personnel uniquement. Aussi, ces derniers ne pourraient être contraints de témoigner ou de répondre à une demande d’accès à l’information. De plus, ajoute le syndicat, il faut conclure que le 2 e alinéa de l’article 34 [ LPC ] vise les demandes d’accès adressées au [Protecteur] lui- même et non celles qui sont faites à un organisme tiers ou à un autre individu.
Pour le syndicat, étendre ce régime aux recommandations émises par le [Protecteur], mais détenu par un tiers excède ce qui est recherché par la Loi. [51] Avec égards, cela n’est pas la lecture que fait le tribunal des dispositions législatives en cause. Bien que cela puisse sembler a priori surprenant, il n’en demeure pas moins que l’article 34 [ LPC ] empêche la communication de tout document qui contient des renseignements personnels qui ont été obtenus par le [Protecteur] dans l’exercice de ses fonctions, le législateur ayant choisi de protéger
l’ensemble des documents et des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de son intervention. En effet, il faut conclure de la lecture de la Loi que puisque le Protecteur du citoyen conduit ses interventions privément, il en découle que les renseignements qu’il obtient ne doivent pas être accessibles. [52] Ce sont là les enseignements qu’il faut retenir de la décision de la [Commission] dans l’affaire C.B. c. Curateur Public […]. [53] Cette position a été maintenue par la [Commission] dans de nombreuses décisions 7 .
Ainsi, l’article 34 [ LPC ] attribue un caractère confidentiel aux renseignements qui sont communiqués au [Protecteur] et qui ont été obtenus dans l’exercice de la fonction qui est visée par cet article. Ce caractère confidentiel s’étend au rapport ou à l’analyse et aux recommandations qui sont faits dans le cadre de l’intervention du Protecteur et qui contiennent de tels renseignements.
En conséquence, lorsqu’un renseignement se fonde sur un document, il est possible d’y accéder en s’adressant directement à l’organisme qui en est l’auteur, mais ceci ne change pas le fait que le contenu même du rapport ou de l’analyse du [Protecteur] sont confidentiels et qu’ils ne peuvent être communiqués en vertu de l’article 34 [ LPC ]. 7 D.L. c. Protecteur du citoyen , 2009 QCCAI 100 ; C.R. c. Protecteur du Citoyen , 2009 QCCQ 7606 ; Théberge c. Protecteur du citoyen , [2007] C.A.I. 423 ; Labonté c. Protecteur du citoyen , [2007] C.A.I. 195 ; Roy c.
Protecteur du citoyen , [2005] C.A.I. 294 . [54] Finalement, permettre, comme le souhaite le syndicat, la communication du rapport du [Protecteur] au motif qu’il est détenu par un tiers ne change rien à cette réalité.
Au contraire, ordonner la communication de ce document parce que le [CISSS] en détient une copie reviendrait à faire indirectement ce que la Loi ne permet pas de faire directement . [63] [ 77 ] Ces principes trouvent ici application. [ 78 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le CISSSAT pouvait, et même devait, invoquer l'article 34 LPC pour refuser l’accès à la lettre du 1 er août 2017. [ 79 ] La décision contraire de la Commission est donc infirmée en raison d’une erreur de droit.
Troisième question : La Commission a-t-elle erré en droit en ordonnant au Protecteur de donner accès à l'intimée à la lettre du 1 er août 2017? [ 80 ] Sur la base de l'article 48 LAD (document qui relève d’un autre organisme), la Commission accepte d’examiner les motifs soulevés par le Protecteur qui a été autorisé à intervenir pour assurer une solution complète du litige entre les parties. [ 81 ] La Commission conclut que la lettre du 1 er août 2017 n’a pas été transmise dans le cadre d’une intervention du Protecteur.
De plus, les renseignements qu’elle contient n’ont pas été obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception du troisième paragraphe. [ 82 ] Pour en arriver à ce résultat, la Commission analyse les dispositions de la LPC concernant les possibilités d’interventions du Protecteur ainsi que les débats parlementaires en 1987. [ 83 ] Il en ressort que « seuls les renseignements obtenus dans le cadre des interventions effectuées par les employés du [Protecteur] sont confidentiels, les autres documents étant par ailleurs accessibles au plaignant qui en fait la demande » [64] . [ 84 ] Ainsi, « le législateur a choisi de protéger l’ensemble des documents et des renseignements obtenus par le [Protecteur] au cours de ses interventions auprès d’organismes publics ou de tiers » [65] . [ 85 ] La Commission développe ensuite la question en litige : [45] Qu’en est-il en l’espèce?
