2018 QCCQ 9871, 2018 QCCQ 9871
Opinion
Protection de la jeunesse — 189792 2018 QCCQ 9871 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006495-171 DATE : 20 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...],
Partie demanderesse -et- A , -et- B , Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au moment de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) en novembre 2017, X est âgée de seize mois et vit avec sa mère. Elle voit son père à raison d’une fin de semaine sur deux et un ou deux soirs pendant la semaine sans coucher. [ 2 ] Le Directeur retient un signalement concernant l’enfant à l’effet qu’elle serait à risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père.
Après évaluation, le Directeur conclut que les faits sont fondés et que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour ce motif. [ 3 ] En cours d’évaluation, le Directeur conclut également à une situation de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental qui s’envenime et auquel l’enfant est exposée.
[ 4 ] Comme mesures correctrices, le Directeur demande notamment au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa mère; ➢ d’autoriser des contacts avec son père supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur autre que la grand-mère paternelle après entente avec de dernier; ➢ d’ordonner diverses autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 5 ] Le père conteste les deux motifs de compromission invoqués par le Directeur. [ 6 ] Quant au risque sérieux d’abus sexuels, il nie ou nuance les gestes inappropriés que lui reproche la mère à l’égard de X et nie fermement avoir posé un quelconque geste à connotation sexuelle envers sa fille. [ 7 ] Quant aux mauvais traitements psychologiques, il admet que l’enfant a été exposée au conflit parental mais est d’avis que cela n’est présentement plus d’actualité. [ 8 ] Si le Tribunal retient les deux motifs de compromission, le père demande que les contacts père/fille soient supervisés par la grand-mère paternelle et que l’ordonnance soit d’une durée de six mois et non d’une année. [ 9 ] Si le Tribunal ne retient que le motif de mauvais traitements psychologiques, il souhaite des contacts non supervisés avec sa fille en vue d’en venir à une éventuelle garde partagée. [ 10 ] La mère admet les deux motifs de compromission retenus par le Directeur.
Elle consent aux conclusions recherchées tout en demandant au Directeur d’être très vigilant quant au tiers qui sera choisi pour superviser les contacts père/fille, puisque l’entourage du père ne croit pas au risque sérieux d’abus sexuels. [ 11 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant est d’avis que X est clairement victime de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental auquel elle est exposée. [ 12 ] Quant au motif de risque sérieux d’abus sexuels, l’avocate est d’avis que la version de la mère quant aux gestes inappropriés du père envers l’enfant a été prouvée de façon prépondérante.
Elle est cependant d’avis que les gestes reprochés constituent des abus sexuels au sens de la Loi plutôt qu’une situation de risque sérieux d’abus sexuels.
Questions en litige [ 13 ] 1- L’enfant est-elle victime de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental? 2- Les gestes inappropriés rapportés par la mère concernant le père envers l’enfant ont-ils été prouvés de façon prépondérante? 3- Dans l’affirmative, ces gestes placent-ils l’enfant en situation de risque sérieux d’abus sexuels ou constituent-ils des abus sexuels au sens de la Loi? 4- Si le Tribunal conclut à une situation de risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus sexuels, est-il dans l’intérêt de l’enfant que la grand-mère paternelle supervise les contacts père/enfant? 5- Si le Tribunal conclut à une situation de compromission quelconque, quelle durée devrait avoir l’ordonnance?
Contexte [ 14 ] X est la seule enfant issue du couple parental qui s’est séparé en août 2017. [ 15 ] La mère devient enceinte deux mois après le début de leurs fréquentations en août 2015. Le couple décide alors d’emménager ensemble vu l’arrivée prochaine du bébé. [ 16 ] La relation conjugale est tendue et insatisfaisante et empreinte de violence verbale et psychologique.
La rupture survient à la suite d’un deuxième événement de violence physique entre eux dans les derniers mois de la vie commune. [ 17 ] Le père est en relation avec une nouvelle conjointe depuis l’hiver et le couple a décidé de faire vie commune en mars 2018 après avoir appris que la conjointe était enceinte. [ 18 ] La conjointe du père a une fille de trois ans.
Le père dit ne jamais être seul avec l’enfant. [ 19 ] Un cumul de propos et gestes à connotation sexuelle que la mère soutient avoir observés entre le père et X pendant la vie commune (et sur lesquels nous reviendrons) soulève des inquiétudes dans son esprit. [ 20 ] Après avoir validé ses inquiétudes auprès de son intervenante au Groupe de Médecine Familiale (GMF), un signalement est fait au Directeur de la protection de la jeunesse.
[ 21 ] Le 20 novembre 2017, une entente provisoire est signée par les parents confiant l’enfant à sa mère et autorisant des contacts supervisés avec son père. [ 22 ] Le 21 décembre 2017, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère et autorise des contacts avec son père supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. Ces mesures demeurent en place pendant toute la durée de l’instance.
Analyse Question 1- L’enfant est-elle victime de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental? [ 23 ] La preuve révèle que la relation entre les parents pendant la vie commune était empreinte de tensions et de conflits, particulièrement depuis la naissance de X. [ 24 ] Il y a du dénigrement de part et d’autre mais particulièrement du père qui peut traiter la mère de « maudite truie » concernant le ménage, de « pookie » (pauvre) concernant son habillement ou encore de « grosse vache » concernant sa prise de poids. [ 25 ] Deux événements de violence physique sont survenus dans les derniers mois de la vie commune.
Lors du premier événement, X dormait. [ 26 ] Le dernier événement mène à la rupture du couple et se déroule en présence de l’enfant. [ 27 ] Les parents se disputent l’enfant et la prennent des bras de l’un puis de l’autre. La mère veut quitter avec l’enfant et le père l’en empêche. [ 28 ] Le père reprend l’enfant et sort dehors. Il s’affaire à mettre l’enfant dans son siège d’auto pour se rendre à une fête familiale chez sa mère alors que la mère tente de l’en empêcher. [ 29 ] Le père pousse la mère qui tombe et se frappe la tête sur un muret.
Le père barre les portes de la voiture et la mère se met debout derrière la voiture pour l’empêcher de quitter avec X. Le père recule, la mère se tasse et le père quitte. [ 30 ] Pendant ces événements, X pleure et a peur. [ 31 ] Le signalement retenu par le Directeur au motif de risque sérieux d’abus sexuels a évidement exacerbé le conflit entre les parents. [ 32 ] En cours d’évaluation du signalement, la déléguée observe que le conflit s’envenime. [ 33 ] Les échanges de l’enfant sont de plus en plus difficiles.
