2018 QCCQ 8978, 2018 QCCQ 8978
Opinion
Droit de la famille — 182570 2018 QCCQ 8978 JG2189 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la Jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 550-51-000035-185 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X, née le [...] 2016 A, résidant et domicilié au [...]; Demandeur (père) -et- B, résidant et domiciliée au [...]; Défenderesse (mère) -et- DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , ayant une place d’affaires au [...]; Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] Le père présente à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, une demande afin d’obtenir la garde exclusive de son enfant, qui fait actuellement l’objet d’une décision en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, mise en cause, ne conteste pas cette demande. [ 3 ] La mère est en désaccord avec cette demande du père. Elle estime qu’il soit trop tôt pour déterminer la garde légale de l’enfant. De fait, elle a besoin de temps pour maintenir tous les changements qu’elle fait dans sa vie, depuis le printemps 2018. [ 4 ] L’avocate qui représente l’enfant, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse présente lors de l’enquête, consent également à la demande. [ 5 ] Cela dit. Les parents ont une (1) enfant née de leur union, qui débute après la naissance de X. Cette enfant fait l’objet d’un signalement le 27 mars 2017. À la suite de l’analyse de ce signalement, la mère ne peut être laissée seule avec la petite tant que sa santé mentale n’est pas stabilisée.
En effet, cette jeune dame, qui bénéficie d’un suivi en santé mentale depuis deux (2) ans, voit sa situation se détériorer au printemps 2017. [ 6 ] De fait, elle est hospitalisée en raison de symptômes psychotiques et d’agressivité. C’est ainsi que selon l’expert en psychologie, docteure Geneviève Cléroux, la mère présente une structure de personnalité de type psychotique avec un trouble schizoaffectif en développement.
Elle est aussi affectée d’un trouble de personnalité bipolaire de type II, d’une angoisse importante et d’impulsivité. [ 7 ] Finalement, considérant, entre autres, cette condition psychiatrique et les antécédents suicidaires antérieurs, « les risques de décompensation et de passages à l’acte demeurent présents » (en 2017). [ 8 ] Pour conclure, la consommation de drogues et d’alcool de la mère exacerbe de façon importante son état alors que le couple vit des conflits (27 mars 2017, intervention policière) parfois en présence de l’enfant. [ 9 ] En conséquence, considérant la fragilité psychologique de la mère, sa toxicomanie et la relation complexe du couple ce Tribunal, le 3 août 2017 déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il maintient X auprès de son père jusqu’au 3 mai 2018 et ordonne diverses autres mesures de protection applicables jusqu’au 3 août 2018, dont des contacts mère-enfant assortis de certaines modalités. [ 10 ] Or, en mai 2018, la Directrice saisit ce Tribunal d’une Demande en prolongation de cette décision.
Elle suggère que l’enfant demeure auprès de son père ainsi que certaines autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 11 ] Il appert donc que les parents ne forment plus un couple (début de l’année 2018) bien que le père puisse se soucier du bien-être de la mère, mais aussi de celui de leur fille. Or, la mère, qui est très attachante, mais d’une extrême fragilité, peine à se stabiliser même si elle fait de nombreux efforts pour corriger sa situation. [ 12 ] De fait, en septembre 2017, elle fait une tentative de suicide par intoxication. Elle consomme de la morphine et du vin.
Dans les mois qui suivent, elle est difficile à rejoindre et elle ne parvient pas à collaborer aux services qui lui sont offerts. [ 13 ] En décembre 2017, la mère se présente au CIPTO, se trouve un emploi et voit son psychiatre. En février 2018, elle fait les démarches pour rencontrer une intervenante en santé mentale et change d’emploi alors que sa relation avec le père se maintient. Cependant, en mars 2018, elle rechute dans la consommation de drogue et d’alcool. [ 14 ] Toutefois, en avril 2018 elle se reprend en mains en ce qu’elle complète une cure au Portail d’une durée d’un (1) mois.
Elle ne consomme plus depuis. Elle fait de nombreuses rencontres au CIPTO. Elle se rend au CAVAC pour obtenir des services. Elle maintient ses suivis auprès de ses deux (2) psychiatres et prend une médication. Elle change de réseau d’amis. Elle maintient ses contacts avec l’enfant et collabore au suivi social. Elle vit, actuellement une autre grossesse (novembre 2018). [ 15 ] C’est dans ce contexte que le père soumet la présente demande. Il assume la majorité des soins de l’enfant depuis sa naissance, contribue à son entretien et répond à ses besoins éducatifs, psychologiques et physiques.
Il convient que sa famille élargie le soutient dans l’exercice de son rôle parental. Or, X évolue très bien auprès de lui. [ 16 ] Également, le père collabore avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il est en mesure de protéger X. [ 17 ] Dans ces circonstances, considérant que ce Tribunal « est déjà saisi » d’une Demande en prolongation en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, depuis mai 2018; [ 18 ] Considérant que l’enquête de la présente demande faite par le père se tient le 29 octobre 2018 et qu’elle soit intimement liée à celle en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , tel que mentionné et précisé ci-haut;
[ 19 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] En conséquence, ce Tribunal peut confier la garde exclusive de cet enfant au père et, accessoirement à cette garde, autoriser des contacts mère-enfant assortis de certaines modalités, ce dont le père convient estimant que la mère a une place dans la vie de leur fille. [ 21 ] Pour conclure, le Tribunal précise qu’à partir du moment où la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la révision de la présente décision est de compétence exclusive de la Cour supérieure (à propos de l’article 37, al. 3, C.P.C., Madame la juge Marie Pratte, p.44, 2 e paragr.).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; CONFIE la garde exclusive de l’enfant au père, qui est le demandeur; ORDONNE QUE les contacts mère-enfant soient selon entente entre les parents ou, à défaut, ils se feront en supervision discontinue (par un tiers qui peut être le grand-père paternel et/ou tante C), chez la mère, une (1) fois /semaine, de dix (10) heures à seize (16) heures; ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance, nonobstant appel; __________________________________ LINE GOSSELIN, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sarah Thibault Procureure de l’enfant M e Andrée Berthel Procureur de demandeur M e Dominique Robinson Procureur de la mère Date de signature et de dépôt au greffe 2 novembre 2018
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