2015 QCCQ 8407, 2015 QCCQ 8407
Opinion
Protection de la jeunesse — 15467 2015 QCCQ 8407 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-029254-141 DATE : 29 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1999 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 29 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application des articles 38
f) et b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison de ses troubles de comportement et de la négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Ce qui ressort de l’ensemble de la preuve au dossier est supporté par les admissions des parties et entraîne l’adhésion du Tribunal aux motifs de compromission allégués. [ 6 ] Les allégations sont les suivantes : « 1.1 La situation de l’adolescent a été signalée et retenue le 26 octobre 2014 au motif qu’il serait l’objet de négligence sur le plan éducatif et présenterait des troubles de comportement sérieux ; 1.2 Le 21 octobre 2014, l’honorable Gaétan Zonato rendait une ordonnance prévoyant une prolongation de la mesure de protection immédiate, et ce, jusqu’au 27 octobre 2014 ; 1.3 Le 14 octobre 2014, l’adolescent a commis un vol qualifié et a obtenu des accusations de possession d’arme dans un dessein dangereux, possession de drogue, avoir dissimulé une arme, possession d’une fausse arme et vol qualifié ; 1.4 L’adolescent a verbalisé avoir commis ce délit afin d’être retiré du milieu familial ; 1.5 L’adolescent admet consommer de la marijuana et être suivi par une intervenante en toxicomanie en milieu scolaire ; 1.6 Le 16 octobre 2014, l’adolescent refusait de retourner chez ses parents et menaçait de se suicider ou de faire un autre délit s’il devait retourner dans le milieu familial ;
1.7 Le 20 octobre 2014, suite à une visite de la mère au centre de réadaptation, l’adolescent a manifesté le désir de retourner au domicile ; 1.8 Les services d’un éducateur [du programme A] ont été proposés, mais les parents les ont refusés ; 1.9 Le 27 octobre 2014, l’adolescent a réintégré le domicile familial et des règles de la maison ont été élaborées ; 1.10 L’adolescent se conforme aux conditions imposées, affirme avoir cessé de consommer et adopte de bons comportements ; 1.11 Depuis son retour au domicile, l’adolescent verbalise éviter son père puisqu’il craint les conflits ; 1.12 Les parents sont peu réceptifs à l’aide offerte et minimisent les difficultés présentes ; 1.13 L’adolescent affirme que l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est nécessaire et rassurante pour lui ; 1.14 Le 3 décembre 2014, l’adolescent a verbalisé ne plus vouloir de suivi et ne s’est pas présenté à un rendez-vous le 11 décembre 2014 ; ». [ 7 ] Le jeune homme admet toutes les allégations qui le concernent sauf 1.8 et 1.12.
Les parents admettent notamment 1.12. [ 8 ] Le jeune homme a de nombreuses absences scolaires, il a consommé de la drogue au moins jusqu’au mois de décembre 2014, il a commis certains crimes pour lesquels il a reçu une sentence. [ 9 ] Il semble, en outre, que dans le milieu familial, il ne reçoive pas tout le support dont il a besoin. [ 10 ] Aujourd’hui, l’adolescent demande à être placé en centre de réadaptation pour une période d’une année tout en sachant qu’il pourra revenir devant le Tribunal à n’importe quel moment pour demander la modification de la décision. [ 11 ] Le Tribunal tient à mentionner que le 20 octobre 2014, X a manifesté le désir de retourner chez ses parents.
Or ce retour était prématuré d’autant plus que les parents se sont absentés du pays à partir du 6 mars dernier et le jeune, suivant les rapports, a été laissé à lui-même. [ 12 ] C’est un adolescent âgé de 16 ans qui, et comme l’a mentionné le père, a le sang chaud et des aspirations légitimes pour son âge.
L’ensemble de la preuve démontre qu’il existe un problème de communication entre l’adolescent et ses parents, plus particulièrement avec son père. [ 13 ] Le refus des parents de recevoir l’éducateur à la maison n’a pas non plus favorisé la réinsertion du jeune homme. [ 14 ] Au cours des prochains mois, tous devront faire confiance à la Directrice de la protection de la jeunesse et collaborer avec transparence en vue d’un retour du jeune homme dans le milieu familial. La Directrice de la protection de la jeunesse est là pour aider la famille.
Il semble que le jeune homme l’a bien compris, il faut maintenant que les parents le comprennent. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le Tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38
f) et b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête ; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ( articles 38
f) et b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 18 ] ORDONNE que X soit placé en centre de réadaptation ; [ 19 ] ORDONNE aux parents et l’adolescent de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE aux parents et l’adolescent de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter assidûment un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage et de participer à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie et d’y respecter les règles ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de transmettre à l’intervenant social au plus tard le vendredi, 1 er mai 2015 , tous les documents émis par Immigration Canada concernant leur fils X incluant tout passeport ; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 24 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 25 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 26 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y
conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Michèle Durocher Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureur de l’adolescent Date d’audience : Le 29 avril 2015
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