2017 QCCQ 8797, 2017 QCCQ 8797
Opinion
Laprise c. Fortin 2017 QCCQ 8797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000084-165 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ BENOÎT LAPRISE
Partie demanderesse c. ALAIN FORTIN et CONSTRUCTION ALAIN FORTIN INC. et PORTES ET FENÊTRES POLAIR 3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] À la suite de l’achat d’un condominium, Benoît Laprise réclame solidairement 15 000 $ de son vendeur, Alain Fortin, et sa compagnie, Construction Alain Fortin inc., et du fabricant des fenêtres de son immeuble, Portes et fenêtres Polair 3. [ 2 ] Il réclame ce montant pour le remplacement complet des fenêtres et des matériaux abimés par l’eau de même que pour les ennuis et inconvénients subis. [ 3 ] Alain Fortin et Construction Alain Fortin inc. refusent de payer cette somme au motif qu’ils n’ont commis aucune faute lors de la construction de l’immeuble ayant pour effet d’engager leur responsabilité et tout particulièrement, qu’ils ont procédé à l’installation des fenêtres selon les règles de l’art. [ 4 ] Quant aux Portes et fenêtres Polair 3, elles allèguent avoir procédé à la vente des fenêtres à Construction Alain Fortin inc. qui les a installées en contrevenant aux règles de l’art.
Ainsi, elle seule doit être déclarée responsable. Questions en litige [ 5 ] La preuve démontre-t-elle de manière prépondérante l’existence de vices cachés au moment de la vente ? [ 6 ] Vu la réclamation contre le fabricant des fenêtres, le Tribunal doit déterminer si les problèmes occasionnés à celles-ci sont dus à une mauvaise installation ou à une fabrication déficiente.
[ 7 ] Enfin, advenant l’existence de vices cachés au moment de la vente, à quel montant Benoît Laprise a-t-il droit et qui doit payer ? Les faits [ 8 ] Le 1 er juin 2009, par acte notarié [1] , Benoît Laprise achète d’Alain Fortin une unité d’habitation tenue en copropriété au montant de 140 000 $, laquelle est située au […], à Saint-Félicien. [ 9 ] M. Fortin est entrepreneur général en construction et opère sous la raison sociale de Construction Alain Fortin inc.
Il a construit cet immeuble en 1998 et c’est lui qui a installé les fenêtres litigieuses. [ 10 ] Portes et fenêtres Polair 3 est le fabricant qui a vendu les fenêtres à Construction Alain Fortin inc. [ 11 ] Le 5 avril 2010, M. Laprise débute son habitation dans son nouveau condominium. [ 12 ] Dès l’hiver 2012, il constate un froid important autour des fenêtres de son condo. Il avise Construction Alain Fortin inc. qui, par manque de temps, n’y donne pas suite. [ 13 ] Le 15 octobre 2014, alors que le problème persiste et que Construction Alain Fortin inc. ne tente de le résoudre, M.
Laprise confie le mandat à Construction Bon-Air inc. afin d’investiguer et identifier la source du froid ressenti autour des fenêtres de son unité. [ 14 ] Après investigation des lieux, Construction Bon-Air inc. constate de la pourriture sur la fourrure, le contreplaqué et la structure des fenêtres. L’isolant d’uréthane est détrempé.
Trois fenêtres de l’unité présentent un problème d’étanchéité sur la tablette de PVC, de sorte qu’elle recommande le remplacement de celles-ci [2] . [ 15 ] Le 21 octobre 2014, Alain Fortin et Construction Alain Fortin inc. sont avisés des infiltrations d’eau à l’intérieur du condominium [3] . Un représentant se rend sur place. Portes et fenêtres Polair 3 fait également sa propre constatation au cours de la même période. [ 16 ] Ensuite, vu l’absence d’intervention de l’entrepreneur général et du fabricant, M. Laprise requiert les services d’un expert du Centre d’expertise en bâtiment du Québec.
