2012 QCCQ 7923, 2012 QCCQ 7923
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Gastier M.P. inc. 2012 QCCQ 7923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-63-000858-111 DATE : Le 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. GASTIER M.P. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu'employeur sur un lieu de travail situé au 1545 boulevard Le Corbusier à Laval, d'avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de travaux d'électricité, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] La poursuivante a-t-elle prouvé tous les éléments essentiels de l'infraction reprochée? [ 3 ] Dans l'affirmative, la défenderesse a-t-elle réussi à repousser sa responsabilité pénale en démontrant, par une preuve prépondérante, qu’elle a pris tous les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction?
LA PREUVE EN POURSUITE [ 4 ] Le matin du 21 octobre 2010, l'électricien Marc Chicheportiche (« le travailleur ») est électrisé en exécutant pour la défenderesse des travaux sur un chantier de construction. [ 5 ] Suite à l'accident, le travailleur ne respire plus. À leur arrivée, les techniciens ambulanciers paramédics réussissent par des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire à obtenir un pouls.
Le travailleur est ensuite transporté au centre hospitalier sous assistance respiratoire. [ 6 ] Les inspecteurs de la CSST, madame Louise Godard et monsieur Sylvain Paquette (« les inspecteurs »), ont témoigné et voici ce que le Tribunal retient de leur déposition. [ 7 ] Au moment de l'accident, le travailleur exécute des travaux sur un appareillage électrique sous tension (347 volts).
Son travail consiste à déplacer un des fils électriques reliés à cette boîte de jonction. [ 8 ] Au moment où il est assigné à cette tâche, son contremaître, monsieur Patrick Turgeon, ne lui donne aucune consigne de sécurité particulière, mais l'informe qu'il doit travailler sous tension, le panneau électrique alimentant cette
section du système n'ayant pu être localisé. [ 9 ] Dans une déclaration écrite (P-2) donnée aux policiers après l'accident, monsieur Turgeon mentionne que la tâche du travailleur consistait à déplacer le fil en le déconnectant de la boîte de jonction la plus près.
Il y déclare aussi qu'il aurait été plus sécuritaire de simplement couper le courant. [ 10 ] Les inspecteurs constatent l'absence de procédure visant à s'assurer que les travaux sur un appareillage électrique ne s'exécutent pas sous tension. [ 11 ] Cette procédure, dite de cadenassage, consiste à couper les sources d’énergie qui présentent un risque pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs lors de la réalisation de leurs travaux. [ 12 ] Les travailleurs sur le chantier confirment aux inspecteurs qu'à ce jour, ils n'ont jamais reçu de formation en rapport avec cette procédure.
[ 13 ] Jugeant qu'il y a toujours risque d'électrocution, les inspecteurs suspendent les travaux jusqu'au dépôt d'une telle procédure et jusqu'à ce que les travailleurs y soient sensibilisés par une formation appropriée, ce qui fut fait au début du mois de novembre. [ 14 ] Pour les inspecteurs, le fait d'assigner ce travailleur à l'exécution de travaux sous tension contrevient clairement à la norme de sécurité relative aux installations électriques.
Lorsqu'il est question de travaux sous tension, l'entreprise doit diffuser et appliquer une politique de tolérance zéro. [ 15 ] Pour eux, aucune circonstance particulière justifiait de ne pas couper le courant. Il suffisait seulement de prendre le temps de trouver le panneau électrique, ce qui fut fait après l'accident, d'identifier le bon interrupteur et de le fermer.
D'ailleurs, un code composé de lettres et de chiffres sur la boîte de jonction permettait facilement de l'identifier. [ 16 ] Ensuite, des tests sont effectués pour s'assurer que l'appareil n'est plus alimenté en électricité et un cadenas est apposé pour empêcher la remise sous tension pendant les travaux. [ 17 ] Au soutien du témoignage des inspecteurs, deux rapports d'intervention sont produits (P-6, en liasse) ainsi qu'une série de photographies (P-5, en liasse).
LA PREUVE EN DÉFENSE [ 18 ] Le travailleur accidenté, monsieur Chicheportiche, a témoigné et voici ce que le Tribunal retient de sa déposition. [ 19 ] Il est employé par la défenderesse comme électricien depuis 1991. [ 20 ] Il n'est pas en mesure de se souvenir de l'accident. De sérieux troubles de mémoire l'empêchent aussi de se rappeler de ce qu'il a fait les jours précédant et ceux suivant l'accident. [ 21 ] En décembre 2011, il est de retour au travail. [ 22 ] En novembre 2009, il suit une formation d'un peu moins de deux heures sur les risques inhérents au travail sous tension.