La lettre en litige contient-elle des renseignements obtenus par le [Protecteur] dans le cadre de ses fonctions? [46] La Commission a pris connaissance de la lettre en litige. Sans en révéler le contenu, il importe de préciser qu’elle contient les motifs pour lesquels le [Protecteur] refuse de participer à une rencontre avec [l'intimée] et le [CISSSAT]. [47] La Commission est d’avis que cette lettre n’a pas été rédigée dans le cadre de l’intervention du [Protecteur] au sens de la [ LPC ].
En effet, l’intervention du [Protecteur] dans le dossier de [l'intimée] s’est terminée par la formulation de ses avis et recommandations. [48] Ainsi, le [Protecteur] a fait part de ses conclusions à [l'intimée] le 2 septembre 2016. Or, la lettre en litige est transmise au [CISSSAT] plus d’un an après, soit le 1 er août 2017.
La Commission ne peut se convaincre que le [Protecteur] était encore en intervention au sens de sa loi constitutive lorsqu’il a transmis cette lettre. [49] D’ailleurs, la Commission considère significatif que ce ne soit pas M me Lauzon qui a répondu à la demande de rencontre qui lui était pourtant adressée, mais bien sa gestionnaire.
Cet élément tend à démontrer que l’intervention de M me Lauzon dans ce dossier était terminée. [50] De même, à l’exception d’un paragraphe, la Commission considère que la lettre en litige ne contient pas de renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions. [51] En effet, le premier paragraphe de la lettre résume la demande de rencontre formulée par le [CISSSAT] alors que le deuxième paragraphe résume le résultat de l’intervention du [Protecteur].
La preuve a démontré que [l'intimée] avait reçu copie de cette lettre. [52] La Commission ne peut se convaincre que le premier paragraphe contient des « renseignements obtenus dans l’exercice de la
fonction de Protecteur du citoyen » au sens de l’article 34 [ LPC ]. [53] Quant au deuxième paragraphe , il constitue le résultat de l’intervention du [Protecteur], lequel a été transmis à [l'intimée] le 2 septembre 2016. Aucun autre motif de restriction n’a été invoqué à l’égard de ces renseignements.
Comme ils concernent [l'intimée], les deux premiers paragraphes de la lettre en litige lui sont donc accessibles. [54] Le troisième paragraphe de la lettre en litige fait toutefois état des renseignements obtenus par M me Lauzon dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’employée du [Protecteur] au sens de l’article 34 [ LPC ].
Ce paragraphe est donc inaccessible à [l'intimée]. [55] Quant au quatrième paragraphe , qui se poursuit à la page 2, la Commission le considère accessible. [56] En effet, la Commission est d’avis que les passages qui font état de la position du [Protecteur] à l’égard de la demande de M.
Nadeau ainsi que les explications quant au travail effectué par M me Lauzon ne contiennent pas de « renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions de [Protecteur] », mais plutôt des renseignements de nature purement administratifs. [57] La [ LPC ] confère un caractère confidentiel aux renseignements que le [Protecteur] obtient dans le cadre de ses interventions . Or, la rencontre de mise au point a été refusée par le [Protecteur] justement parce qu’il considère que les renseignements obtenus dans le cadre de ses enquêtes sont confidentiels.
Puisqu’il a refusé d’intervenir à nouveau auprès des parties, le [Protecteur] ne peut maintenant prétendre que la confirmation écrite de son refus constitue des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions. [66] [ 86 ] Cette décision est-elle erronée? [ 87 ] Les principes d’interprétation libérale de la LPC , mentionnés à la deuxième question en litige, sont encore applicables. [ 88 ] À cela s’ajoute l’arrêt Bitchoka [67] de la Cour d’appel concernant l'article 76.4 L4S , similaire à l'article 34 LPC , rappelant que « l’intention du législateur est clairement de protéger toute information confidentielle obtenue, transmise ou donnée dans l’exercice des fonctions » [68] . [ 89 ] En outre, le juge Normand Amyot de la Cour du Québec, dans le dossier d’appel C.R. [69] , énonce ce qui suit : [61] Ainsi, on peut résumer les dispositions des articles précités comme suit :
a) L’intervention du Protecteur est conduite privément ;
b) Les renseignements et documents obtenus par le Protecteur sont confidentiels et inaccessibles ;
c) Le Protecteur ne peut être contraint à témoigner ou à déposer un document obtenu dans l’exercice de ses fonctions ;
d) La seule obligation du Protecteur à l’endroit de la personne qui a porté plainte est de lui donner, avec diligence, le résultat de son intervention. [ 90 ] Ces principes ont récemment été appliqués par la Commission dans l’affaire Tatlock [70] , dans le contexte d’une plainte portée par un citoyen contre le ministère de la Justice. Après analyse des dispositions pertinentes de la LPC , la Commission reconnaît le caractère confidentiel des notes et courriels échangés entre le Protecteur et le ministère en cause.