Martin Huot est l’expert et chargé de projet. [ 17 ] Le 13 avril 2015, M. Huot présente son avis technique [4] qui indique : 17.1. L’eau pénètre sous le revêtement extérieur en aluminium par la jonction de l’extension de la tablette inférieure des fenêtres et par les joints de calfeutrant périmétrique; 17.2. L’installation des fenêtres contrevient aux règles de l’art en ce qui concerne leur étanchéité à l’air et à l’eau avec la structure des murs; 17.3.
Les dommages observés sous le revêtement extérieur en aluminium proviennent d’infiltrations directes par le cadre inférieur des fenêtres et par un mauvais assemblage des matériaux de l’enveloppe; 17.4. L’absence d’un solin sur la
partie supérieure des fenêtres laisse présager des désordres similaires à ceux observés dans la
partie inférieure; 17.5. Mis à
part l’isolant giclé, le joint de mastic autour des fenêtres (joint périmétrique) est la seule protection contre les infiltrations d’eau; 17.6.
Les tablettes inférieures défectueuses auraient eu un impact nettement moins important, voire aucun impact, si elles étaient scellées adéquatement sur la structure et à l’enveloppe du bâtiment. [ 18 ] Ceci étant, l’expert recommande le démantèlement de tout le revêtement extérieur en aluminium du bâtiment afin de permettre la vérification de l’installation de solins, le remplacement des fenêtres et des matériaux abimés par l’eau. [ 19 ] Le 16 juin 2015, Benoît Laprise transmet son avis technique à Alain Fortin, Construction Alain Fortin inc. et Portes et fenêtres Polair 3 [5] . [ 20 ] Entre juin et novembre 2015, ces derniers requièrent les services de leur expert afin de se présenter sur les lieux pour connaître la cause des infiltrations d’eau. [ 21 ] À la fin de cette période, M.
Laprise les avise qu’ils devront trouver une solution rapidement puisqu’il devra refaire les murs et installer de nouvelles fenêtres avant la période hivernale. [ 22 ] Alain Fortin et Construction Alain Fortin inc., par le biais de leur assureur, mandatent Olivier Biron, expert et ingénieur civil spécialisé dans le domaine de la structure pour la firme Experts-Conseils CEP inc. [ 23 ] M. Biron effectue une première visite le 2 novembre 2015 et une seconde le 29 septembre 2016 et dépose deux rapports [6] .
Ses conclusions sont les mêmes. [ 24 ] D’une part, selon lui les joints de scellant au niveau des fenêtres étaient généralement en bonne condition et réalisés de façon convenable. De même, la présence de moulures en « Z » à l’interface entre les fenêtres et le revêtement d’aluminium permettait l’évacuation de l’eau vers l’extérieur. Il n’a constaté aucun vice concernant l’installation des fenêtres pouvant favoriser les infiltrations d’eau à l’intérieur des murs.
[ 25 ] Ce dernier a, également, effectué des tests d’arrosage qui ont révélé des infiltrations d’eau importantes par les fenêtres.
Les points d’infiltration correspondaient aux zones endommagées par l’eau. [ 26 ] L’expert Biron conclut que le problème découle plutôt d’un vice de fabrication des fenêtres en elles-mêmes et non de leur installation. [ 27 ] Patrick Goudreault, propriétaire des Portes et fenêtres Polair 3, est d’avis contraire. [ 28 ] En 1997, il a vendu des portes et fenêtres à Construction Alain Fortin inc. [7] et la marchandise a été livrée avec un autocollant indiquant les côtés intérieur et extérieur, de manière à faire les recommandations pour l’installation. [ 29 ] M.
Goudreault a fait l’analyse du dossier et des photographies prises par Martin Huot, l’expert de M. Laprise.