Il ne se souvient pas d'avoir reçu une formation traitant spécifiquement de la procédure de cadenassage. [ 23 ] Monsieur Turgeon a témoigné et voici ce que le Tribunal retient de sa déposition. [ 24 ] Il est électricien depuis près de 20 ans et travaille comme contremaître pour la défenderesse depuis 2005. Le jour de l'accident, tous les travaux électriques exécutés sur le chantier sont sous sa responsabilité. [ 25 ] Le matin de l'accident, la tâche du travailleur consiste uniquement à tirer le fil pour le déplacer.
Par expérience, il sait que la longueur du fil permet habituellement de le faire déplacer de cette façon. [ 26 ] Il n'est donc pas question pour le travailleur d'aller ouvrir la boîte de jonction comme il l'a fait. Après avoir indiqué au travailleur où se trouve la cage d'escalier, il quitte les lieux sans vérifier lui-même la longueur du fil à déplacer. [ 27 ] Ce fil étant entièrement protégé par une gaine métallique, il peut être manipulé sous tension sans danger.
Il n'a donc pas à couper le courant avant que ne s'exécute le travailleur. [ 28 ] S'il déclare le contraire aux policiers après l'accident, c'est qu'il est sous le choc de voir son employé dans cet état.
De plus, en voyant la boîte de jonction sans couvercle, il conclut que le travailleur avait décidé, de son propre chef, de l'ouvrir pour déconnecter le fil, ce qui est plausible dans l'éventualité où celui-ci s'avère trop court. [ 29 ] Cependant, dans un tel cas, il revient au travailleur de l'en informer, pour qu'il détermine avec lui la marche à suivre. [ 30 ] S'il tente de localiser le panneau électrique le matin des évènements, ce n'est pas pour le fermer, mais seulement parce qu'il veut savoir d'où vient la source.
LA POSITION DES PARTIES [ 31 ] Dans un premier temps, la défense invoque que la poursuite n'a pas établi de lien direct entre une action ou omission de la défenderesse et l'accident, un élément essentiel à prouver dans le cadre d'une poursuite sous l'article 237 de la Loi. [ 32 ] Au surplus, la défense soutient avoir établi, de façon prépondérante, la diligence raisonnable de la défenderesse. À ce chapitre, elle soutient que l'employeur n'a pas à être parfait.
Il n'a pas à faire la preuve d'une diligence absolue. [ 33 ] Pour sa part, la poursuivante est d'avis que son fardeau de preuve se limite à établir qu'un travailleur, en raison de conditions inadéquates, est exposé à un danger potentiel, qui s'est d'ailleurs matérialisé. [ 34 ] Pour elle, la preuve offerte par la défenderesse pour démontrer sa diligence est nettement insuffisante et ne rencontre pas les critères jurisprudentiels établis.
ANALYSE [ 35 ] Il est de jurisprudence constante [2] que la sécurité d'un travailleur est compromise, au sens de l'article 237 de la Loi, dès qu'il est exposé à une situation de danger réel de blessures graves, en raison de conditions de travail inadéquates. [ 36 ] Dans un jugement récent [3] , la Cour supérieure confirme cette position en réaffirmant que la poursuivante n'a pas à faire la preuve d'un acte ou d'une omission du fait personnel de l'employeur. Pour la cour, le travailleur qui met en danger sa sécurité de façon
imprudente et cavalière rend responsable son employeur de ses gestes. [ 37 ] Par conséquent, la poursuivante n'a pas à établir de lien direct entre les manquements d'un employeur et l'accident survenu sur un de ses chantiers.
En fait, elle n'a pas à faire la preuve d'un accident [4] , pas plus qu'elle doit en établir les causes [5] . [ 38 ] Par ailleurs, le non-respect par l'employeur d'une loi, d'un règlement ou d'une norme ne signifie pas nécessairement qu'il y a danger, mais peut certes contribuer à rendre dangereuse l'exécution d'une tâche par un travailleur [6] . [ 39 ] En l'espèce, la preuve démontre qu'un travailleur est bel et bien exposé à un danger immédiat de blessures graves lorsqu'il effectue des travaux dans une boîte de jonction reliant des fils toujours alimentés en électricité.
