2012 QCCQ 9107, 2012 QCCQ 9107
Opinion
Protection de la jeunesse — 12820 2012 QCCQ 9107 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024500-118 525-41-024502-114 525-41-024501-116 DATE : Le 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1998 Y Née le […] 1995 Z Né le […] 1994 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le 4 juillet 2011, le tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement des enfants en application de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant Y et Z et de l’article 38 e) 1 o de la même loi concernant X. [ 4 ] Le tribunal doit maintenant se prononcer sur les mesures applicables. [ 5 ] La preuve révèle qu’il y a eu des améliorations au niveau scolaire et au niveau personnel. [ 6 ] La mère a aussi modifié sa façon de percevoir les choses et sa façon d’agir. Elle est maintenant capable de mettre de côté ses propres émotions pour gérer les situations à la maison et agir en adulte responsable.
Tout ceci est très encourageant pour le bien de cette famille. [ 7 ] Après avoir pris en considération les rapports produits, le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 8 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONFIE X, Y et Z à leur mère, madame A ; [ 10 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 11 ] ORDONNE à X et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ;
[ 12 ] ORDONNE à Y et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour, notamment que Y poursuive son suivi au centre A ; [ 13 ] ORDONNE à Y de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage, d’y respecter les règles et de faire le travail requis ; [ 14 ] ORDONNE aux trois enfants de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 15 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que Y et X puisse bénéficier d’un suivi psychologique débutant au plus tard le 27 février 2012 en ayant recours au secteur privé si le secteur public ne peut offrir le service dans le délai imparti ; [ 16 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que Z puisse continuer à recevoir les services suggérés par monsieur Fortier dans son évaluation psychologique et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par le thérapeute ; [ 17 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et leur famille pour une période d’une (1) année, incluant la présence d’un éducateur de milieu pour la période jugée nécessaire ; [ 18 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à Z et à sa famille jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ([…] 2012) incluant la présence d’un éducateur de milieu pour la période jugée nécessaire ; [ 19 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me France Guillemette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Ferland Procureur des adolescents Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : Le 6 janvier 2012
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