Il constate que les extensions extérieures des fenêtres ont été clouées, empêchant ainsi l’expansion simultanée du cadre et de l’extension lorsqu’elles sont confrontées à la chaleur et au froid puisqu’il n’y avait pas de trous de forme allongée. [ 30 ] Il souligne que ces fenêtres sont en PVC d’une épaisseur de 2,6 mm comparativement à 1,7 à 2 mm du marché en général et qu’ainsi, elles sont beaucoup plus sujettes à l’expansion et à la dilatation, ce qu’elles ne pouvaient faire étant donné qu’elles étaient clouées. Cette situation en fait en sorte que les fenêtres ne prenaient plus d’expansion.
Ainsi, la détérioration des moulures a fait en sorte qu’elles n’étaient plus efficaces comme l’a démontré son expert Louis Pelletier, le concepteur des fenêtres de type européen. [ 31 ] Il remarque également que le scellant est inadéquat à plusieurs endroits et l’absence d’un solin au-dessus des fenêtres ce qui amène une étanchéité déficiente. [ 32 ] Pour ces raisons, Patrick Goudreault est d’avis qu’il s’agit d’un problème d’installation et non de fabrication. Le droit [ 33 ] L’acte notarié établit un contrat de vente entre Benoît Laprise et Alain Fortin avec garantie légale. [ 34 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec précise l’étendue de cette garantie : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 35 ] Pour qu’un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être analysées : 1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l’acheteur; 4. Le vice n’est pas apparent; 5.
Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci. [ 36 ] Il en est de même de son recours contre Construction Alain Fortin inc., car il s’agit d’un recours transmissible, par le premier acheteur de l’immeuble, à tout acquéreur subséquent. [ 37 ] En effet, les dispositions prévues à l’
article 1442 du Code civil du Québec [8] conjuguées à celles prévues aux articles 1726 [9] , 1729 [10] et 1730 [11] du Code civil du Québec permettent à tout acquéreur subséquent d’exercer un recours en application de la garantie légale contre l’entrepreneur qui a construit l’immeuble [12] . [ 38 ] Maintenant, quant aux règles prévues aux articles 2118 [13] et 2120 [14] du Code civil du Québec concernant la responsabilité de l’entrepreneur pour la
partie de l’immeuble vu les malfaçons, elles ne peuvent servir de base au recours de Benoît Laprise pour les raisons qui suivent. [ 39 ] En effet, l’immeuble acquis par M. Laprise fut construit par Construction Alain Fortin inc. en 1998, alors que les premières manifestations ont lieu à l’hiver 2012. [ 40 ] Ceci étant, pour pouvoir bénéficier des dispositions du Code civil du Québec mentionnées précédemment, la perte de l’immeuble (soit toute défectuosité grave qui entraîne un inconvénient sérieux et rend l’immeuble impropre à sa destination) ou les malfaçons doivent s’être manifestées :
a) Pour la perte de l’immeuble : dans les cinq ans de la fin des travaux de construction;
b) Pour les malfaçons : dans l’année suivant l’acquisition par Alain Fortin. [ 41 ] Par conséquent, la base du recours de M. Laprise contre les trois défendeurs est la même, soit la garantie de qualité ou la garantie contre les vices cachés.
[ 42 ] Notons que M. Laprise est habilité à poursuivre le fabricant Portes et fenêtres Polair 3, lui aussi tenu à la garantie de qualité en vertu de l’
article 1730 du Code civil du Québec . [ 43 ] Cependant, Construction Alain Fortin inc. et Portes et fenêtres Polair 3 doivent être considérées comme des vendeurs professionnels au sens du Code civil du Québec .
En effet, l’une se spécialise dans la construction et la vente d’immeubles résidentiels à des fins de profit et l’autre dans la fabrication de portes et fenêtres. [ 44 ] Or, pour les vendeurs professionnels, la garantie de qualité s’applique de façon plus contraignante par rapport aux vendeurs non professionnels. [ 45 ] Le juge Jean-Louis Baudouin et le professeur Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage La responsabilité civile [15] , affirment d’ailleurs à ce sujet : L’obligation de qualité est très contraignante pour les vendeurs professionnels et le régime qui les gouverne est sévère à la fois sur le plan de la preuve (antériorité), de la procédure (délais), de la sanction (dommages-intérêts) et des dépenses possibles (limitation et exclusion).