Les parents se parlent de façon inappropriée devant l’enfant et le ton monte. [ 34 ] Lors d’un échange à la fin avril ou au début mai, la grand-mère paternelle (qui est présente lors des échanges car elle supervise les contacts père/enfant) doit intervenir pour demander au père de se calmer. Le père lui dit alors de ne pas s’en mêler.
La mère dit au père qu’elle fera intervenir les policiers s’il ne quitte pas les lieux, ce qu’il fait. [ 35 ] La grand-mère paternelle dit à la déléguée qu’elle a de la difficulté à ne pas embarquer dans le conflit avec la mère. [ 36 ] Chacun des parents rapporte des comportements problématiques chez l’enfant. La mère dit que X réagit aux retours des contacts. Elle peut crier et frapper. Pour sa part, le père dit que X fait des crises, pleure et dit ne pas vouloir aller chez sa mère avant le départ pour retourner chez elle.
Il constate que l’enfant est anxieuse et qu’elle se lève beaucoup la nuit. [ 37 ] Lors des rencontres psychosociales, la déléguée observe que le père exprime beaucoup de ressentiment envers la mère et dit qu’il ne s’entendra jamais avec elle. [ 38 ] À la fin juin, un échange houleux survient entre les parents concernant notamment les vacances de X avec son père. La conversation a lieu au téléphone et X n’est pas présente. [ 39 ] On observe plus récemment une certaine amélioration lors des échanges de l’enfant. Les accrochages sont moins fréquents et plus courts.
Les parents font attention. [ 40 ] Le père reconnaît que X a été exposée au conflit parental mais soutient, lors de son témoignage le 15 août 2018, que ce n’est plus le cas, puisque les échanges se passent mieux depuis quelque temps. [ 41 ] Bien qu’une certaine amélioration soit observée depuis peu, le Tribunal ne peut souscrire à la prétention du père. [ 42 ] La preuve démontre que X évolue depuis sa naissance dans un climat de tensions et de conflits entre ses parents. [ 43 ] L’altercation physique ayant mené à la rupture du couple et à laquelle X a été mêlée par le manque de jugement de ses parents est un événement grave qui n’est pas sans conséquences sur elle.
[ 44 ] Depuis la séparation et davantage depuis le signalement, X continue d’être exposée aux tensions entre ses parents et se trouve au cœur du conflit parental qui demeure très présent et qui est loin d’être résolu. [ 45 ] Le Tribunal ne croit pas que laissés à eux-mêmes, les parents seraient en mesure de tenir leur fille à l’écart de leurs conflits et est d’avis que des mesures de protection sont nécessaires à cette fin. [ 46 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques.
Question 2- Les gestes inappropriés rapportés par la mère concernant le père envers l’enfant ont-ils été prouvés de façon prépondérante? Version de la mère [ 47 ] La mère rapporte divers événements survenus au cours de la vie commune qui soulèvent chez elle des inquiétudes à l’égard du père envers leur fille. [ 48 ] En août 2016, alors que X n’a que quelques semaines, le père donne le bain à l’enfant.
Alors qu’il la rince avec un verre en plastique, il verse à plusieurs reprises de l’eau directement sur la vulve de l’enfant et dit « ça te donne des petits feelings hein mon bébé? » [ 49 ] Le père tient les mêmes propos lors d’un événement survenu à l’automne (X a alors entre deux et quatre mois) alors qu’il place un jouet vibrant sur la couche de l’enfant au niveau de la vulve. [ 50 ] À une autre occasion, le père change la couche de l’enfant dans la chambre alors que la mère est dans la cuisine.
Le père s’exclame « elle m’a juté dessus, on dirait qu’elle aime ça quand je la lave! » [ 51 ] Un autre événement survient alors que le père est dans la douche avec X.
Au moment de rincer l’enfant, il appuie le dos de sa fille sur son thorax, les jambes de l’enfant levées vers l’arrière et met la vulve du bébé directement sous le jet de la douche en disant « on dirait qu’elle aime ça, ça lui donne des petits feelings ». [ 52 ] À l’hiver 2017, le père prend pour la deuxième fois dans la journée et sans raison apparente, un bain avec sa fille pendant que la mère et la grand-mère paternelle sont allées acheter des frites à un restaurant local pour le souper. [ 53 ] À leur retour, le père dit à quelques reprises pendant la soirée à sa conjointe et à sa mère que X, alors âgée de cinq ou six mois, a tenté de lui « attraper » le pénis pendant le bain. [ 54 ] Au printemps 2017, X a un rendez-vous au CHUS et les parents attendent le médecin dans son cabinet.
La mère explique qu’ils jouent alors au « bébé musical » en s’échangeant le bébé d’un parent à l’autre. [ 55 ] Alors que le père a X dans les bras, il a une érection. La mère reprend l’enfant et porte cela à l’attention du père. [ 56 ] Une fois l’érection disparue, le père reprend l’enfant et a une deuxième érection. La mère reprend alors l’enfant et lui souligne de nouveau. Le père lui répond qu’il ne fait pas exprès et qu’elle « capote pour rien ». [ 57 ] Le même scénario se reproduit pour une troisième fois lorsque la mère lui redonne l’enfant. C’est alors que le médecin entre.
Le père se dépêche à quitter la salle mais revient avant la fin de la consultation. [ 58 ] Le lendemain du rendez-vous au CHUS, la mère rapporte que le père lui dit avoir rêvé qu’il était pédophile mais il ne veut pas lui donner les détails de son rêve. [ 59 ] La mère rapporte également avoir vu le père en érection dans la douche ou dans le bain avec X à une ou deux reprises. Version du père [ 60 ] Lors de son témoignage à l’audience, la version du père diffère de celle contenue au rapport d’évaluation préparé par les deux déléguées au dossier.
Le père soutient que les déléguées ont mal rapporté ses propos. [ 61 ] Le rapport résume ainsi la version du père quant aux faits rapportés par la mère : Monsieur reconnaît avoir déjà utilisé l’araignée vibrante, en la mettant sur le ventre de X au moment des changements de couche, car elle bouge beaucoup et cela l’aide à demeurer plus calme. Il peut avoir dit que ça lui donnait des « feelings », mais le tout n’ayant aucun lien avec un contexte sexuel. Monsieur A rapporte un événement où il était en érection alors qu’il prenait son bain avec X. La mère a pris l’enfant et lui a demandé « t'es encore bandé? ».
