2023 QCCQ 7931, 2023 QCCQ 7931
Opinion
Protection de la jeunesse — 234170 2023 QCCQ 7931 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-019001-213 DATE : Le 1 er mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né le [...] 2007 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 10 décembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X (15 ans) compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, en lien avec la violence conjugale entre ses parents et de risque sérieux de négligence, en lien avec le problème de consommation d’alcool de la mère.
L’adolescent est confié à ses parents, à la condition que la mère soit sobre en tout temps en sa présence. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. Il propose principalement que l’adolescent soit confié à sa sœur et des mesures d’aide pour la prochaine année. [ 3 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la relation entre les parents demeure instable.
La présence de violence conjugale dans le couple a des impacts négatifs sur l’adolescent, principalement sur les plans affectif et émotif. [ 5 ] Le 17 août 2022, un conflit survient entre l’adolescent et la mère alors que cette dernière a consommé de l’alcool. L’adolescent se réfugie chez une amie quelques heures et se rend ensuite au domicile de sa sœur, chez qui il désire demeurer. Sa situation fait l’objet d’un nouveau signalement au DPJ au motif d’abus physique par la mère.
Ce signalement ne sera pas retenu. [ 6 ] Le 21 août 2022, les policiers interviennent au domicile de la mère en raison de ses idéations suicidaires. La mère déclare à une intervenante de l’organisme A vivre de la violence psychologique de la part du père depuis longtemps.
Elle admet sa dépendance à l’alcool et désire intégrer un centre de thérapie. [ 7 ] Le 23 août 2022, l’adolescent dénonce à l’intervenante sociale que son père fait preuve de rejet et de dénigrement à son égard, que sa mère boit depuis longtemps, que la relation entre les parents a toujours été conflictuelle et ponctuée d’épisodes de violences physiques et que le père contrôle la mère financièrement. [ 8 ] Le 8 septembre 2022, l’adolescent est provisoirement confié à sa sœur. Il évolue bien dans ce milieu. Il respecte les règles et répond aux attentes des adultes.
L’appartement a été réaménagé pour qu’il puisse y avoir sa place. La sœur de l’adolescent et son conjoint
sont disposés à le recevoir à plus long terme, au besoin. [ 9 ] Le 23 septembre 2022, la mère fait une tentative de suicide. À ce jour, elle ne reçoit aucun service pour mettre fin à ses difficultés personnelles. Elle accepte le désir de son fils de demeurer auprès de sa sœur. [ 10 ] Quant au père, il ne collabore pas au suivi social. Sa relation avec l’adolescent est pauvre. [ 11 ] Vu la persistance des difficultés familiales et le désir de l’adolescent, la dernière ordonnance doit être révisée afin qu’il soit dorénavant confié à sa sœur.
La situation de l’adolescent exige la prolongation des mesures d’aide, vu l’absence de geste concret posé par les parents pour mettre fin à leurs difficultés. Les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis au sens des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2021; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) Que l’adolescent soit confié à sa sœur, madame C;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille;
c) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que les parents et l’adolescent se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon le désir de l’adolescent, à la condition que la mère soit abstinente d’alcool en tout temps en présence de son fils; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (consommation pour la mère, relation conjugale et santé mentale pour les deux parents); [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent Signé le : 7 mars 2023 /el
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