Ces documents ne sont donc pas accessibles au demandeur. [ 91 ] Par ailleurs, le Tribunal retient que la Commission pose la bonne question (la lettre en litige contient-elle des renseignements obtenus par le Protecteur dans le cadre de ses fonctions? [71] ) mais y répond en appliquant un mauvais critère, celui de l’intervention. [ 92 ] Il convient de rappeler les termes de l'article 34 LPC :
Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen, de vice-protecteur ou de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, ni de produire un document contenant un tel renseignement. [72] [ 93 ] L’article se réfère donc à une « fonction » et non à une « intervention ». Les mots du législateur ont leur importance. [ 94 ] En quoi consiste « l’exercice de la fonction »?
L'article 13 LPC prévoit ce qui suit : Le Protecteur du citoyen intervient, sous réserve des articles 18 à 19.1, chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission d’un organisme public, de son dirigeant, de ses membres ou du titulaire d’une fonction, d’un emploi ou d’un office qui relève de ce dirigeant. Il intervient de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou groupe de personnes, qui agit pour son compte ou pour autrui.
Le Protecteur du citoyen exerce également les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D 11.1 ) de même que celles qui sont dévolues au Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux conformément à la
Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P - 31.1 ). [73] [ 95 ] Dans le présent cas, l'intimée, qui est usagère des services de santé, utilise le processus de plainte prévu à la L4S et à la LPU [74] . Il faut rappeler que l'article 35 LPU contient une disposition équivalente à l'article 34 LPC . [ 96 ] L’article 7 LPU décrit les fonctions du Protecteur qui agit comme Protecteur des usagers :
Le Protecteur des usagers veille, par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus au
titre II de la
partie I de la [L4S] et par toute autre loi. Il a pour principale fonction d’examiner la plainte formulée par un usager. [75] Il peut en outre effectuer une intervention particulière auprès de toute instance concernée dans les cas prévus à l’article 20. [76] [ 97 ] Le cheminement d’une plainte couvre un spectre étendu, de la réception à la communication des conclusions avec possibilité de recommandations [77] et suivis [78] .
Le Protecteur n’est donc pas dessaisi d’une plainte après la communication de ses conclusions au plaignant. [ 98 ] En outre, le mot « fonction » a une définition large selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien : « Ensemble des actes posés par un organe dans l'exécution de ses prérogatives ». [ 99 ] Dans le présent cas, la Commission analyse la situation sous l’angle d’une « intervention » au lieu de « l’exercice de la fonction ».
Elle importe un critère qui n’est pas prévu dans la LPC . [ 100 ] Ainsi, la lettre du 1 er août 2017 est directement liée à la lettre du CISSSAT du 30 juin 2017 qui découle des conclusions du Protecteur le 2 septembre 2016 à la suite de la plainte de l'intimée le 12 juillet 2016. [ 101 ] La Commission commet une erreur en morcelant les faits (ex. : période entre septembre 2016 et août 2017; changement de représentant du Protecteur).
Au lieu de prendre les éléments isolément, elle devait les considérer dans leur ensemble. [ 102 ] De plus, elle se réfère aux travaux parlementaires de 1987 alors que la fonction de Protecteur des usagers est établie en 2001 et ensuite confiée au Protecteur en 2006.
D’une façon ou d’une autre, ces travaux doivent céder le pas à une règle claire énoncée dans un texte de loi [79] . [ 103 ] Au total, il est clair que les renseignements contenus dans la lettre du 1 er août 2017 ont été obtenus dans l’exercice de la fonction du Protecteur, comme le reconnaît d’ailleurs la Commission lorsqu’elle analyse le troisième paragraphe. [ 104 ] En raison de l’erreur de droit dans l’interprétation de l'article 34 LPC , le Tribunal doit intervenir en appel.
Quatrième question : La Commission a-t-elle erré en droit en ordonnant au Protecteur de donner accès à la lettre tout en prévoyant le masquage du troisième paragraphe? [ 105 ] La Commission retient que le troisième paragraphe de la lettre du 1 er août 2017 fait état des renseignements obtenus par le Protecteur dans le cadre de l’exercice de ses fonctions [80] . [ 106 ] Cette lettre a été transmise sous scellé au Tribunal qui en a pris connaissance.
