2020 QCCA 1699, 2020 QCCA 1699
Opinion
Domond c. R. 2020 QCCA 1699 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007236-191 ( 505-01-147778-175 , 505-01-147781-179, 505-01-149045-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CE DOSSIER COMPORTE UNE ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.cr . ET INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES VICTIMES. DATE : Le 26 novembre 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Brick Jose Chris Domond Me Benoit Demchuck ( Bourgon Corbeil, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Ève Malouin ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 679 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 47 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 48 Argumentation de Me Demchuck. 10 h 16 Argumentation de Me Malouin. 10 h 37 Réplique de Me Demchuck. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 53 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 54 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT CE DOSSIER COMPORTE UNE ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.cr .
ET INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES VICTIMES. [ 1 ] L’appelant me demande aujourd’hui sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel. La requête est contestée. [ 2 ] L’appelant est détenu depuis le 12 juillet 2017, moment de son arrestation, afin qu’il réponde à plusieurs accusations relativement à des activités de souteneur et de marchandisation de quatre jeunes filles offrant des services de nature sexuelle, dont deux étaient mineures. Je souligne qu’il était âgé de 19 ans à l’époque et qu’il a vécu une
partie de son adolescence en famille d’accueil. [ 3 ] L’appelant est déclaré coupable le 28 novembre 2019, une décision qu’il porte en appel rapidement. L’appel est d’ailleurs en état et il sera entendu en mars 2021. [ 4 ] Le 2 octobre 2020, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans, de laquelle seront soustraits 59 mois de détention provisoire. En mars 2021, il aura alors purgé 5 mois du reliquat de sa peine, qui est de 13 mois.
Sa libération conditionnelle totale est prévue le 21 juin prochain. [ 5 ] L’appelant demande aujourd’hui sa mise en liberté pour plusieurs motifs que je regroupe de la façon suivante : 1) son appel serait fondé sur des motifs sérieux, 2) sa peine, qu’il a purgée en bonne partie, était plutôt reliée aux objectifs de dissuasion qu’à l’objectif de l’isoler pour la protection du public; 3) il est jeune, n’étant âgé que de 22 ans aujourd’hui, et sans autres antécédents judiciaires; 4) il ira vivre chez sa mère pour étudier à l’université Laval « en ligne » et finalement, 5) le fait d’avoir interjeté appel le prive de la possibilité d’une libération conditionnelle anticipée, qu’elle soit au sixième de sa peine (2 mois et 5 jours; ce qui le mènerait au 7 décembre 2021) ou au tiers de sa peine (4 mois et 10 jours ce qui le mènerait au 12 février 2021). [ 6 ] J’ai résumé dans l’affaire R. c.
Charest , 2017 QCCA 2048 , les principes qui, à mon avis, régissent la mise en liberté en appel : [47] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit démontrer, par prépondérance de preuve, à la fois que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public : Oland , précité, par. 19.
La mise en liberté en appel n’est donc pas plus facile à obtenir qu’en première instance puisque le législateur impose le fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent : Oland , précité, par. 33-35. [48] Les moyens d’appel ne doivent pas être futiles et ce critère est très peu exigeant, comme l’explique ma collègue la juge Marie- France Bich dans R. c. Xanthoudakis , 2016 QCCA 1809 , par. 4-7 , repris dans Oland, précité, par. 20.
Un appel futile est un appel dénué de fondement : Oland , précité, par. 41. [49] Toutefois, sans être futile, le peu de chances de succès d’un appel est un facteur pertinent pour déterminer si la détention est nécessaire dans l’intérêt public. J’y reviendrai lors de l’étude de ce critère. [50] L’appelant doit également démontrer qu’il se livrera en conformité avec l’ordonnance à être rendue par la cour, ce qui suppose que le demandeur ne fuira pas et qu’il se livrera au besoin : Oland , précité, par. 21. [51] Enfin, il doit démontrer que l’intérêt public n’exige pas sa détention.