Il a répondu à la mère qu’il ne contrôlait pas ça, « ça adonne de même », il lui a aussi demandé de façon sarcastique : « penses-tu qu'elle m'a pogné le pénis? ». Il confirme avoir eu des érections consécutives dans la salle d’examen du CHUS alors que X était dans ses bras. La mère lui a demandé à deux reprises : « t'es bandé, est-ce que c'est la petite? ». Au sujet de l’événement où de l'eau est versée à plusieurs reprises sur la vulve de X avec un verre, aucun événement ou verbalisation ne vient en tête de monsieur. Il mentionne rincer le savon sur la tête de X avec un verre d'eau.
Monsieur affirme ne pas avoir fait d'allusion à « des feelings ». Au sujet du deuxième bain pris par le père et X alors que la mère et la grand-mère paternelle sont à l'épicerie,
monsieur n'a pas de souvenir. Il affirme qu'il peut prendre deux bains dans une même journée lors de chaude journée d'été. Concernant le fait que X ait tenté d’attraper ses parties génitales lors d’un bain, monsieur le confirme.
Il dit d’ailleurs s’être senti très mal à l’aise et la soirée suivant l’événement, il préférait ne pas prendre l’enfant dans ses bras. (pièce D-2, p. 3 et 4) [ 62 ] Lorsque questionné à l’audience concernant le premier événement lors du bain où il rince l’enfant avec un verre en plastique, le père dit que la mère lui a alors demandé pourquoi il rinçait souvent comme ça et qu’il lui a répondu que c’était parce qu’il fallait enlever le savon après le corps du bébé. Il dit n’avoir jamais dit « ça te donne des feelings hein mon bébé? » mais avoir dit « t’aimes ça prendre ton bain hein mon bébé? »
Il dit ne pas l’avoir rincée directement sur la vulve. [ 63 ] Le père nie avoir placé le jouet vibrant sur la couche de l’enfant au niveau de la vulve en disant que ça lui donnait un « feeling ». Il dit qu’il utilisait ce jouet pour distraire l’enfant en le plaçant sur son abdomen pendant qu’il lui changeait la couche. [ 64 ] Le père reconnaît avoir utilisé l’expression « elle m’a juté dessus » en changeant la couche de X.
Il dit toutefois qu’il référait au fait que l’enfant l’avait éclaboussé en urinant. [ 65 ] Quant à l’événement dans la douche où il aurait rincé la vulve de l’enfant directement sous le jet d’eau, le père explique avoir fait cela parce qu’il avait dû utiliser un savon pour adulte pour laver l’enfant n’ayant plus de savon pour bébé. Il voulait donc s’assurer de bien rincer ses parties génitales.
Il dit toutefois n’avoir jamais dit qu’elle aimait ça et que ça lui donnait des « feelings ». [ 66 ] Il confirme l’événement où l’enfant aurait tenté « d’attraper » son pénis lors d’un bain, mais sa version diffère de celle de la mère quant au moment et à qui il en a parlé par la suite. [ 67 ] Quant à l’événement survenu au CHUS lors d’un rendez-vous médical de l’enfant, le père témoigne à l’effet qu’il a eu une seule érection spontanée qu’il explique par le fait qu’il se retenait depuis une demi-heure pour ne pas uriner. Il reconnait toutefois avoir pris l’enfant alors qu’il était déjà en érection.
Il dit avoir attendu une autre demi-heure avant d’aller uriner et être revenu avant que le médecin arrive. Il nie avoir quitté quand le médecin est entré. [ 68 ] Le père dit avoir des érections spontanées depuis son tout jeune âge et elles résulteraient d’un problème physiologique et non d’un désir érotique et surviendraient à tout moment sans qu’il puisse les prévenir ou les contrôler. [ 69 ] Le père dit qu’il est arrivé qu’une seule fois qu’il ait été en érection alors qu’il prenait son bain ou sa douche avec sa fille.
C’est l’événement qu’il a nommé aux déléguées et qui est rapporté dans le rapport d’évaluation (précité). Il nie par ailleurs le passage où les déléguées rapportent qu’il aurait demandé à la mère, de façon sarcastique, « penses-tu qu’elle m’a pogné le pénis? » Il dit ne pas avoir dit cela. [ 70 ] La mère a été surprise lorsqu’elle a lu cette portion de la version du père au rapport d’évaluation.
Encore à ce jour, elle dit n’avoir aucun souvenir de cet événement. [ 71 ] Quant au rêve dont il aurait parlé à la mère le lendemain matin du rendez-vous médical au CHUS, le père dit qu’il s’agit d’un rêve où il est agressé et non l’agresseur. C’est un rêve récurrent qu’il a depuis qu’il a été abusé sexuellement comme enfant. Il croit avoir fait ce rêve dans ces mois-là mais est certain que ce n’est pas le lendemain du rendez-vous au CHUS pour X.
Crédibilité de la mère [ 72 ] Les événements rapportés par la mère, s’ils sont crus, soulèvent certes des inquiétudes concernant la sécurité et le développement de l’enfant lorsqu’elle se retrouve sous la responsabilité de son père. [ 73 ] Avant de se pencher sur la nature du motif de compromission auxquels correspondent les événements rapportés, le Tribunal doit d’abord déterminer si ceux-ci ont été prouvés de façon prépondérante. [ 74 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que tel est le cas. [ 75 ] La prudence est de mise lorsqu’un signalement de cette nature survient dans un contexte de conflit parental et le Tribunal en tient compte dans l’analyse de la preuve. [ 76 ]
Malgré ce contexte, la version de la mère quant aux événements en question apparaît crédible et fiable aux yeux du Tribunal. [ 77 ] D’abord le contexte du dévoilement et la séquence des démarches faites par la mère avant que la situation soit signalée au D.P.J. sont particulièrement révélateurs de l’avis du Tribunal et n’appuient pas la thèse soutenue par le père d’un coup monté pour obtenir la garde, au contraire. [ 78 ] La mère appelle d’abord le père pour lui faire part de ses inquiétudes.