Selon toute apparence, les vendeurs professionnels et les fabricants assument une obligation proche d’une véritable obligation de résultat. Ils ne peuvent plaider leur ignorance du défaut, leur innocence totale à propos de l’origine du défaut. Il ne leur reste donc que fort peu de moyens de défense, soit la faute de l’acheteur, sa connaissance du vice ou son caractère mineur. (soulignement ajouté) [ 46 ] Maintenant, l’immeuble acquis par M. Laprise est-il affecté d’un vice caché qui engage la responsabilité des trois défendeurs ?
Le fardeau de la preuve [ 47 ] Le Tribunal estime important de reprendre les règles et critères applicables dans le cas du fardeau de la preuve. [ 48 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 49 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 50 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 51 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. [ 52 ] Enfin, une preuve prépondérante n’équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
Analyse [ 53 ] Appliquant ces principes et règles de droit à la présente affaire, tous les experts entendus sont unanimes sur un seul point : les fenêtres du condominium de Benoît Laprise n’ont pas performé comme elles le devaient et la structure de l’immeuble s’est détériorée prématurément.
Reste à déterminer si ces problèmes reliés aux fenêtres sont dus à une mauvaise installation ou à une fabrication déficiente. [ 54 ] Les différents témoignages d’expert et l’analyse de l’ensemble de la preuve, notamment celle photographique, amènent le Tribunal à conclure que la cause la plus probable des dommages subis par M. Laprise est reliée à la mauvaise installation des fenêtres et non pas à un problème de fabrication. [ 55 ] L’expert Martin Huot a rendu un témoignage crédible et fiable tout en étant très impartial même si ses services étaient retenus par M. Laprise.
Ce dernier a remarqué et documenté cette lacune dans son rapport. D’ailleurs, il est non contredit, voire confirmé par plusieurs intervenants dans la présente affaire. [ 56 ] D’une part, ce dernier constate que le scellant est fendillé, discontinu et inadéquat [16] à plusieurs endroits. [ 57 ] Ensuite, après avoir retiré la moulure de finition en PVC de la fenêtre de la chambre à coucher, il remarque des traces d’eau importantes au niveau de la structure inférieure [17] . Les photographies prises sont évidentes.
Pour le commun des mortels, il s’agit d’une situation anormale. [ 58 ] D’autre part, l’expert fait état que les pourtours en bois sont, à ce point, détériorés par l’eau qu’il évalue que la problématique remonte à plus de dix ans. Il fait ce constat en démontrant par des photographies [18] une pièce de bois verticale 2 x 6 fortement détrempée qui, généralement est très durable.
[ 59 ] Il est aussi témoin d’une détérioration de la structure de bois par l’eau sous le pare-air. Les dommages sont plus importants au centre des fenêtres et plus particulièrement aux joints présents sur la tablette de celles-ci. L’étanchéité est donc défaillante. L’absence de solins qui, généralement, enveloppent les montants et la membrane de revêtement au niveau de l’appui, amène des infiltrations d’eau au niveau des fenêtres [19] . [ 60 ] Maintenant, l’expert est d’avis que les fenêtres n’auraient pas performé comme elles le devaient parce que, d’une part, la
partie supérieure du cadre a volontairement été perforée [20] , ce qui est inapproprié et occasionne des écoulements d’eau sur une très longue période de temps à la suite d’infiltrations d’eau anormales. [ 61 ] Autre élément frappant qu’il remarque, c’est que les extensions extérieures étaient clouées tout le tour des fenêtres, empêchant ainsi l’expansion simultanée du cadre compte tenu des conditions climatiques au Québec, notamment la chaleur et le froid.
