2010 QCCQ 19283, 2010 QCCQ 19283
Opinion
Protection de la jeunesse — 106568 2010 QCCQ 19283 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-004339-059 DATE : 2010-12-16 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2005 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et C
Partie intéressée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située […], en les ville et district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 10 juin 2009 concernant la situation de X, née le [...] 2005. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, avec en plus, une série de mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une durée d'une année.
[ 3 ] Essentiellement, la Directrice soutient que l'enfant évolue de façon positive dans son milieu, qu'elle fréquente la garderie à temps plein et qu'elle bénéficie de contacts supervisés avec sa mère. Celle-ci a cheminé au plan personnel mais n'a pas fait de démarches concernant ses habiletés parentales. Elle a besoin d'un accompagnateur tant au niveau de sa prise en charge personnelle qu'en regard de son rôle de mère en raison de ses limites personnelles et démontre toujours certaines difficultés au niveau de l'impulsivité et de l'immaturité. Le père n'est pas impliqué. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande, dans ses conclusions amendées, que l'enfant soit confiée en famille d'accueil pour une durée d'une année avec en plus, une série de mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle formule plusieurs admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Elle est en accord avec les conclusions recherchées et souhaite une augmentation de la fréquence et de la durée des contacts avec sa fille. [ 6 ] Le père est absent malgré qu'il ait été dûment avisé de la date d'audience.
Le Tribunal procède donc en son absence. [ 7 ] La grand-mère est présente et représentée par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle conteste les conclusions recherchées par la Directrice et souhaite que l'enfant lui soit confiée. [ 8 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits allégués à la requête.
Elle affirme, après enquête que le déplacement de l'enfant, dans les circonstances décrites, n'est pas dans son intérêt. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 2] daté le 25 mai 2010; ▪ D-3 : Le rapport complémentaire au Tribunal rédigé par [l’intervenante 2] daté du 2 septembre 2010; ▪ D-4 : L’évaluation médicale de l’enfant rédigée par la Dre Marie-Josée Roy, datée du 15 juin 2010. [ 10 ] La situation de l'enfant. [ 11 ] L'enfant vit chez sa grand-mère maternelle, madame C, depuis le 2 décembre 2005.
Elle est alors âgée de 10 mois. [ 12 ] L'enfant fréquente une garderie à temps plein depuis le mois de septembre 2009. La responsable de la garderie mentionne qu'elle fonctionne bien mais qu'elle a tendance à sans cesse demander de l'affection, autant des éducatrices que des amis, ce qui provoque l'éloignement de certains d'entre eux. Il a été observé par l'intervenante responsable du dossier qu'elle n'a pas de frontières ni de limites face aux personnes inconnues. [ 13 ] L'évaluation effectuée au Carrefour A est déposée sous D-4.
L'objectif de la référence consistait en une évaluation du développement global de l'enfant (social-affectif). L'on fait mention qu'au niveau médical, l'enfant n'a pas de suivi régulier, qu'elle aurait consulté un ORL pour des épisodes d'épistaxis et qu'elle aurait été traitée à plusieurs reprises pour des poux et lentes. La Dre Marie-Josée Roy, pédiatre, conclue toutefois que l'enfant grandit bien et se développe normalement. [ 14 ] Les contacts mère/enfant. [ 15 ] L'enfant a des contacts supervisés avec sa mère deux fois par mois. Ils sont supervisés en alternance par la DPJ et par l'organisme A.
Elle bénéficie également de visites additionnelles pour les occasions spéciales. Toujours heureuse de revoir sa mère, l'enfant n'est pas perturbée par la fin des visites. [ 16 ] Les contacts sont préparés et encadrés. Ils se déroulent généralement bien mais l'on observe que la mère donne de nombreuses consignes à l'enfant et celles-ci peuvent parfois la confondre. [ 17 ] Durant les contacts l'on note que la mère s'épuise facilement et demeure incapable de gérer une situation imprévue.