Elle lui nomme les divers événements rapportés dans le rapport d’évaluation et dont elle témoigne par la suite à l’audience. [ 79 ] Selon la mère, le père est calme et même doux. Il ne nie pas. Il dit : « C’est vrai que mis bout à bout, ça peut avoir l’air bizarre, mais j’aime ma fille. Si tu en parles, ils vont m’arrêter et je vais me pendre dans ma cellule avant mon procès. » [ 80 ] La mère lui dit qu’elle doit réfléchir à tout cela. [ 81 ] Le père confirme que la conversation a eu lieu. Il confirme être demeuré calme et avoir dit à la mère « c’est vrai que bout à bout, ça peut avoir l’air bizarre ».
[ 82 ] Il dit toutefois s’être choqué vers la fin de l’entretien et avoir raccroché en traitant la mère de « christ de folle ». [ 83 ] Lors de son témoignage, la mère explique avoir appelé le père, puisqu’étant incertaine du bien-fondé de ses craintes, elle souhaitait obtenir des explications de sa part et ainsi se faire rassurer. [ 84 ] Le témoignage du père appuie par ailleurs les dires de la mère à cet égard. Il dit notamment lui avoir demandé où elle voulait en venir avec tout cela.
Elle lui aurait répondu qu’elle ne voulait pas lui faire du tort et qu’elle souhaitait simplement savoir comment il voyait cela. [ 85 ] Lorsque le Tribunal lui demande s’il a dit à la mère avoir peur d’être arrêté et avoir menacé de se tuer en prison, le père nie d’abord pour admettre finalement qu’il a bel et bien tenu de tels propos. [ 86 ] La mère a, par la suite, parlé de ses inquiétudes avec sa travailleuse sociale au Groupe de Médecine Familiale, Madame [intervenante 2], le 9 novembre 2017. Madame [intervenante 2] observe que la mère souhaite alors se faire valider quant à ses inquiétudes.
Elle se demande si le père est juste « colon » ou s’il représente réellement un danger pour sa fille.
Elle ne sait pas comment prendre la situation et ne veut pas nuire à la relation entre X et son père. [ 87 ] Dans le cadre de son suivi débuté en juillet 2017, l’intervenante constate que la mère présente une belle autocritique et est généralement crédible dans les éléments qu’elle rapporte. [ 88 ] Madame [intervenante 2] dit à la mère qu’elle partage ses inquiétudes et la situation est par la suite signalée au D.P.J. [ 89 ] Ces démarches préliminaires de la mère sont davantage compatibles avec celles d’une mère inquiète qu’avec celles d’une mère qui invente et qui cherche à nuire.
Elle est incertaine de la signification de ce qu’elle a observé.
Elle est animée par un désir de protéger son enfant tout en voulant éviter d’accuser faussement. [ 90 ] Le fait qu’encore à ce jour, la mère soutienne qu’elle n’a aucun souvenir de l’événement rapporté par le père aux déléguées alors qu’il était en érection dans le bain avec X, est révélateur quant aux intentions de la mère qui aurait pu profiter de cela pour renforcer ses propres prétentions mais qui ne l’a pas fait. [ 91 ] Si l’objectif visé est de nuire et de limiter l’accès du père à sa fille (garde partagée ou garde complète au père) par le biais de fausses accusations, les faits rapportés par la mère dans la présente affaire paraissent pour le moins étonnants par leur retenue et leur modération. [ 92 ] En effet les faits rapportés sont inusités, paraissent équivoques et ne sont pas typiques de faits généralement observés en matière d’abus sexuels. [ 93 ] Depuis le signalement, la version de la mère demeure la même. [ 94 ] Son témoignage à l’audience est posé et nuancé.
Les faits sont rapportés de façon claire, précise, sans exagération et avec beaucoup de détails périphériques quant au contexte dans lequel ils sont survenus. Crédibilité du père [ 95 ] L’ensemble de la preuve soulève par ailleurs beaucoup de doutes quant à la crédibilité du père. [ 96 ] Sur les faits en cause rapportés par la mère, il donne diverses versions dans le temps. [ 97 ] Par exemple, il dira aux déléguées qu’il a pu avoir dit, concernant le jouant vibrant, que ça donnait des « feelings » à l’enfant mais non pas dans un sens sexuel.
À l’audience, il est catégorique à l’effet qu’il n’a jamais dit cela. [ 98 ] Concernant l’événement survenu au CHUS, lors du rendez-vous médical de X, il dit aux déléguées avoir eu deux érections successives alors qu’à l’audience, il dit n’en avoir eu qu’une seule. [ 99 ] Concernant l’événement qu’il rapporte lui-même aux déléguées survenu lors d’un bain avec sa fille et où il était en érection, il dit avoir alors demandé sarcastiquement à la mère, « penses-tu qu’elle m’a pogné le pénis? » , alors qu’à l’audience, il dit ne jamais avoir dit cela. [ 100 ] Il dit au docteur Pierre Gagné, psychiatre ayant procédé à son évaluation psychiatrique (sur laquelle nous reviendrons) qu’il n’a jamais eu d’érection en présence de son enfant dans le bain alors qu’il dit aux déléguées et au Tribunal que cela s’est produit une fois. [ 101 ] Sur d’autres sujets, plusieurs contradictions sont aussi relevées.
Par exemple, il dit au docteur Gagné qu’il n’a pas été témoin dans son enfance de violence conjugale entre ses parents alors qu’il dit le contraire à l’audience.
Il dit à l’expert qu’il paie la moitié des dépenses reliées à X alors que ce n’est pas ce qu’il dit lors de son témoignage. [ 102 ] Outre ses propres contradictions, d’autres de ses affirmations ont été sérieusement mises en doute lorsqu’analysées dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 103 ] Le père affirme avoir dénigré la mère concernant son physique et plus particulièrement concernant sa prise de poids à seulement trois reprises pendant leur relation alors que la mère soutient que les insultes étaient quasi quotidiennes. [ 104 ] La grand-mère, qui était fréquemment présente au domicile, témoigne à l’effet qu’il y avait des conflits entre le père et la mère à un minimum d’une fois par semaine en sa présence et qu’il y avait alors échange de paroles blessantes.
[ 105 ] Lorsque l’avocate de X informe la grand-mère de l’affirmation du père et lui demande si cela est conforme à ses observations, la grand-mère est visiblement mal à l’aise de répondre. [ 106 ] Un autre exemple concerne la version du père de l’événement où X a tenté « d’attraper » son pénis pendant qu’ils étaient ensemble dans le bain. [ 107 ] La mère soutient que lorsqu’elle et la grand-mère paternelle sont revenues à la maison, le père et l’enfant avaient pris un bain, ils étaient mouillés mais rhabillés. Le père dit à la mère et à la grand-mère paternelle que X avait tenté d’agripper son pénis.