Le Tribunal est en accord avec la qualification faite par la Commission. [ 107 ] Puisque les conditions de l'article 34 LPC sont remplies, la Commission conclut que ce paragraphe est inaccessible à l'intimée [81] . [ 108 ] Or, l'article ne souffre d’aucune ambiguïté : ce n’est pas seulement le renseignement qui est protégé, mais le document en entier. [ 109 ] La Commission crée donc une exception qui n’est pas prévue par la LPC . [ 110 ] En outre, en procédant à un découpage chirurgical et en donnant accès à des informations à première vue inoffensives, la Commission risque de révéler certains renseignements protégés.
Par analogie, il est reconnu que l’accumulation d’indices accessibles permet de révéler l’identité inaccessible de certaines personnes [82] . [ 111 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal doit intervenir en appel.
Cinquième question : Dans la mesure où la décision serait entachée d’une erreur de droit, le dossier doit-il être retourné à la Commission? [ 112 ] La Commission, qui participe au débat sur la question de sa compétence, ne demande plus le retour du dossier. [ 113 ] Cette position s’harmonise à la jurisprudence récente de la Cour du Québec. [ 114 ] La juge Dominique Gibbens, dans Procureure générale du Québec c.
Association de l'exploration minière du Québec [83] , s’appuyant notamment sur l’arrêt Giguère [84] de la Cour suprême, conclut qu’il « serait […] totalement inutile de renvoyer le dossier à la [Commission], puisque celle-ci n'a plus rien à décider » [85] . Dans cette affaire, la juge accueille un appel d’une décision de la Commission qui avait permis la communication d’avis rédigés par des ingénieurs et des géologues. Il s’agit là d’une erreur de droit puisque les avis sont protégés par le secret professionnel. [ 115 ] Dans la même ligne de pensée, la juge Annie Breault, dans Ville de Longueuil c.
Côté [86] , jugement rendu après Vavilov , accueille un appel sur une question de droit et détermine que la Cour du Québec « doit s'acquitter de son rôle de dernière étape du processus décisionnel et rendre la décision qui devait être rendue lorsque le dossier d'appel le lui permet, ce qui est le cas en l'espèce » [87] . De plus : [49] […] lorsque le dossier permet de rendre la décision, une cour de révision agissant dans le contexte d’un droit d’appel devrait
décider du litige et rendre la décision qui aurait dû être rendue de façon à satisfaire à l’une des composantes définissant l’instance d’appel : être la dernière étape du processus décisionnel. [50] Le Tribunal ajoute que cette conclusion satisfait également à des préoccupations liées à la bonne administration de la justice et à son accessibilité de même qu’à l’utilisation efficace des ressources judiciaires. [88] [ 116 ] Le Tribunal adopte l’approche des juges Gibbens et Breault. [ 117 ] La Commission a ici exercé sa compétence, ce qui rend inutile le renvoi.
OBSERVATIONS FINALES [ 118 ] Lors de l’audience en appel, le Protecteur exprime qu’il est désolé du litige dans lequel l'intimée a involontairement été entraînée. [ 119 ] Le Tribunal fait le même constat. [ 120 ] Il faut toutefois retenir que l'intimée a contribué à clarifier des points de droit permettant de protéger des renseignements personnels. [ 121 ] Dans ce contexte, le Protecteur a raison de ne pas réclamer de frais de justice même s’il a gain de cause en appel.
CONCLUSION [ 122 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 123 ] CONCLUT que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue [CISSSAT] peut invoquer la protection prévue à l'article 34 LPC . [ 124 ] ACCUEILLE l’intervention du Protecteur du citoyen concernant le caractère confidentiel des renseignements contenus dans la lettre du 1 er août 2017, selon l'article 34 LPC . [ 125 ] CONCLUT que cette lettre ne peut être produite et, CONSÉQUEMMENT : [ 126 ] INFIRME la décision rendue par la Commission d'accès à l'information du Québec le 10 avril 2019. [ 127 ] REJETTE la demande de révision de l'intimée. [ 128 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Stéphanie Julien Protecteur du citoyen Appelant M me N.L.
Intimée M e Marie-Andrée Dubois CISSSAT Intimé
M e Catherine Frenette Commission d'accès à l'information du Québec Mise en cause Date d’audience : 6 octobre 2020 [59] RLRQ, c. I -16 .
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