2015 QCCA 202, 2015 QCCA 202
Opinion
Axa Assurances inc. c. Thermotech combustion FDC inc. 2015 QCCA 202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023836-133 (500-17-051615-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTES AVOCATS AXA ASSURANCES INC. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI L’UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON Me GABRIEL B.-ROMANOWSKI M e YAN ROMANOWSKI ( Romanowski & associé
s) INTIMÉE AVOCAT THERMOTECH COMBUSTION F.D.C. INC. Me NICOLAS ROBICHON ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. )
En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2013 par l'honorable Manon Savard de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Contrat de services – responsabilité – réparation d'un four de cuisson – explosion Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h38 Début de l'audience – identification des procureurs. 11h39 Plaidoirie de Me Gabriel B.-Romanowski. 12h22 Plaidoirie de Me Yan Romanowski. 12h40 Suspension de l'audience. 12h49 Reprise de l'audience.
Il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Nicolas Robichon. 12h50 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 12h50 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes soutiennent que la juge de première instance a erré en droit en concluant que l’obligation du réparateur était, ici, une obligation de moyen et non de résultat. [ 2 ] Compte tenu du fait que le réparateur Daigle se présentait chez Première Moisson pour la première fois pour réparer un four où s’étaient produites deux explosions, la juge de première instance pouvait conclure que la prestation du réparateur revêtait un caractère plutôt exploratoire et, par le fait même, entraînait une obligation de moyens plutôt que de résultat.
Il n’y avait aucune certitude quant à la prestation nécessaire à ce stade, le réparateur étant spécialisé, certes, mais ignorant encore le problème qu’on lui demandait de régler, et n’ayant pas encore obtenu du personnel de Première Moisson le manuel du brûleur concerné, qu’il avait demandé parce qu’il n’était pas familier avec ce modèle particulier.
Le réparateur n’était donc pas en mesure, à ce moment, de s’engager à un résultat et nous ne constatons aucune erreur dans le raisonnement de la juge de première instance. [ 3 ] En deuxième lieu, les appelantes plaident que la juge de première instance aurait mal apprécié la preuve apportée devant elle quant à la cause de l’explosion.
[ 4 ] Les propos du juge Morissette à l’occasion de l’affaire P.L. c. Benchetrit rappellent que l’évaluation de la crédibilité des témoins est au coeur de la compétence du juge de faits [1] . Il souligne que de « prétendre qu'une chose est "manifeste" ne suffit pas à la rendre telle » [2] et que c'est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l'arrêt H.L. c.
Canada (Procureur général) [3] : ... en plus de sa résonance, l'expression "erreur manifeste et dominante" contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir "montrer du doigt" la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] "[l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale" ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). [ 5 ] Le juge Morissette ajoute que « "[m]ontrer du doigt" signifie autre chose qu'inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve : il s'agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée » [4] . [ 6 ] En l’espèce, la juge a cru pouvoir trancher la question de la faute sans avoir à choisir un témoignage.
Les appelantes ne pointent pas d’erreur quant à cette décision, mais invitent plutôt la Cour à préférer la version de M. St-Amant. Cependant, dire que le témoignage de ce dernier est clair, précis et catégorique ne suffit pas à le rendre tel. Les appelantes ne font aucune allusion suffisamment précise à son témoignage mais y jettent plutôt, justement, un regard panoramique. [ 7 ] En effet, M. St-Amant ne précise pas l’ampleur des ajustements ni à quels moments ils sont effectués. Il se limite à dire que M.
Daigle faisait des ajustements en fonction des résultats de la sonde de gaz. [ 8 ] D’autre part, il fait état d’une fenêtre temporelle incertaine : « [ç]’a pu avoir duré… écoutez, on est là peut-être entre quinze (15) et quarante-cinq (45) minutes, je le sais pas exactement ». Cette incertitude prend toute son importance dans l’évaluation de la causation entre les ajustements et l’explosion. [ 9 ] Les appelantes n’ayant pas démontré d’erreur de fait manifeste et déterminante en l’espèce, ce deuxième moyen doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.q. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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