2016 QCCA 1184, 2016 QCCA 1184
Opinion
9246-2878 Québec inc. c. Benoist-Bouchard 2016 QCCA 1184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009317-162 (200-22-077730-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juillet 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES AVOCAT 9246-2878 QUÉBEC INC., MARC MINGELBIER et JEAN BENOIST Me MARC DELISLE PARTIES INTIMÉES AVOCATE PATRICIA BENOIST-BOUCHARD et VINCENT POULIN Me MARYSE CARRIER (Côté, Carrier) En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2016 par l'honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler 2. Requête des appelants pour suspension de l'exécution du jugement 3.
Requête des intimés pour devancer la requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 36 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier et précise à Me Delisle qu'elle désire entendre également ses observations quant à sa requête pour permission d'appeler et sa requête pour suspension de l'exécution du jugement; Observations de Me Delisle; Observations de la juge; Me Delisle poursuit; 10 h 39 Observations de Me Carrier; 10 h 41 Réplique de Me Delisle; Observations de la juge; Me Delisle poursuit; 10 h 46 Suspension; 10 h 55 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Jean Benoist, Marc Mingelbier et 9246-2878 Québec inc, ci-après «Québec inc.» demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 mai 2016 par la Cour du Québec, district de Québec (honorable Daniel Bourgeois), qui a rejeté leur pourvoi en rétractation d’un jugement rendu par défaut le 11 avril 2016, condamnant Mingelbier et Québec inc. à payer 50 000$ aux intimés, avec intérêts et frais de justice. [ 2 ] Disons immédiatement qu’aucun jugement n’a été rendu contre Jean Benoist faisant en sorte qu’il n’avait pas l’intérêt juridique requis pour se pourvoir en rétractation de jugement pas plus qu’il n’a l’intérêt requis pour se pourvoir en appel. [ 3 ] Conformément au nouvel
article 346 C.p.c. , le juge, après avoir entendu toutes les parties, a rejeté à la fois les motifs de rétractation et la défense des deux défendeurs.
[ 4 ] Au soutien de leur demande de permission d’appeler, les requérants formulent des reproches qui touchent essentiellement aux motifs de rétractation sans véritablement s’attaquer au mérite de l’affaire. [ 5 ] Or, le juge a estimé que les moyens de défense soulevés par les défendeurs ne peuvent contrer la réclamation des demandeurs fondée sur l’existence d’un prêt : [30] Enfin, l’objet de la demande introductive concerne le remboursement d’un prêt fait à Benoist, que Québec inc. et Mingelbier ont convenu d’assumer étant donné les paiements des intérêts par ces derniers.
Cela n’est pas contesté par les défendeurs, puisque la défense (voir paragr. 10 de la demande de rétractation) n’invoque aucunement que Mingelbier et Québec inc. ne sont pas responsables de la dette. [31] En fait, le procureur des défendeurs invoque principalement comme moyen de défense un litige entre Québec inc. et la Municipalité du Lac-Beauport dans un dossier de demande d’injonction à la Cour supérieure (dossier # 200-17-024108-169).
Ce litige fait également suite à un autre litige entre la Municipalité du Lac-Beauport, Québec inc. et Benoist, lequel a fait l’objet d’une décision par l’honorable Étienne Parent, J.C.S., le 11 mars 2015 (dossier # 200-17-018502-138 4 ).
Ce jugement concernait une transaction entre la Municipalité du Lac-Beauport et les défendeurs en vertu duquel des travaux correctifs devaient être effectués à la propriété (la même que dans le présent litige), afin de rendre conforme les installations septiques desservant cette résidence. [32] Lors de l’audition, le procureur des défendeurs a affirmé que les problèmes de conformité des installations septiques empêchaient les défendeurs d’obtenir du financement pour rembourser le prêt. [33] Or, aucun de ces moyens de défense n’est pertinent en ce qui concerne l’objet du recours intenté par Benoist-Bouchard et Poulin contre les défendeurs.
De plus, l’incapacité financière d’un défendeur n’est pas un motif de défense à l’encontre d’un recours en remboursement d’un prêt. [34] Compte tenu de l’ensemble des faits, le Tribunal arrive à la conclusion que les défendeurs n’ont pas été empêchés d’agir par surprise ou par fraude ou par quelle autre cause jugée suffisante et que, par ailleurs, les motifs en défense invoqués à la demande de rétractation ne sont pas pertinents à l’encontre de la demande principale. [ 6 ] Nous ne sommes donc pas en présence d’une question de principe ou nouvelle ni d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour devancer la date d'audition, sans frais; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution du jugement, sans frais, parce que devenue sans objet. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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