2016 QCCA 1398, 2016 QCCA 1398
Opinion
Laviolette (Syndic de) 2016 QCCA 1398 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025870-163 (550-11-015039-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : APPELANTE NADINE LAVIOLETTE Personnellement INTIMÉE AVOCAT CAISSE DESJARDINS HULL-AYLMER Me ANTHONY ROBERT En appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2016 par l'honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 55 Début de l'audition. 14 h 55 La Cour demande d'entendre l'appelante en premier lieu. 14 h 55 Argumentation de Nadine Laviolette. 15 h 13 Suspension. 15 h 16 Reprise. 15 h 16 Argumentation de Me Robert. 15 h 28 Réplique de Nadine Laviolette. 15 h 30 Suspension. 15 h 58 Reprise. 15 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La décision de suspendre la procédure de faillite pour permettre à la
partie visée par la requête en faillite de poursuivre une procédure judiciaire en cours est en
partie discrétionnaire, en ce sens qu'elle implique de la part du tribunal une appréciation d'ensemble du contexte dans lequel survient cette procédure judiciaire. [ 2 ] Plus précisément, deux questions d'ordre juridique se posaient ici : 1. L'appelante était-elle insolvable ? 2.
La position que l'appelante entendait faire valoir dans une procédure distincte comportait-elle une contestation de bonne foi d'une créance dans la faillite ? [ 3 ] En l'espèce, la juge a conclu que l'appelante était insolvable et elle a estimé que le recours exercé par l'appelante découlait d'une source distincte, qu’elle portait sur une créance non liquide ni exigible, et qu'elle pouvait être qualifiée « [d]'on ne peut plus hypothétique ». [ 4 ] Aucune de ces déterminations n'est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait révisable en appel et, dans la mesure où la décision mobilise pour une
part la discrétion du juge, rien ne permet de conclure à un exercice capricieux ou arbitraire de cette discrétion.
[ 5 ] Rien par ailleurs n'empêcherait l'appelante de former un appel en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité si le syndic à la faillite refusait d'exercer un recours que l'appelante persiste à considérer opportun. Mais, à ce stade, il ne lui appartient plus de juger seule d'une telle opportunité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais de justice; [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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