En agissant ainsi, l’installation contrevenait au standard que le fabricant avait transmis à l’acheteur lors de la livraison (feuillards d’installation [21] ). [ 62 ] Dans les faits, la preuve est indéniable. L’enveloppe de l’immeuble, tout particulièrement la structure de bois au pourtour des fenêtres, n’assurait plus l’étanchéité depuis plusieurs années d’où les dommages par l’eau à cette structure. Ainsi, des infiltrations d’eau par des fenêtres non performantes sont survenues.
Celles-ci ne respectaient aucunement les paramètres du fabricant pour leur permettre de performer comme elles le devaient. [ 63 ] L’opinion de l’expert Huot est confirmée par Richard Gagnon de Construction Richard Gagnon qui, le 19 avril 2017, dans le cadre d’une déclaration pour valoir témoignage, affirme avoir constaté que l’eau entrait par le haut et les côtés des fenêtres à cause du manque d’un solin au-dessus de celles-ci.
Il avait aussi remarqué un problème au niveau du scellant, de même que l’ajout de moulures clouées autour des fenêtres. [ 64 ] L’expert Louis Pelletier confirme cet état de fait et l’installation des fenêtres contraire aux règles de l’art. [ 65 ] Par ailleurs, le Tribunal estime pour le moins surprenant que l’expert Biron, appelé par Construction Alain Fortin inc., n’ait pas abordé ces diverses lacunes qui sont évidentes sur les photographies et dont il a eu l’opportunité d’en prendre connaissance avant de rédiger son rapport. [ 66 ] Lors de son témoignage, M.
Biron ne parle pas de cette histoire de clous au niveau des fenêtres. De toute façon, il ne le nie pas. Tout au plus, il dira que l’eau s’infiltrait par le haut probablement en raison d’un problème de structure et qu’au bas, l’eau s’infiltrait dû à un problème de fabrication.
Mais son témoignage confirme, à bien des égards, celui de l’expert Huot. [ 67 ] C’est pourquoi le Tribunal accorde foi aux témoignages des experts Martin Huot, Richard Gagnon (déclaration pour valoir témoignage) et Louis Pelletier qui concluent que la cause de la mauvaise performance et de la détérioration prématurée des fenêtres découlent d’un vice d’installation. [ 68 ] Ainsi, Benoît Laprise a démontré l’existence d’un vice, en l’occurrence un problème d’installation existant lors de la vente intervenue entre lui et Alain Fortin. [ 69 ] De même, la preuve est également prépondérante qu’il s’agit d’un vice caché qui était inconnu de l’acheteur au moment de l’achat, important et antérieur à la vente.
M. Laprise a respecté toutes les exigences du Code civil du Québec , notamment d’avoir dénoncé la situation à Alain Fortin et Construction Alain Fortin inc. par mise en demeure. [ 70 ] Les conditions étant remplies, ce dernier a gain de cause contre son vendeur et le constructeur de l’immeuble, dans ce cas-ci, pour la faute établie à l’audience. [ 71 ] Quant au fabricant Portes et fenêtres Polair 3, elle n’a aucune responsabilité, du moins la preuve est insuffisante pour conclure ainsi. Le montant des dommages [ 72 ] Quant aux dommages subis par M. Laprise, analysons chacun de ses postes de réclamation.
Frais d’investigation de Construction Bon-Air (571,28 $) [22] [ 73 ] Ce montant est directement relié aux dommages subis puisqu’il s’agit du mandat confié au départ par M. Laprise à cette entreprise pour vérifier le problème d’isolation au pourtour des fenêtres de son condominium. [ 74 ] Toutefois, la pièce P-2 ne fait aucunement mention d’une facture pour ce montant et d’un paiement par la suite. Le Tribunal estime la preuve insuffisante, sa réclamation est donc rejetée pour ce poste.
