2016 QCCQ 6639, 2016 QCCQ 6639
Opinion
Gestion Carl Tanguay inc. c. Encans Ritchie Bros (Canada) ltée 2016 QCCQ 6639 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-065336-165 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION CARL TANGUAY INC. , 492, Laurier, Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0 Demanderesse c.
LES ENCANS RITCHIE BROS (CANADA) LTÉE , 1373, Brière, Montréal (Québec) J3H 6E9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE MOYEN DE CONTESTATION SOULEVANT LA JURIDICTION (art. 547, al. 2, paragr. 2 N.C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’article 547, premier alinéa, deuxième paragraphe, prévoit que le défendeur poursuivi devant la Division des petites créances peut demander le rejet préliminaire de la demande en soulevant le défaut de juridiction de celle-ci. [ 2 ] C’est la nouvelle rédaction de cet
article depuis l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile que la défenderesse invoque dans sa contestation aux paragraphes 1 à 7 : 1. La Défenderesse a reçu la Demande en vices cachés, déposés à la Cour du Québec division des petites créances (la « Demande ») le 6 avril 2016; 2. La Demande se fonde sur une vente en ligne intervenue avec Ritchie Bros. Auctioneers (America) Inc. le ou vers le 11 février 2015 (« Auctioneers »), le tout tel qu’il appert de la facture d’achat (la « Facture »), communiquée au soutien des présentes sous la cote D-1 ; 3.
Auctioneers est une entité distincte de la Défenderesse; 4. L’entente a été conclue à Houston, Texas, tel qu’il appert de la pièce D-1; 5. La Demanderesse a accepté les Terms of Bidding and Sales (les « Conditions »), tel qu’il appert d’une copie dudit document communiquée au soutien des présentes sous la cote D-2 et tel qu’il appert de la pièce D-1; 6. L’article 5 des Conditions prévoit que toute action contre Auctioneers doit être intentée devant les tribunaux de l’État de Washington conformément aux lois de ce même État, tel qu’il appert de la pièce D-2; 7.
Les tribunaux de l’État de Washington ont donc juridiction exclusive selon les modalités prévues par les Conditions; [Texte reproduit intégralement] [ 3 ] Les parties ont été convoquées et leurs représentants ont été entendus à ce sujet devant la Division de pratique de la chambre civile, conformément au déféré ordonné le 24 mai 2016. [ 4 ] Le dirigeant de la demanderesse, Carl Tanguay, explique que depuis une vingtaine d’années, il a un compte ouvert auprès de la défenderesse. Il y bénéficie d’une marge de crédit d’une valeur d’un million de dollars.
La défenderesse est incorporée au Canada et est immatriculée au Québec depuis 1997. Le siège social est situé dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. Elle possède un bureau au Québec dans la région métropolitaine. Les informations de cette société commerciale font
partie du rapport du Registraire des entreprises que produit la demanderesse avec sa demande introductive. Elles ne sont pas contestées par la défenderesse. [ 5 ] M. Tanguay ajoute que son entreprise a l’habitude de participer aux encans de la défenderesse. Pour ce faire, il utilise son identifiant, toujours le même, soit le numéro 24713. [ 6 ] Lorsque l’objet qu’il achète est payable en dollars canadiens, il effectue le paiement dans cette devise. Lorsque l’objet mis à l’enchère est présenté comme payable en dollars américains, il transmet son ordre de paiement en devise américaine.
Mais quelle que soit la devise utilisée, il reçoit une facture dûment acquittée qu’après l’encaissement de la traite bancaire envoyée.
[ 7 ] Tout est organisé par Ritchie sur son site Internet, lequel ne distingue pas entre la société américaine et la défenderesse. [ 8 ] De son côté, le représentant de la défenderesse, Serge Bergeron, qui occupe la fonction de directeur des ventes au bureau de Montréal, fait valoir qu’en surenchérissant, l’acheteur clique automatiquement l’acceptation des conditions de la vente.
Dans le cas présent, celles-ci forment le contenu du document qu’il produit comme pièce D-2 intitulée BIDDER REGISTRATION AGREEMENT TERMS OF BiDDING AND SALE dont la clause 5 réfère spécifiquement aux lois de l’État de Washington. [ 9 ] Monsieur Tanguay réplique que les deux équipements industriels qu’il s’est procurés et dont il soulève les défectuosités en l’espèce ont été achetés à l’état neuf et ils ont été utilisés la première fois au Québec. Pour les rendre utilisables, il a dû faire effectuer les réparations par une entreprise au Québec. Le coût de 7 803,93 $ des travaux correctifs constitue ainsi une
partie de la réclamation de 15 0000 $ qui fonde le litige. ANALYSE [ 10 ] L’
article 3148 du Code civil du Québec se retrouve sous le
titre relatif à la compétence internationale des autorités judiciaires du Québec. Il prévoit que les tribunaux québécois sont compétents d’un point de vue juridictionnel pour entendre une demande relative à une obligation découlant d’un contrat.
Le paragraphe 3 du premier alinéa se lit ainsi : Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: […] 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; [ 11 ] La garantie de fonctionnement d’un objet vendu fait
partie des obligations d’un contrat de vente au sens de cet article. [ 12 ] Le choix du tribunal par le demandeur ne doit pas être écarté, sauf de façon exceptionnelle lorsque le défendeur est exposé à subir une injustice sévère à la suite de ce choix [1] . [ 13 ] Dans le cas présent, l’ensemble de la preuve se retrouve au Québec, soit les deux équipements industriels achetés par la demanderesse, ses premiers utilisateurs ainsi que l’entreprise qui a procédé aux réparations pour en permettre le fonctionnement.
La vente elle-même, par laquelle la demanderesse s’est procuré ces deux objets, n’importe ici que de façon incidente par rapport à la preuve concrète qui devra être soumise au tribunal. [ 14 ] Mais à notre point de vue, il faut tenir compte d’autres considérations. [ 15 ]
La société commerciale canadienne immatriculée au Québec que constitue la défenderesse paraît être, dans de telles circonstances, soit celles invoquées par le représentant de la demanderesse dans sa relation d’affaires avec elle, le mandataire de la compagnie américaine.
Les articles 2132 et 2163 du Code civil du Québec ont pour effet de reconnaître, d’une part, que le silence du mandataire peut induire l’existence d’un mandat et, d’autre part, que le mandant peut être lié par la présence, au Québec, d’une entité apparentée à elle et qui laisse croire qu’elle peut la représenter. [ 16 ] C’est ce qui se dégage des explications du représentant de la demanderesse qui affirme avoir toujours fait affaire, au moment des encans auxquels il a participé, avec Ritchie Bros . Auctioneers et ses représentants au Québec .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen soulevé par la défenderesse; DÉCLARE que la Cour du Québec et sa Division des petites créances a compétence pour entendre le litige; Aucuns frais de justice ne sont adjugés. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 5 juillet 2016
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