Selon la mère, il en reparle à deux ou trois autres occasions aux deux femmes pendant le souper. [ 108 ] Le père réfute la version de la mère et soutient plutôt qu’au retour des deux femmes, lui et X étaient encore dans le bain. Il dit que sa conjointe est entrée dans la salle de bain alors que sa mère est demeurée dans la cuisine. [ 109 ] Dans la salle de bain, alors que la mère s’affaire à essuyer le bébé, il lui dit que X a tenté de lui toucher le pénis.
Puisqu’il était très gêné et mal à l’aise de cela, il est catégorique à l’effet qu’il n’a jamais parlé de cela devant sa mère. [ 110 ] La grand-mère témoigne pourtant que ce jour-là, au retour des deux femmes au domicile, le père sortait de la salle de bain et avait l’air mal. Il dit à sa conjointe et à sa mère qu’il avait pris un bain avec X et que l’enfant avait tenté de toucher à son pénis.
La grand-mère confirme qu’il en a reparlé plus tard lors du souper. [ 111 ] Il y a également des moments où le père reconnaît ouvertement avoir manqué de transparence envers la déléguée et/ou le Tribunal. [ 112 ] Lors de son témoignage à l’audience du 25 mai 2018, le père a caché le fait qu’il était en relation avec une autre femme avec qui il fait vie commune depuis mars.
Cette femme est enceinte du père et elle a une fille de trois ans et demi. [ 113 ] À l’audience du 15 août, le père regrette et explique avoir caché cette information à la déléguée et au Tribunal par crainte des répercussions sur sa conjointe et la fille de cette dernière. Sa conjointe est au courant de la situation et il dit ne jamais être seul avec l’enfant. [ 114 ] À l’audience du 19 septembre 2018, le Tribunal est informé que le père a eu un contact (peut-être deux) avec X à l’extérieur du cadre prévu à l’ordonnance provisoire en cours.
De plus, lorsque la déléguée en a été informée et a confronté le père, ce dernier lui a menti à répétition jusqu’à ce qu’il constate que l’intervenante en avait la preuve.
Les érections spontanées [ 115 ] En dernier lieu, la question des érections spontanées du père a pris beaucoup de place dans le présent débat. [ 116 ] Lorsqu’il est initialement rencontré par les déléguées le 17 novembre 2017 dans le cadre de l’évaluation du signalement, le père explique avoir des érections spontanées à la suite d’une opération qu’il a subie dans son enfance visant à rectifier un conduit pour évacuer l’urine. [ 117 ] La grand-mère paternelle, pour sa part, confirme que son fils a un problème d’érections spontanées depuis son enfance.
Elle dit que cela a débuté à l’âge d’environ un an et demi et qu’il a été opéré pour cela à l’âge de trois ans. [ 118 ] Les extraits du dossier médical du père déposés en preuve ne font toutefois aucune mention d’érections spontanées. [ 119 ] Le dossier médical révèle deux opérations subies avant l’âge de quatre ans, soit pour une hydrocèle testiculaire gauche et pour cryptorchidie [1] mais aucune preuve médicale n’est faite confirmant les dires du père quant à la nature des opérations ni quant à un lien quelconque avec des érections spontanées. [ 120 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père explique avoir aussi des envies fréquentes d’uriner qui causent des érections et des fuites urinaires s’il se retient trop longtemps. [ 121 ] Les érections spontanées et ses fuites urinaires le gênent beaucoup au point où il considère cela comme un handicap. [ 122 ] Au moment de l’intervention du D.P.J., il n’en a toutefois pas parlé à son médecin de famille qui le suit depuis trois ans, disant que cela le gênait.
Il soutient par ailleurs en avoir parlé au médecin qui le suivait avant cela mais aucune preuve n’est présentée à cet effet. [ 123 ] En cours d’instance, le père consulte un urologue. Le motif de la consultation est « un problème d’érection réflexe récidivante lors d’un besoin mictionnel ». [ 124 ] Dans la lettre datée du 7 août 2018 (pièce P-6), préparée par l’urologue Michel Carmel, aucune mention n’est faite des opérations subies par le père en bas âge ou d’un lien entre celles-ci et les érections spontanées rapportées par le père.
Le médecin écrit : « Il m’a simplement relaté que son problème de préadolescence est d’une érection réflexe qui survient, sans aucun désir érotique, lors d’une envie pressante d’uriner. » [ 125 ] L’urologue écrit qu’il s’agit d’un problème inhabituel chez un homme de son âge et qu’il n’a, comme professionnel, jamais rencontré un tel problème. [ 126 ] Un bilan urodynamique confirme par ailleurs un problème neurologique au niveau de la vessie qui est anormal chez un jeune homme. L’urologue lui prescrit une médication qui devrait enlever les spasmes vésicaux et il souhaite le revoir pour vérifier « si
l’amélioration de l’urgence mictionnelle sera associée à une diminution des érections réflexes ». [ 127 ] La preuve médicale n’est donc pas concluante quant aux causes ni même quant à l’existence des érections spontanées rapportées. [ 128 ] La mère, quant à elle, dit n’avoir jamais été informée par le père d’un problème érectile ou de fuites urinaires.
Outre les trois érections observées au CHUS lors du rendez-vous médical de X et la fois ou deux dans la douche ou le bain, elle n’a pas souvenir d’avoir observé des érections inhabituelles chez le père. [ 129 ] Le père dit que les érections surviennent à raison de quelques fois par semaine et la grand-mère paternelle dit en avoir observé à cinq ou six reprises chez son fils pendant sa vie de couple avec la mère et en présence de cette dernière. [ 130 ] En raison des versions contradictoires des témoins et la preuve médicale non concluante, la preuve ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, l’ampleur, les causes ou même l’existence de la problématique érectile du père. [ 131 ] Pour conclure sur cette question en litige, après analyse de l’ensemble de la preuve et pour les motifs précédemment énoncés, le Tribunal conclut que les gestes inappropriés rapportés par la mère concernant le père envers l’enfant ont été prouvés de façon prépondérante.
Question 3- Ces gestes placent-ils l’enfant en situation de risque sérieux d’abus sexuels ou constituent-ils des abus sexuels au sens de la Loi?
