2022 QCCA 1033, 2022 QCCA 1033
Opinion
A.L. c. R. 2022 QCCA 1033 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007820-226 ( 765-01-034486-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . DATE : Le 29 juillet 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A… L… Me Nicholas St-Jacques ( Le Groupe Nouraie ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire. (Article 679 (1) C. cr .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge.
9 h 29 Le Ministère public consent à la requête pour mise en liberté provisoire. Échanges de part et d’autre quant aux motifs d’appel. 9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Demande de modification par le Ministère public concernant la remise du passeport de l’appelante au greffe de première instance. 9 h 36 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . [ 1 ] Le 25 mars 2022, la requérante est reconnue coupable de deux infractions, soit harcèlement criminel et extorsion, après un procès en Cour supérieure présidé par la juge Hélène Di Salvo avec jury. [ 2 ] Le 8 juillet 2022, la juge lui impose une peine de 12 mois d’emprisonnement pour le harcèlement criminel et 9 mois pour l’extorsion, le tout à être purgé de façon concurrente. [ 3 ] La requérante, ayant porté le verdict en appel, demande sa mise en liberté provisoire en attendant la décision de la Cour. [ 4 ] Le ministère public ne conteste pas la demande. [ 5 ] Je suis d’avis que la requérante satisfait aux critères de l’
article 679 C.cr . [ 6 ] D’abord, je ne peux, à ce stade, qualifier ses moyens d’appel de futiles. [ 7 ] De plus, elle a été en liberté tout au long des procédures en première instance, même après le verdict, et elle a respecté toutes les conditions de sa mise en liberté. Elle ne pose aucun risque de fuite. [ 8 ] Enfin, sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Elle ne pose aucun risque à la sécurité du public. La juge de première instance conclut dans son jugement sur la peine que les risques de récidive sont faibles (paragr. 217).
Les conditions font en sorte que la requérante n’aura pas de contact avec le plaignant ou sa famille. Sa libération ne minera pas la confiance du public envers l’administration de la justice. Au contraire, un membre raisonnable du public comprend qu’elle a un droit d’appel qui risque de devenir théorique si elle n’est pas libérée, parce qu’elle aura purgé la totalité de sa peine avant que la Cour puisse entendre son appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire d’A… L… aux conditions suivantes : 1 .
Résider au [...], Ville A, Québec, [...]; 2 . Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 3 . Ne pas quitter la province de Québec;
4 . Déposer son passeport au greffe du Palais de justice de Sorel dans les 72 heures de sa mise en liberté, afin qu’il soit gardé dans le dossier portant le numéro 765-01-034486-197; 5 . Ne pas se trouver ou aller à l'endroit où pourrait demeurer le plaignant, S… Q…, ou tout membre de sa famille immédiate; 6 . Ne pas se trouver ou aller à l'endroit où pourrait demeurer le témoin M… C…; 7 . Ne pas se trouver ou aller à l'endroit où pourrait demeurer le témoin J… B…; 8 . Ne pas se trouver au lieu de travail et/ou d'études du plaignant, S… Q…, ou tout membre de sa famille immédiate; 9 .
Ne pas se trouver au lieu de travail et/ou d'études du témoin M… C…; 10 . Ne pas se trouver au lieu de travail et/ou d'études du témoin J… B…; 11 . Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec S… Q… ou tout autre membre de sa famille immédiate; 12 . Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M… C… et J… B…; 13 . Ne pas être en présence physique de S… Q… ou tout autre membre de sa famille sauf dans le cadre de recours légaux; 14 . Ne pas harceler, importuner, suivre ou épier S… Q…; 15 . Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou à son domicile dans un but légitime) et des armes blanches; 16 .
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du désistement ou du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour ou l’un de ses juges; 17 . Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; [ 11 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’A… L… soit mise en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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