Ces conditions de travail sont nettement inadéquates. [ 40 ] Dans l'esprit du Tribunal, il ne fait aucun doute qu'en exécutant de tels travaux sous tension, le travailleur compromet ainsi sa santé et sa sécurité aux termes de l'article 237 de la Loi. [ 41 ] La poursuivante s'étant acquittée de son fardeau de prouver les éléments matériels d'une infraction de responsabilité stricte [7] , il y a donc présomption d'infraction.
Pour être acquittée, la défenderesse doit démontrer, par une preuve prépondérante, que l'infraction a été commise à son insu et qu'elle a pris les moyens raisonnables pour la prévenir. [ 42 ] Le premier volet de ce moyen de défense n'est d'aucun secours à la défenderesse, puisque le travailleur accidenté obéit à une consigne du contremaître responsable des travaux électriques sur ce chantier. [ 43 ] Quant au deuxième volet, voyons d'abord les principes devant guider le Tribunal dans l'appréciation des faits et gestes de la défenderesse à ce chapitre. [ 44 ] Celle-ci oeuvrant dans un domaine spécialisé, sa conduite doit être comparée à celle d'une personne ayant les mêmes connaissances et spécialisation [8] .
La diligence requise sera celle dont ferait preuve une personne raisonnable s'adonnant à la même activité [9] . [ 45 ] Aux termes de la Loi [10] , l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs sous son contrôle. Pour ce faire, il doit notamment veiller concrètement à ce que le travail sur ses chantiers s'exécute en toute sécurité.
Le système mis en place par l'employeur doit démontrer une volonté ferme de sa part d'instaurer des mesures préventives réalistes et d'en assurer l'application [11] . [ 46 ] Les normes de sécurité s'appliquant aux travaux électriques sont très claires. Aux termes de son
article 5.02, le Code de la construction du Québec [12] importe, sauf exceptions, les dispositions du Code canadien de l'électricité [13] , dont l'article 2-304 se lisant comme suit : 2-304 Déconnexion 1. On ne doit procéder à aucune réparation ou modification d'un appareillage sous tension, sauf s'il n'est pas possible de déconnecter complètement cet appareillage. […] 3.
Pendant que se poursuivent des travaux sur un appareillage électrique, on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que l'appareillage soit mis sous tension : mise sous clé des disjoncteurs ou des interrupteurs, panneaux d'avertissement, gardiens ou tout autre moyen aussi efficace pour empêcher la mise sous tension de l'appareillage. [ 47 ] Ce texte est sans équivoque.
Ainsi, en permettant au travailleur de déplacer un fil sous tension, la défenderesse enfreint clairement cette règle de sécurité, puisqu'il suffit pour monsieur Turgeon de localiser le panneau électrique et de couper l'alimentation pour s'y conformer. Au surplus, la preuve révèle que l'employé n'utilise alors aucune pièce d'équipement de protection. [ 48 ] Par l'entremise de son représentant, la défenderesse cautionne cette façon de faire.
Il est dès lors difficile de parler de diligence raisonnable de sa part. [ 49 ] La preuve révèle aussi que la défenderesse ne possède aucun programme de prévention prévoyant une procédure de cadenassage et des mesures disciplinaires en cas de non-respect. [ 50 ] La défenderesse manque ainsi clairement à ses obligations en tant qu'employeur. [ 51 ]
Malgré la règle l'interdisant, il est pour le moins surprenant, voire inquiétant, que la seule formation donnée aux travailleurs traite des risques inhérents au travail sous tension. [ 52 ] Monsieur Turgeon insiste sur le fait qu'il n'a jamais demandé formellement au travailleur d'ouvrir la boîte de jonction. C'est donc de son propre chef qu'il a choisi de le faire, suggérant qu'un tel geste de sa part n'engage pas la responsabilité pénale de la défenderesse.