Évaluation psychiatrique du père [ 132 ] Dans le cadre de l’instance, le père s’est soumis à une évaluation psychiatrique par le docteur Pierre Gagné. [ 133 ] Le mandat confié à l’expert est d’évaluer si le père présente un profil de déviant sexuel ayant une attirance vers les jeunes enfants (pédophilie) ou vers son propre enfant (inceste). [ 134 ] Il est aussi demandé au psychiatre s’il est d’avis que le père présente un risque sérieux d’abus sexuels pour sa fille. [ 135 ] Un commentaire préliminaire s’impose avant d’aller plus loin, à savoir qu’il n’appartient pas au psychiatre de déterminer si l’enfant est dans une situation de risque sérieux d’abus sexuels au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il s’agit d’une conclusion juridique qui appartient au Tribunal en fonction de l’ensemble de la preuve présentée et du cadre légal applicable. [ 136 ] Cela dit, le psychiatre est par ailleurs en mesure de se prononcer sur le profil psychiatrique du sujet et sur les risques qu’il peut ou non représenter au plan comportemental, en fonction des résultats de l’évaluation, et ce, dans les limites du champ d’expertise qui est le sien. Le Tribunal n’est toutefois pas lié par les conclusions de l’expert. [ 137 ] Le curriculum vitae du docteur Gagné est par ailleurs impressionnant.
Il est psychiatre depuis plus de 40 ans et a développé une expertise en matière de psychiatrie légale, notamment en matière de pédophilie et d’évaluation et de traitement des délinquants sexuels.
Il est déclaré expert en la matière du consentement des parties. [ 138 ] À la suite de son évaluation, le docteur Gagné conclut que le père n’est pas pédophile et qu’il ne présente pas de risque pour sa fille ou pour tout autre enfant. [ 139 ] L’essentiel de son témoignage a porté sur la nature de la pédophilie et les raisons pour lesquelles il ne retient pas un tel diagnostic chez le père. [ 140 ] Il reconnaît par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire d’être pédophile pour commettre des abus sexuels sur un enfant. [ 141 ] Il est également d’avis que si les faits rapportés par la mère sont vrais et que c’était associé à une fantasmatique sexuelle chez le père, cela serait sans doute inquiétant et qu’il y aurait risque pour l’enfant. [ 142 ] Puisque seul le père peut nous dire qu’il y avait présence ou non de désir sexuel au moment des événements rapportés, le Tribunal demande à l’expert si, en soi, les faits rapportés par la mère, s’ils sont tenus pour avérés, soulèvent des inquiétudes chez lui.
Il répond par l’affirmative, puis ajoute « encore une fois si c’est dans un contexte de pensée sexuelle ».
En l’absence d’un tel contexte, il ne serait pas inquiet. [ 143 ] Il soutient que la pensée sexuelle serait vraisemblable si par ailleurs il y avait dans la vie du père une série de dysfonctionnements ailleurs ou des indices d’une pensée tordue ce qui, selon l’expert, n’est pas le cas. [ 144 ] Toujours dans l’hypothèse où les faits rapportés par la mère sont vrais, le psychiatre est d’avis que les gestes et paroles sont tout à fait inappropriés et que « c’est se mettre dans la tête des idées qui ne sont sûrement pas chez l’enfant ». [ 145 ] Il ajoute « mais à savoir est-ce que quelqu’un qui tient des propos comme ça c’est quelqu’un qui devient à risque de faire des gestes de nature sexuelle avec une volonté de faire des choses sexuelles, moi, j’en doute.
C’est pas à ma connaissance. » [ 146 ] Il est important de savoir que le Directeur de la protection de la jeunesse a voulu procéder à une contre-expertise de l’évaluation du docteur Gagné. Pour ce faire, il s’est adressé à l’organisme CIVAS (organisme régional d’évaluation et de traitement des agresseurs sexuels en Estrie) ainsi qu’à l’Institut Philippe-Pinel. Les deux organismes ont refusé de procéder à l’évaluation expliquant qu’en
l’absence de reconnaissance de la part du sujet, aucune expertise en matière de risque d’abus ou de récidive ne peut être valable, puisqu’ils ne peuvent se fier qu’aux dires de la personne évaluée. [ 147 ] Le docteur Gagné explique que le psychiatre procède à l’évaluation avec l’information qu’il a et est d’avis qu’il est possible de se former une opinion à partir d’indices, notamment la façon de répondre aux questions, la consistance dans les réponses, la concordance des réponses données avec l’historique et le fonctionnement du sujet et la présence ou non de divers troubles chez l’individu tout en précisant que l’évaluation ne permet pas d’affirmer hors de tout doute qu’il y a absence de problèmes. [ 148 ] Bien que cela n’affecte pas l’admissibilité de l’expertise, qu’aucune des parties n’a contestée d’ailleurs, cela a un impact sur sa force probante d’autant plus que le docteur Gagné est d’avis que le père a été transparent avec lui dans le cadre de son évaluation alors que le Tribunal retient plusieurs divergences entre ce que le père a dit à l’expert et ce que révèle la preuve [2] . [ 149 ] Dans ce contexte et en tenant compte du champ d’expertise de l’expert, le Tribunal retient comme prépondérante sa conclusion à l’effet que le père ne présente pas de pédophilie. [ 150 ] Le Tribunal ne peut par ailleurs retenir sa conclusion quant à l’absence de risque pour l’enfant lorsqu’analysée dans le cadre de l’ensemble de la preuve, notamment puisqu’il n’est pas nécessaire d’être pédophile pour abuser sexuellement d’un enfant, que le Tribunal retient la version de la mère quant aux faits rapportés, que les propos tenus par le père et les érections survenues au moment des faits rapportés leur donnent un caractère sexuel, qu’il ne s’agit pas d’un seul mais bien de plusieurs événements et que la crédibilité du père est sérieusement mise en doute.
Risque sérieux d’abus sexuels vs abus sexuels [ 151 ] Le Directeur conclut en l’espèce à une situation de risque sérieux d’abus sexuels alors que l’avocate de l’enfant est d’avis que les faits rapportés constituent plutôt des abus sexuels au sens de la Loi. [ 152 ] D’un point de vue strictement juridique, la distinction est plutôt académique, puisque dans les deux cas, l’enfant se retrouve dans une situation d’abus sexuels au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 153 ] En effet, l’article 38 de la Loi prévoit : 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : […]
d) abus sexuels : 1º lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2º lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 154 ] Bien que la distinction soit académique aux seuls fins de l’application de la Loi, elle revêt par ailleurs une importance certaine pour les justiciables en cause et peut avoir une incidence sur la suite des choses, notamment sur la compréhension du père du sérieux des gestes posés et des moyens à prendre pour corriger la situation dans l’intérêt de l’enfant.