À de nombreuses reprises, l'intervenante a dû intervenir pour recadrer la mère et l'enfant ou trouver des solutions pour les situations imprévues. Des retours sur les visites sont effectués avec la mère après les rencontres. Dans ce contexte, comme la supervision sert davantage à superviser la mère, il n'y a eu aucune levée de la supervision durant la dernière ordonnance.
L'intervenante n'a pas d'objection à une augmentation de certains contacts s'ils sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] La situation de la mère. [ 19 ] La mère s'est stabilisée au niveau résidentiel, ayant déménagé qu'à une seule reprise en août 2009. [ 20 ] La mère est en attente de services à la clinique de psychiatrie externe de l'hôpital A . Elle a diminué son suivi au CLSC en raison d'un changement d'intervenante. [ 21 ] Suite aux informations de la grand-mère, qui s'inquiétait d'une possible consommation de cocaïne, la mère s'est soumise à un test de dépistage.
Le résultat s'est avéré négatif. [ 22 ] La mère est en accord avec la mesure de placement en famille d'accueil. Elle s'inquiète de la sécurité que peut offrir la grand- mère à l'enfant puisque cette dernière n'a pas réussi à la protéger, elle, lorsqu'elle était enfant et parce qu'elle craint de perdre les contacts
avec sa fille si elle est placée à long terme. Le Tribunal n'a pas eu l'opportunité d'entendre la mère. [ 23 ] La situation du père. [ 24 ] Le père n'a eu aucun contact avec l'enfant et il ne s'est pas informé de sa situation. [ 25 ] La situation de la grand-mère et sa relation avec l'enfant. [ 26 ] Mentionnons d'abord que la preuve documentaire révèle que la grand-mère n'a pas toujours été transparente avec la Directrice. Elle a parfois hésité à l'informer de certains faits et lui a parfois donné des informations contradictoires.
Notons par exemple le fait que la Directrice ait appris très tardivement que la grand-mère hébergeait une amie en fauteuil roulant entre les mois de juillet 2009 et mai 2010, que cette dernière gardait parfois l'enfant et lui avait déjà lancé une poupée, ou encore que la grand-mère n'avait pas informé la Directrice des pressions qu'elle recevait du milieu élargi pour l'obtention de contacts avec l'enfant. [ 27 ] La preuve révèle que la grand-mère a vécu une relation de couple avec monsieur D durant une douzaine d'années soit de 1998 à avril 2009.
L'enfant qui a vécu auprès de monsieur D de façon continue depuis décembre 2005 a tissé avec lui un lien significatif important. Cet homme, qu'elle appelle papa, représente sa figure paternelle. [ 28 ] Au moment où le couple faisait vie commune et que l'enfant fréquentait la garderie deux jours/semaine, c'est monsieur D qui passait la prendre après son travail, à tous les mardis et mercredis. Maintenant que le couple est séparé, il a maintenu cette habitude pour ne pas déstabiliser l'enfant.
Il va la chercher, toujours les mardis et mercredis, l'amène souper chez lui et madame C va la chercher durant la soirée. [ 29 ] Notons que madame C affirme, dans son témoignage, qu'elle se rend maintenant chez monsieur D avec l'enfant pour le souper.
Questionnée sur la possibilité que monsieur D se déplace plutôt chez elle pour éviter trop de déplacement et de fatigue à l'enfant, elle mentionne qu'elle y a pensé mais, vu le conflit entre monsieur D et sa fille E, et l'impossibilité de prévoir quand sa fille viendra chez elle, elle a préféré continuer de se rendre chez lui. [ 30 ] La preuve révèle que l'enfant se fait garder le jeudi soir si madame C se rend pour une pratique de tir à l'arc avec monsieur D ou pour des durées variant de quelques heures à une fin de semaine lorsqu'elle a des compétitions.
