2017 QCCQ 9938, 2017 QCCQ 9938
Opinion
Marcelino c. Magasins Trévi inc. 2017 QCCQ 9938 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017760-168 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hermani MARCELINO demandeur c.
MAGASINS TRÉVI INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 919,80 $, représentant le coût de remplacement de panneaux d’un pavillon acheté par M. Marcelino chez Magasins Trévi inc. (Trévi). LES FAITS : [ 2 ] Le 4 mai 2013, Hermani Marcelino achète chez Trévi un Pavillon « Romanesque II », au coût de 2 049 $ plus taxes.
Ce pavillon fait l’objet d’une garantie conventionnelle d’un an de la part du fabricant. [ 3 ] Monsieur Marcelino a lui-même monté le pavillon avec l’aide d’un ami. Le représentant de Trévi présent à l’audience a examiné les photos pièces P-2 et P-3 et a confirmé que l’installation semblait avoir été bien faite. [ 4 ] Selon le témoignage de M. Marcelino, un trou serait apparu dans le pavillon au cours de l’été 2013. Le nombre de trous s’accentue au cours de l’été 2014. Au printemps 2015, M.
Marcelino constate que la quantité de perforations a encore augmenté. [ 5 ] Il transmet une mise en demeure à Trévi le 31 juillet 2015. Il y relate avoir contacté des représentants de Trévi qui ont attribué la présence de trous à l’hiver rigoureux ou à une installation déficiente. Dans les deux cas, Trévi a mentionné ne pouvoir rien faire pour M.
Marcelino puisque la garantie conventionnelle du fabricant était expirée. [ 6 ] Une réponse par courriel provenant de l’adjointe du président en date du 13 août 2015 remet en cause l’installation et ajoute que même si le fournisseur indique que le produit est un pavillon trois saisons, « il est compréhensible que ces gazébos faits en Chine ne peuvent être 100 % efficaces face à la rudesse de nos hivers à moins d’un entretien extrêmement régulier et minutieux . » [ 7 ] Monsieur Marcelino prétend que le pavillon n’a pas eu une durée de vie utile raisonnable au sens des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 8 ] Dans son témoignage, le représentant de Trévi attribue la présence de ces trous de forme ovale à de la grêle. [ 9 ] Il est à noter que la contestation de Trévi soulevait uniquement l’expiration de la garantie et le fait que M.
Marcelino avait refusé deux offres que lui avait présentées Trévi pour l’achat de nouveaux panneaux. ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] Les articles 37 et 38 LPC prévoient en effet qu’un bien doit pouvoir servir pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix. Tout bien vendu est soumis à la garantie légale de qualité, tant celle prévue au Code civil du Québec , qu’à la LPC.
Malgré le fait que le fabricant offre une garantie conventionnelle, cela ne dégage pas le vendeur, qui est également tenu à la garantie face au consommateur.
[ 11 ] En vertu des articles 53 LPC et 1729 C.c.Q. , l’existence d’un vice est présumée et un vendeur professionnel comme Trévi ne peut prétendre l’ignorer. [ 12 ] C’est donc à Trévi que revenait le fardeau de démontrer que le vice caché originait d’une autre cause, comme la faute de M. Marcelino ou une force majeure. Bien que l’hypothèse d’une chute de grêlons ne soit pas sans intérêt, Trévi n’a pas réussi à démontrer par prépondérance que telle était la cause des nombreux trous que l’on retrouve dans le toit du pavillon. Le Tribunal a longuement interrogé M.
Marcelino pour savoir si des arbres se trouvant à proximité auraient pu causer ces dommages, par la chute de fruits ou de branches, par exemple, sans qu’il soit possible de conclure à une telle possibilité. Monsieur Marcelino, qui a témoigné de façon très crédible, n’a pas non plus souvenir de précipitations de grêle qui auraient pu causer cette situation. [ 13 ] Les photographies produites comme pièces P-2 et P-3 démontrent la présence de trous assez nombreux pour conclure à un vice, et non à un simple problème d’esthétique. [ 14 ] L’action de M.
Marcelino doit donc être accueillie pour le montant réclamé, soit 800 $, qui correspond à 16 panneaux au coût de 50 $ chacun, plus les taxes applicables de 119,80 $ qu’il devra débourser pour en faire l’acquisition. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, MAGASINS TRÉVI INC., à payer au demandeur, Hermani MARCELINO, la somme de 919,80 $, en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 13 août 2015, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 100 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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