Il est donc pertinent et utile de s’y attarder. [ 155 ] Outre le fait de prévoir que les gestes à caractère sexuel peuvent être commis avec ou sans contact physique, la Loi ne définit pas la notion d’abus sexuels. [ 156 ] Au fil des ans, la jurisprudence a défini la notion d’abus sexuels et en a précisé les balises juridiques. [ 157 ] Dans une décision [3] rendue le 2 août 2012, notre collège, M me la juge Lise Gagnon, résume ainsi le consensus qui se dégage de la jurisprudence à cet égard : [48] La notion d'abus sexuel n'a jamais été définie à la
Loi sur la protection de la jeunesse, mais la jurisprudence en a peu à peu clarifié les balises juridiques. Pour l'essentiel, il s'agit de gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de l'âge et du développement de l'enfant avec ou sans contact physique, et quelle que soit l'intention de l'abuseur, le tout devant être apprécié selon les valeurs sociales généralement admises. (note omise) [ 158 ] Plus précisément sur la question de l’intention de l’auteur des abus, la juge Marie-Pierre Bellemare [4] écrit ceci :
[34] Dans la
Loi sur la protection de la jeunesse annotée, on y lit les commentaires suivants : L’analyse doit d’abord et avant tout se faire en fonction de l’enfant. Le tribunal n’a pas à s’interroger sur les intentions de la personne qui abuse l’enfant. Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d’ordre sexuel inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant a été commise, le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cette interrogation permet de conclure qu’un enfant a été abusé sexuellement. [5] [35] Pour conclure à l’abus sexuel, nul besoin de retrouver les notions de plaisir, de satisfaction ou de gratification. [6] [ 159 ] En l’espèce, le père a posé des gestes envers sa fille à savoir, lui verser de l’eau à répétition sur la vulve, placer un jouet vibrant sur sa couche à la hauteur de la vulve, lui laver la vulve lors d’un changement de couche et lui placer la vulve directement sous le jet de la douche, tout en attribuant à l’enfant des sensations érotiques qu’elle n’a pas. [ 160 ] De plus, il a une érection à quatre ou cinq reprises alors qu’il tient sa fille dans ses bras, dont une ou deux fois pendant qu’il est dans le bain ou la douche avec elle alors que ses explications à cet égard sont peu vraisemblables. [ 161 ] Et même si le Tribunal avait retenu sa version des faits quant aux érections, il reconnaît lui-même avoir pris sa fille au CHUS alors qu’il était déjà en érection et il prend régulièrement son bain et sa douche avec sa fille alors qu’il soutient avoir un problème d’érections spontanées à raison de quelques fois par semaine.
Dans ces contextes, le père aurait dû agir autrement. [ 162 ] Notre collègue, M me la juge Lucille Chabot, a conclu à une situation d’abus sexuels concernant un seul événement dont les faits sont similaires à l’événement survenu au CHUS. Elle écrit : [17] Le père reconnaît que lors de la première visite supervisée qu’il situe en janvier ou février 2007, il était effectivement en érection. Il explique cette situation par le fait qu’il attendait l’enfant depuis un certain temps.
Voulant être la première personne que l’enfant verrait à son arrivée, il dit s’être empêché d’aller à la salle de bain et que l’érection n’était que le fruit d’une envie pressante d’uriner. [18] Il concède qu’à un point donné alors qu’il attendait l’enfant, avoir été avisé que celui-ci serait en retard.
Malgré cette information, monsieur aurait préféré continuer à se retenir. Les explications données par monsieur sont pour le moins tortueuses et peu convaincantes. [7] [ 163 ] Bien que dans cette affaire, l’enfant, âgé de dix ans, ait rapporté avoir alors vécu un malaise, il ne s’agit pas en soi d’un élément déterminant.
Dans les deux décisions précitées rendues par les juges Gagnon [8] et Bellemare [9] , il s’agissait d’enfants beaucoup plus jeunes et le Tribunal conclut dans ces affaires que le fait que l’enfant n’ait pas eu conscience des gestes inappropriés importe peu. [ 164 ] L’application des critères établis par la jurisprudence en matière d’abus sexuels aux faits de la présente affaire amène le Tribunal à conclure que les gestes inappropriés posés par le père envers l’enfant constituent bel et bien des abus sexuels au sens de la Loi. [ 165 ] Bien que la nature des gestes posés ne se situe pas au haut de l’échelle en termes de gravité purement objective, ils sont néanmoins des agissements à caractère sexuel inappropriés en raison de l’âge de l’enfant et de son développement et contraires aux valeurs sociales acceptées.
Question 4- Est-il dans l’intérêt de l’enfant que la grand-mère paternelle supervise les contacts père/enfant? [ 166 ] La grand-mère paternelle a été désignée par le Directeur pour superviser les contacts père/fille, ce qui permet des accès prolongés entre X et son père dans un contexte davantage normal. [ 167 ] La mère a, particulièrement au début, des réserves quant au choix de la grand-mère paternelle comme superviseure des contacts. Elle soutient que le père est régulièrement violent verbalement à l’égard de sa mère.
Elle ne craint pas que la grand-mère laisse passer des gestes déplacés de la part du père, mais elle craint qu’il réussisse à convaincre sa mère de laisser X seule avec lui. [ 168 ] Le père bénéficie d’accès avec sa fille à raison d’une fin de semaine sur deux et d’un ou deux soupers pendant la semaine.
Les contacts sont positifs pour X qui a un bon lien avec son père. [ 169 ] À l’audience du 19 septembre 2018, le Directeur demande de faire une preuve additionnelle concernant des faits nouveaux survenus dans les semaines précédentes qui soulèvent de sérieux doutes quant à la transparence du père et de la grand-mère paternelle concernant la supervision des contacts. [ 170 ] Le 13 septembre, la déléguée est informée par la mère que la grand-mère paternelle serait allée à un mariage la fin de semaine précédente (photo sur Facebook) alors que l’enfant était en visite chez son père. [ 171 ] Lorsque la déléguée questionne le père concernant le dernier contact avec X, le père ne rapporte rien de particulier.