Remplacement des fenêtres (3 300,66 $) [23] [ 75 ] À l’analyse de la facture produite pour le remplacement des fenêtres et des représentations des parties à l’audience, le Tribunal est d’avis que cette facture remplit les critères d’évaluation des dommages prévus à l’
article 1611 du Code civil du Québec : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 76 ] Toutefois, en remplaçant ces fenêtres par des neuves, cela donne une plus-value à sa propriété dont le Tribunal doit tenir compte. Considérant la mauvaise installation des fenêtres par Construction Alain Fortin inc., le Tribunal accorde 2 000 $ pour leur
remplacement. Travaux effectués par Construction Richard Gagnon (3 546,90 $) [ 77 ] Le Tribunal estime cette réclamation bien fondée puisque celle-ci respecte la disposition de l’
article 1611 du Code civil du Québec mentionnée précédemment. Cette somme compense la perte subie par M. Laprise et elle est directement reliée au vice prouvé. Frais d’expertise de Martin Huot, chargé de projet (4 024,13 $) [ 78 ] L’expert Martin Huot réclame ce montant pour l’investigation des lieux et la rédaction de son rapport. M. Laprise dépose la facture [24] qui est peu explicative sur les travaux effectués pour en arriver à ce montant. Également, elle ne décrit pas le nombre d’heures consacrées à cette affaire pour parfaire cette expertise. [ 79 ] La Cour d’appel, dans Massinon c.
Ghys [25] , rappelle que les frais d’expert doivent être taxés en fonction de l’utilité des rapports d’expertise aux fins du dossier et de la raisonnabilité de ces frais en considération de l’importance du litige. [ 80 ] Cependant, son rapport était essentiel et à toutes fins utiles au Tribunal dans l’appréciation de la preuve. D’ailleurs, tous les experts s’en sont inspirés lors de leur témoignage pour donner leur opinion. [ 81 ] Conséquemment et considérant ce qui précède, le Tribunal arbitre un montant de 2 500 $ pour ces frais d’expertise.
Injection de cellulose (287,44 $) [26] [ 82 ] Le Tribunal estime que cette facture n’est pas reliée directement aux vices et dommages subis par M. Laprise, mais bien plus par un ajout aux murs. Pour cette raison, le Tribunal ne fait pas droit à cette réclamation. Travaux supplémentaires effectués par Construction Richard Gagnon (384,49 $) [27] [ 83 ] Le Tribunal est d’avis que cette réclamation est bien fondée parce qu’elle est directement reliée à la faute de Construction Alain Fortin inc. et, conséquemment, aux vices cachés. Ceux-ci étaient nécessaires pour enlever la pourriture et poser les moulures.
Temps consacré à la préparation du dossier – temps perdu (2 500 $) [ 84 ] Le Tribunal n’accorde aucun montant à ce titre, car il est bien établi en droit qu’il ne s’agit pas de dommages susceptibles de compensation. Troubles, ennuis et inconvénients (3 000 $) [ 85 ] M. Laprise réclame ce montant en raison du mauvais rendement de ses fenêtres, des nombreuses démarches verbales et écrites auprès des divers intervenants et des travaux nécessaires pour le remplacement de celles-ci. [ 86 ] À l’analyse, il apparaît raisonnable et justifié, eu égard à la preuve entendue, d’accorder un montant à ce
titre puisque le Tribunal est d’avis que Construction Alain Fortin inc. a commis une faute professionnelle lors de l’installation des fenêtres, notamment, en clouant celles-ci, et ce, contrairement aux règles de l’art. [ 87 ] Ainsi, le Tribunal arbitre un montant de 2 000 $ à ce titre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] ACCUEILLE la demande en partie. [ 89 ] CONDAMNE solidairement Alain Fortin et Construction Alain Fortin inc. à payer à Benoît Laprise la somme de 10 431,39 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2016. [ 90 ] CONDAMNE solidairement Alain Fortin et Construction Alain Fortin inc. à payer à Benoît Laprise les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 200 $ . [ 91 ] REJETTE la demande à l’endroit de Portes et Fenêtres Polair 3, sans frais. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 12 juillet 2017
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