L’intérêt public comporte deux volets, soit la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice : Oland , précité, par. 23, adoptant l’analyse de l’arrêt R. c.
Farinacci (1994), (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32, par. 47 (C.A.O.).
La sécurité du public reprend essentiellement lesexigences qui régissent la mise en liberté d’un accusé en attendant l’issue de son procès : Oland, précité, par. 24. [52] Les deux volets ne s’évaluent pas de manière distincte, et « lorsque la personne qui sollicite sa mise en liberté en attendant ladécision sur l’appel satisfait au critère préliminaire de la sécurité publique, l’existence de préoccupations résiduelles en matière desécurité du public ou l’absence de telles préoccupations, demeure des considérations pertinentes, dont il convient de tenir compte dansl’analyse relative à la confiance du public » : Oland, précité, par. 27. [53] L’intérêt public exige une mise en balance de deux intérêts opposés.
D’un côté, les jugements sont, en principe, appliquéslorsqu’ils sont prononcés; c’est la force exécutoire des jugements. De l’autre, notre droit prévoit que les jugements peuvent être réviséss’ils sont entachés d’erreurs; c’est le caractère révisable des jugements : Oland, précité, par. 24-25. [54] On comprend que la force des erreurs invoquées à l’encontre du jugement en affaiblit la force exécutoire.
Par conséquent, plusles moyens dépassent les exigences du critère de « non-futilité », moins sa force exécutoire sera importante. [55] En principe, rappelle la Cour suprême, la gravité de l’infraction influe sur le risque que la confiance du public enversl’administration de la justice soit minée par la mise en liberté sous caution.
À cet égard, la gravité du crime tout comme lespréoccupations relatives à la sécurité du public et de fuite qui n’atteignent pas le seuil du risque important jouent un rôle dansl’appréciation de l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements et à faire pencher la balance en faveur de la détention. Inversementl’absence de risque atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements : Oland, précité, par. 39. [56] Par ailleurs, « notre système de justice n’est pas infaillible et [un] processus véritable de révision est essentiel pour ne pas minerla confiance du public envers l’administration de la justice.
Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable desjugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné » : Oland, précité, par. 45. [57] Pour déterminer si une ordonnance de détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administrationde la justice, la Cour suprême invite les juges d’appel à s’inspirer des quatre facteurs énumérés par le législateur à l’alinéa515(10)
c) C.cr. : Oland, précité, par. 31. [58] Ce public est représenté par une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l'affaire et respectueusedes valeurs fondamentales de la société » : Oland, précité, par. 47; R. c.
St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328; R. c.J.V., 2008 QCCA 2157, par. 7. [59] Le juge d’appel doit nécessairement mettre en balance plusieurs facteurs qui sous-tendent l’analyse et il recourt à son expertiseet à son expérience pour les évaluer, tout en se rappelant qu’il n’existe pas de formule précise : Oland, par. 47 et 49. [60] Au surplus, comme le plaide l’appelant, le juge ne doit pas perdre de vue le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapportà la durée de la peine : Oland, précité, par. 48. [61] En clair, peu importe la gravité du crime et l’humeur passagère du public, un appelant peut être mis en liberté pendant lesprocédures d’appel si, au terme d’un exercice rigoureux et objectif, les critères sont satisfaits : Oland, précité, par. 66. [7] Le ministère public souligne avec raison un autre élément contextuel qui est important et qui soulève une difficulté particulière.En effet, s’il est toujours détenu, ce n’est pas faute d’avoir tenté de retrouver sa liberté.
Sa requête fait bien état du refus de sa mise enliberté qu’il essuie le 20 juillet 2017, mais passe sous silence le rejet de sa demande de mise en liberté, refusée à la suite de son enquêtepréliminaire, le 21 septembre 2018, puis sa demande de révision présentée à la Cour supérieure le 17 septembre 2019. [8] Ces décisions défavorables à l’appelant, à mon avis, ne sont pas déterminantes pour ma décision et elles ne me lient pas, maiselles sont très certainement pertinentes. Alors que l’appelant bénéficiait de la présomption d’innocence, trois juges ont successivementrefusé sa mise en liberté.