E qui vit avec ses beaux-parents peut parfois garder l'enfant. [ 31 ] Lorsqu'elle n'a pas de compétition, la grand-mère se rend parfois chez ses autres enfants ou les reçoit à son domicile. [ 32 ] Enfin, l'intervenante mentionne au rapport que [1] : En résumé, tous les mardis et mercredis soirs, l'enfant est chez D.
Les jeudis soirs, elle se fait garder car madame C est à son activité de tir à l'arc et la plupart des fins de semaine l'enfant est confiée à des personnes différentes. [ 33 ] Lorsque l'intervenante est mise au courant des nombreux déplacements de l'enfant, elle demande à la grand-mère de trouver d'autres aménagements.
Dans son témoignage, la grand-mère affirme que depuis le 1 er septembre, c'est sa fille E qui se déplace chez elle la fin de semaine si elle doit garder l'enfant. [ 34 ] La preuve révèle que l'intervenante est aussi inquiète de la nature de lien qui a pu se développer entre l'enfant et sa grand- mère. Elle écrit [2] : Tel que mentionné plus haut, X vit chez sa grand-mère depuis l'âge de 10 mois.
Le lien entre X et madame C devrait avoir servi à construire la sécurité de l'enfant et la grand-mère devrait être pour X, une personne chez laquelle elle peut se réfugier en cas d'inquiétudes, de stress ou lorsqu'elle ressent un besoin d'être rassurée. La réalité nous semble tout autre. Lors de l'évacuation due à l'alarme d'incendie au CLSC, nous avons clairement constaté quels étaient les schèmes de référence de l'enfant en situation de panique: l'enfant ne s'est pas réfugiée auprès de sa grand-mère et cette dernière ne s'est pas préoccupée d'elle.
Cette situation nous amène à questionner le type de lien entre X et sa grand-mère, qui ne semble pas être devenue une figure protégeante. Nous souhaitons que cette enfant puisse côtoyer un modèle d'adulte lui permettant d'avoir l'assurance d'une stabilité et un sentiment de sécurité lui permettant d'être ouverte et disponible aux apprentissages. [ 35 ] Interrogée sur cet incident, la grand-mère mentionne qu'elle a dû chercher sa pompe pour asthmatique. [ 36 ] Ces faits inquiétants constituent la base des changements d'orientation proposés par Directrice.
Alors qu'au mois de mai elle proposait que l'enfant soit maintenue chez sa grand-mère pour une période de huit mois, elle suggère aujourd'hui un placement en famille d'accueil pour une année. [ 37 ] Tout en précisant qu'elle envisage un déplacement graduel, l'intervenante assure qu'il y aura maintien de contacts entre l'enfant et sa grand-mère. Elle suggère des contacts supervisés, au bureau de la DPJ, à une fréquence d'une fois par mois.
Elle recherche actuellement une famille d'accueil dans la région A ou B et ne sait pas si cette famille d'accueil en sera une de dépannage ou en mesure de garder l'enfant à court ou long terme. [ 38 ] ANALYSE [ 39 ] L'enfant est âgée de plus de cinq ans. Elle vit avec sa grand-mère depuis qu'elle a dix mois. En raison de l'âge de l'enfant ainsi que de la période vécue dans ce milieu, il y a lieu de croire qu'un lien d'attachement s'est nécessairement créé entre elles.
Bien que l'intervenante questionne la qualité de ce lien, des informations supplémentaires et des vérifications additionnelles doivent être faites avant de penser à déplacer cette enfant. [ 40 ] La Directrice, par l'intermédiaire de sa personne désignée, a bien fait de sensibiliser les parties ainsi que le Tribunal au vécu
quotidien de l'enfant. Il fallait que les choses soient nommées pour que des changements soient apportés afin d'éviter un dérapage et un déplacement de l'enfant.
