2019 QCCA 1640, 2019 QCCA 1640
Opinion
Droit de la famille — 191956 2019 QCCA 1640 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028053-197 ( 500-12-314295-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... M... Me MARKENSTON BRICE Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... C... Me CATHERINE BOUTIN ( Aide Juridique de Montréal) Absente En appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2018 et rectifié le 14 janvier 2019 par l’honorable Pascale Nolin de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Modification de mesures accessoires - Requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférée.
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audition Dossier continué du 24 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant conteste le fait que la juge de première instance lui a imputé un revenu de 18 000 $ par année et l’a condamné à verser une pension alimentaire pour enfant de 253,83 $ par mois, à compter du 12 août 2018. [ 2 ] Les motifs de la juge se lisent ainsi : [18] Father was paid from his previous employment until August 11, 2018. Since he declares that he has been fired, he should have received unemployment insurance.
No document has been filed on that subject. [19] Since that date of August 11, 2018, Father did not inscribe himself at Emploi Québec in order to find work. [20] A couple of weeks prior to the hearing, he registered himself at a private accounting course at night (5pm to 9pm) from Monday to Wednesday. [21] Income of Mother is not contested. She is presently a full-time student and shall complete her studies in June 2019. Her uncontested income was $ 17 168 in 2016 and $ 13 247,52 in 2017.
She is presently a student and shall complete her studies in June 2019. [22] Father tried to file in the proof a medical certificate. Attorney for Mother objected to the filing of that proof as it was not filed in time (2 days before hearing) and not in conformity with the prescription of the Code of Civil procedure. The court maintains the objection and shall not take that medical certificate in consideration in its decision. [23] The court finds that Father has the capacity to work at least thirty hours per week at the minimum wage, fifty weeks per year. In consequences, the court considers, in conformity with
section 446 of the Code of Civil procedure that Father could generate an income of $ 18 000 per year. Therefore, the child support as of August 11, 2018, shall be fixed based on that income. [1] [ 3 ] Selon l’appelant, la juge a erré en refusant d’admettre en preuve un billet médical daté du 23 janvier 2018 qui démontrerait les limites de sa capacité de travail. Il l’aurait remis à son avocat, trois mois avant l’audience, et ce dernier aurait omis de le notifier en temps utile à l’intimée. L’appelant soutient que ce billet médical, de même que la lettre de son médecin du 21 février 2019 qu’il désire produire à
titre de preuve nouvelle, démontre que sa condition médicale l’empêche de générer un revenu de 18 000 $ annuellement. [ 4 ] Il est vrai que la juge a refusé d’admettre en preuve le billet médical du 23 janvier 2018. Par contre, elle a permis à l’appelant de témoigner sur le fait qu’il souffre de la maladie de Crohn depuis plusieurs années et elle comprend que sa maladie ne l’a pas empêché de travailler. Il est utile de préciser que le billet médical n’indique pas que l’appelant est incapable de travailler. D’ailleurs, à la date du billet médical, l’appelant occupe un emploi depuis plusieurs années.
Aussi, l’appelant n’a pas témoigné que sa condition physique l’empêche de travailler, mais plutôt qu’il n’a pas trouvé d’emploi depuis le 13 août 2018 [2] . Le billet médical, eut-il été produit, n’aurait pu avoir un impact déterminant sur l’affaire. [ 5 ] Le reproche voulant que la juge ait tiré une inférence négative du fait qu’il n’a pas fait les démarches nécessaires afin de recevoir des prestations d’assurance-emploi est sans conséquence.
L’appelant tente, au moyen d’une preuve nouvelle, de démontrer qu’il a entrepris des démarches pour obtenir des prestations d’assurance-emploi, ces démarches ayant été infructueuses en raison du fait qu’il n’avait pas cumulé suffisamment d’heures travaillées pour bénéficier de cette mesure. Il n’aurait reçu le document le démontrant
qu’après l’audience de première instance. Or, les documents qu’il tente de produire au moyen d’une preuve nouvelle auraient pu être obtenus avant cette audience.
De toute façon, dans le contexte de la présente affaire, cette preuve n’aurait pas été déterminante. [ 6 ] En effet, ce qui transpire du témoignage de l’appelant et de l’ensemble de la preuve, c’est d’abord qu’il n’a pas rempli ses obligations financières envers l’enfant depuis 2016, qu’il a omis de faire parvenir ses avis de cotisation à l’intimée et de l’informer de ses revenus en temps utile et qu’il n’a pas fait les efforts nécessaires pour trouver un emploi qui convient à sa situation, à compter du mois d’août 2018. [ 7 ] Dans le contexte où un débiteur alimentaire tente d’éluder ses obligations alimentaires, en l’absence d’une preuve probante qu’il n’est pas en mesure de travailler et en présence d’une démonstration qu’il ne fait pas les efforts nécessaires pour se trouver un emploi, un juge peut exercer sa discrétion et lui imputer une capacité de gain en établissant un revenu à ce débiteur ( art. 446 C.c.Q . ). [ 8 ] En semblable matière, il est acquis que le juge de première instance jouit d’un large pouvoir discrétionnaire [3] , d’autant plus que l’attribution d’un revenu fictif se prête bien souvent mal à des calculs scientifiquement vérifiables [4] .
C’est pourquoi la Cour ne substitue qu’exceptionnellement son appréciation à celle du juge de première instance [5] . [ 9 ] En l’espèce, l’imputation d’un revenu de 18 000 $, représentant 30 heures de travail payées au salaire minimum, est raisonnable, considérant que les revenus de l’appelant depuis 2014 ont toujours été supérieurs à 20 000 $ [6] . [ 10 ] L’appelant soutient que la juge n’a pas tenu compte du temps d’accès à l’enfant dans sa détermination de la pension alimentaire. Sur ce point, l’appelant a raison.
La pension alimentaire doit tenir compte du fait qu’il exerce des accès à l’enfant 97 jours par année et sera modifiée en conséquence. [ 11 ] Finalement, la demande de produire en preuve la lettre du 21 février 2019 démontrant l’état de santé de l’appelant à cette date ne constitue pas une preuve nouvelle. S’il advenait que la condition médicale de l’appelant se soit détériorée après l’audience tenue en novembre 2018, c’est à la Cour supérieure qu’il devrait s’adresser.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 13 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe [28] du jugement, afin qu’il se lise dorénavant comme suit : [28] FIXES child support to be paid by Father to Mother at $ 236,68 per month as of August 12, 2018; [ 14 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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