Outre la condamnation qui est maintenant confirmée et le temps passé en détention, peu a changé. L’appelantfait valoir que dans ces trois instances, la preuve n’était pas complète et que la juge de la peine, dans sa décision et après avoir entenduune preuve complète, ne fait pas état d’une situation incompatible avec la mise en liberté. [9] Il est clair que la requête de l’appelant est principalement motivée en raison de la fin de sa peine prévisible en juin 2021. Ilconsidère que son appel, dont l’audition est prévue pour mars 2021, sera théorique s’il ne retrouve pas sa liberté.
Il dépose plusieursdécisions de juges de la Cour qui reconnaissent, avec raison, qu’un risque que l’appel devienne théorique peut justifier une mise enliberté : R. c. Mukendi Wa Bukole, 2020 QCCA 375; R. c. Grenier, 2019 QCCA 1338; R. c. Rochon, 2008 QCCA 2142 ; R. c. Guité,2006 QCCA 905. Le ministère public note cependant que dans ces affaires, les appelants avaient été libérés pendant l’instance. [10] À mon avis, l’approche de la fin de la peine n’est pas ici déterminante.
Selon mon évaluation, retenant que les crimes sontgraves, que l’appelant s’est vu refuser deux fois sa mise en liberté en première instance et une fois en révision à la Cour supérieure, etqu’il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, le dossier qui m’est présenté souffre de deux lacunes importantes, dirimantes à lademande qui m’est adressée. [11] Le premier réside dans les moyens d’appel. L’appelant invoque essentiellement le verdict déraisonnable et la motivation dujugement. Ces motifs ne sont pas futiles, certes, mais à ce stade, sans plus.
À première vue, la juge d’instance motive la condamnation entenant compte de nombreux faits et elle indique clairement les distinctions entre la crédibilité et la fiabilité des témoins, un reprocheimportant que lui fait l’appelant. L’examen des moyens avec le bénéfice d’un dossier complet permettra de trancher adéquatement laquestion, sans doute, et ce n’est pas mon rôle.
En tenant ces propos, je tente d’expliquer que si les moyens d’appel définissent la portepar laquelle passe le succès de l’appel, cette porte me semble bien étroite. [12] Le second obstacle, et peut-être le plus important, est l’absence de déclaration assermentée de la mère de l’appelant, identifiéepar lui comme la personne qui l’hébergerait dans les circonstances actuelles. Selon la déclaration assermentée de l’appelant, il habitaitavec elle les trois années précédant son arrestation. Pourtant, le ministère public souligne avec raison que les demandes précédentes de
mise en liberté proposaient des lieux de résidences chez le père biologique de l’appelant et dans sa famille d’accueil bien que ce dernier scénario ne fût pas possible en raison des règles régissant les familles d’accueil de la Direction de la protection de la jeunesse.
Qui plus est, le ministère public dépose un document qui relie l’adresse indiquée dans la déclaration assermentée de l’appelant à une dame qui n’est pas sa mère. [ 13 ] L’avocat de l’appelant tente de compléter l’information, mais outre cette divergence importante, il demeure que le retour soudain de la mère dans la vie de l’appelant, sans explication de première main et sous serment, ne me convainc pas du sérieux de la déclaration assermentée de l’appelant sur laquelle repose en grande
partie sa présente requête. Et comme le fait remarquer encore une fois le ministère public, l’appelant offre moins de garanties que lors de ses tentatives précédentes. Au surplus, il fera incessamment l’objet d’une mesure de renvoi puisqu’il est un résident permanent et que deux des déclarations de culpabilité le rendent sujet à une interdiction de territoire puisqu’elles ne font pas l’objet de l’appel. [ 14 ] Tout cela soulève un questionnement concernant la sécurité du public et aussi sur le fait que l’appelant se livrera conformément aux termes de l’ordonnance.
À mon avis, l’ordonnance de détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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