Cette alerte, ce drapeau rouge comme l'affirme la procureure de la Directrice, est bien fondée. [ 41 ] De plus, comme d'autres évaluations, dont une évaluation psychologique, seront produites sous peu, il apparaît prudent pour le Tribunal de tenir compte des informations qui y seront contenues avant de prendre une décision qui aura des conséquences certaines sur le développement de l'enfant. [ 42 ] Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'orientation proposée par la Directrice est prématurée. [ 43 ] Tout en reconnaissant que les inquiétudes de la mère sont justifiées, si l'on considère son vécu personnel, il faut également tenir compte du fait que la preuve ne révèle aucun abus ni aucun risque d'abus. [ 44 ] Sans faire abstraction de la chronicité de la présence des poux et des conséquences sérieuses que cela peut créer sur l'enfant, l'on ne saurait retirer un enfant de son milieu si la personne responsable entreprend de corriger la situation.
Bien que la grand-mère ait soumis plusieurs hypothèses avant de dire, comme elle l'a fait à l'audition, que le contact entre l'enfant et sa cousine est probablement la source du problème, le Tribunal remarque toutefois qu'elle a su corriger la situation. [ 45 ] Le Tribunal ne peut cependant passer sous silence le fait que l'enfant recherche continuellement l'affection des gens qui l'entourent, qu'elle ne semble pas avoir de frontière et que le nombre de personnes gravitant autour d'elle l'empêche peut-être de se poser, de se sentir en sécurité.
Une attention particulière devra aussi être apportée quant à la qualité de l'attachement entre la grand-mère et l'enfant. [ 46 ] Pour ces raisons, le Tribunal croit qu'il y a lieu d'émettre des balises claires pour que l'enfant puisse se retrouver dans son milieu, avec sa grand-mère, et ainsi vérifier son évolution.
Il y a lieu de rendre une courte mesure, afin de prendre connaissance des expertises de même que de lui laisser terminer son année scolaire. [ 47 ] Considérant l'ensemble des faits, après avoir reçu les admissions, apprécié la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de X demeurent compromis et qu'il y a lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 48 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 49 ] ACCUEILLE la requête: [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 51 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 juin 2009; [ 52 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 53 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 54 ] ORDONNE que la grand-mère maternelle fasse rapport à la Directrice de la Protection de la jeunesse une fois par semaine et en conformité avec un horaire préalablement établi, afin de l'informer de la situation avec transparence et honnêteté; [ 55 ] ORDONNE que l'enfant demeure au domicile de la grand-mère maternelle du lundi au jeudi soir; [ 56 ] ORDONNE à la grand-mère maternelle, d'ici le 01 er janvier 2011, de remettre à la Directrice un calendrier des compétitions auxquelles elle entend participer en y incluant les soirs de pratique, étant convenu que la gardienne (ou gardien) devra se déplacer pour garder l'enfant au domicile de la grand-mère; [ 57 ] INTERDIT tout coucher de l'enfant à l'extérieur du domicile de la grand-mère maternelle sauf pour des occasions particulières pour lesquelles la grand-mère maternelle devra être présente.
Dans ces situations, la Directrice devra en être préalablement informée; [ 58 ] INTERDIT à madame F de se rendre chez la grand-mère maternelle à moins que l'enfant y soit absente (école); [ 59 ] PERMET que l'enfant visite monsieur D la fin de semaine; la grand-mère maternelle devra cependant en aviser la Directrice dans son rapport hebdomadaire; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, à une fréquence minimale de deux fois par mois en plus de contacts additionnels pour des occasions spéciales, ces contacts devront avoir lieu en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et PERMET la levée de la supervision selon l'évolution de la situation; [ 61 ] AUTORISE la Directrice à effectuer des visites à l'improviste chez la grand-mère maternelle; [ 62 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 63 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 64 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 65 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation psychologique et PERMET à la mère d'être présente lors des visites médicales; [ 66 ] PREND ACTE de l'engagement de la grand-mère maternelle à se conformer aux différentes mesures ordonnées; [ 67 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 68 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2011. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Catherine Pilon Procureure de l'enfant M e Nancy Côté Procureure de la mère M e Pierre Lestage Procureur de la
partie intéressée
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