Le Tribunal n'est pas d'accord. [ 53 ] Premièrement, parce qu'il déclare le contraire aux policiers de façon non équivoque, le Tribunal accorde peu de crédibilité à son témoignage sur ce point. De plus, les raisons qu'il invoque ne peuvent expliquer pareille contradiction. [ 54 ] Deuxièmement, le fait pour lui de tenter de justifier qu'il puisse, avant l'accident, chercher le panneau électrique pour un motif autre que de simplement le fermer, porte tout aussi atteinte à sa crédibilité. [ 55 ] Cela dit, même en admettant qu'il soit vrai que le travailleur ouvre cette boîte de jonction de son propre chef, une telle
imprudence de sa part ne change rien à la commission de l'infraction [14] . [ 56 ] En effet, l'objectif premier de la Loi étant justement de prévenir les accidents en protégeant le travailleur contre ses propres erreurs [15] , il appartient à l'employeur d'identifier les sources de danger et de les éliminer. [ 57 ] En n'insistant pas auprès d'eux sur la procédure à suivre ni sur les conséquences d'un manquement, la défenderesse s'en remet alors au bon vouloir de ses employés d'utiliser des méthodes de travail sécuritaires.
Ainsi, elle leur donne le choix de prendre des risques inutiles. [ 58 ] En pareilles circonstances, la défenderesse ne peut espérer échapper à sa responsabilité pénale si un travailleur se retrouve, par mégarde ou insouciance, dans une situation dangereuse pour sa sécurité. [ 59 ] Pour l'entreprise spécialisée, il s'agit là d'un événement prévisible dont elle doit se prémunir par des moyens raisonnables, ce que la défenderesse n'a pas fait. [ 60 ] À l'appui de ses prétentions, la défense soumet trois décisions. [ 61 ] D'abord, l'affaire C.S.S.T c.
Kébec St-Jean Électrique inc. [16] , où certains éléments de la preuve permettent à la juge Hénault d'accepter la défense de diligence raisonnable.
En effet, et c'est ce qui différencie cette affaire de celle qui nous est soumise, une directive claire de ne pas travailler sous tension fut donnée au travailleur déjà bien informé des règles de sécurité mises en place par son employeur. [ 62 ] De plus, malgré qu'il sache qu'une période d'interruption de courant est prévue le jour même et qu'il ne reste qu'à en fixer l'heure exacte, l'employé fautif fait fi des consignes de sécurité et prend l'initiative de travailler sous tension. [ 63 ] Puis, dans l'affaire C.S.S.T. c.
Les structures Ryd inc. [17] , où le juge Verrette réitère le principe que le programme de prévention mis en place par l'employeur n'a pas à être parfait. [ 64 ] Encore une fois, les faits qui y sont relatés diffèrent considérablement de ceux qui font l'objet de notre analyse. En effet, les nombreuses mesures de sécurité mises en place par l'employeur, malgré qu'elles ne soient pas parfaites, démontrent qu'il prend au sérieux la protection de ses employés. Une telle preuve ne nous a pas été soumise. [ 65 ] Finalement, comme dernière décision, la défense soumet celle rendue par le juge Brière dans C.S.S.T. c.
Construction Arno inc. [18] [ 66 ] Dans cette affaire, un employé d'Hydro-Québec meurt par électrocution alors qu'il travaille en haut d'un pylône. On reprochait principalement à l'employeur de ne pas avoir fait suivre à cet employé une formation additionnelle et de ne pas avoir exercé sur lui une surveillance adéquate. [ 67 ] Le Tribunal en vient à la conclusion qu'aucune formation additionnelle aurait pu prévenir l'infraction, puisqu'il était imprévisible pour l'employeur que cet employé, suffisamment formé et informé, ferait fi d'une mesure de sécurité aussi élémentaire.
Pour lui, ce regrettable accident est dû uniquement à la témérité suicidaire de l'employé, dont la tâche n'exigeait pas une surveillance plus rigoureuse. [ 68 ] Ce cas diffère totalement de celui en l'espèce, où le travailleur accidenté n'est ni formé ni informé et obéit à une consigne de son contremaître d'exécuter sa tâche en contravention d'une norme de sécurité clairement établie. [ 69 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, qu'elle a pris les moyens nécessaires pour assurer la protection de son employé le jour de l'accident. [ 70 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée; [ 72 ] CONDAMNE la défenderesse à payer l'amende minimale réclamée de 10 000 $, plus les frais applicables, et ce, dans un délai de quatre mois. __________________________________ Me Guillaume Lavoie Procureur de la poursuite Me Sylvain Lamontagne Procureur de la défense Date d'audience : Le 6 septembre 2012
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