Alors que la grand-mère paternelle est la seule personne autorisée par le Directeur à superviser les visites, la déléguée lui demande s’il est arrivé que quelqu’un d’autre supervise les contacts. Le père répond que non, puis avoue finalement qu’il est arrivé à une occasion que l’arrière- grand-mère (grand-mère du père) supervise pour une période de deux heures lors d’un rendez-vous médical pour X alors que la grand- mère ne pouvait y être. [ 172 ] La déléguée lui demande si cela s’est produit à d’autres occasions et le père répond que non.
[ 173 ] La déléguée lui demande alors si la grand-mère paternelle avait un mariage la fin de semaine précédente. Le père est visiblement mal à l’aise, ne sait pas trop quoi dire, puis finit par admettre que c’est alors sa grand-mère qui a, de nouveau, supervisé en l’absence de la grand-mère paternelle.
La grand-mère paternelle confirme le tout à la déléguée par la suite. [ 174 ] Lorsque la déléguée rappelle la mère pour l’aviser que l’arrière-grand-mère a supervisé à la place de la grand-mère, la mère dit qu’elle a eu accès entre-temps aux échanges Facebook du père, (il n’avait pas changé son mot de passe depuis la séparation) qui indiquent que l’arrière-grand-mère n’y était pas et que X a plutôt été seule avec son père et la conjointe de ce dernier. [ 175 ] La mère transmet à la déléguée une copie des échanges survenus la veille du contact entre le père et la grand-mère paternelle à cet égard. [ 176 ] Les échanges indiquent effectivement que le père dit à sa mère d’aller au mariage à Ville A et qu’il va passer du temps avec sa fille. [ 177 ] La grand-mère paternelle lui indique qu’il ne faut pas prendre de chance et propose d’amener X avec elle. [ 178 ] Le père répond non et indique qu’il n’y a pas vraiment de risque, puisqu’ils seront (lui et sa conjointe) à la maison. [ 179 ] La grand-mère accepte et ajoute « on sais jamais mais au pire on dira que mamie (arrière-grand-mère) était avec toi (transcription intégrale)». [ 180 ] Le père dit que sa conjointe sera avec lui et que « de toute manière, la ça as ( sic ) assez durée ce crisse de niaisage la, j’ai assez hâte au 19 septembre, ta pas idée » (transcription intégrale). [ 181 ] La grand-mère lui répond « oui mon petit loup jte comprend…» (transcription intégrale) [ 182 ] La déléguée rappelle le père et lui demande s’il y a quelque chose qu’il a omis de lui dire concernant le dernier accès.
Il dit que non. [ 183 ] La déléguée va jusqu’à lui donner un indice et lui parle d’une conversation où on aurait dit « si on se fait prendre, on dira que mamie était là ». [ 184 ] Le père est catégorique. Il nie et affirme être transparent. [ 185 ] La déléguée lui dit alors avoir copie de la conversation Facebook devant elle. Le père ne sait plus quoi dire et, au souvenir de la déléguée, il réitère que l’arrière-grand-mère était présente. [ 186 ] Ni le père ni la grand-mère paternelle ne témoignent le 19 septembre, mais le père fait entendre l’arrière-grand-mère.
Elle témoigne à l’effet que le jour du mariage c’est elle qui a proposé de remplacer la grand-mère paternelle pour superviser le père avec X même si elle savait qu’elle n’était pas supposée de le faire.
Elle souhaitait faire plaisir à sa fille en lui permettant ainsi d’assister aux noces de son amie alors que le père ne souhaitait pas y aller. [ 187 ] Elle soutient avoir toujours été présente entre 14 h 30 et 20 h 30. [ 188 ] Elle affirme que c’est la seule fois où elle a remplacé sa fille pour superviser et nie avoir supervisé lors d’un rendez-vous médical de l’enfant. [ 189 ] Elle dit prendre l’entière responsabilité de cette situation, puisque c’est elle, dit-elle, qui l’a proposé. [ 190 ] Par ailleurs, elle est d’avis qu’il n’y aurait aucun danger à laisser X seule avec son père. [ 191 ] La preuve ne permet pas d’accorder beaucoup de crédibilité à la version de l’arrière-grand-mère alors que le père lui-même a reconnu à la déléguée que c’était la deuxième fois que celle-ci remplaçait la grand-mère pour superviser un contact père/fille et alors que les échanges Facebook entre le père et la grand-mère paternelle indiquent clairement que le père et la grand-mère avaient déjà convenu la veille de contrevenir à l’ordonnance. [ 192 ] Les propos de la grand-mère paternelle à l’effet « qu’au pire, on dira que mamie était là » font en sorte qu’encore à ce jour, on ne sait pas si l’arrière-grand-mère était bel et bien présente pendant que la grand-mère était aux noces. [ 193 ] Par la bouche de son avocat, le père reconnaît avoir manqué de transparence et en prend l’entière responsabilité.
Il demande toutefois au Tribunal de lui donner une autre chance et de permettre à sa mère de continuer de superviser les contacts père/fille. [ 194 ] La preuve révèle toutefois que le père a un important ascendant sur sa mère et que les craintes exprimées par la mère à cet égard, lors de son témoignage, se sont avérées. [ 195 ] Il ne s’agit pas non plus d’un événement isolé et la preuve démontre que le manque de transparence du père est un problème récurrent depuis le début de l’intervention du Directeur. [ 196 ] La grand-mère paternelle, tout comme l’arrière-grand-mère d’ailleurs, ont accepté, à la demande du père, de contrevenir à l’ordonnance en vigueur et de tromper la déléguée parce qu’elles ne croient aucunement que le père puisse représenter un danger quelconque pour X.
Elles ne sont donc pas en mesure de faire des choix qui priorisent les besoins de l’enfant à ceux de son père. [ 197 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de X que la grand-mère paternelle ou l’arrière-grand- mère soient désignées pour superviser les contacts père/fille.
[ 198 ] Le choix du père n’est malheureusement pas sans conséquences sur X qui a un bon lien avec lui. La durée des accès père/fille sera inévitablement grandement réduite alors que la supervision devra dorénavant être assurée par un employé du Centre jeunesse le temps que le lien de confiance envers le père soit rétabli et qu’une autre personne digne de confiance de l’entourage du père puisse éventuellement être désignée.
Question 5- Quelle durée devrait avoir l’ordonnance? [ 199 ] Le Directeur demande au Tribunal de rendre une ordonnance d’une durée d’une année alors que le père souhaite plutôt une ordonnance de six mois en raison des démarches personnelles auxquelles il participe déjà depuis plusieurs mois. [ 200 ] En effet, le père a débuté, à l’automne 2017, un suivi auprès d’une travailleuse sociale de son Groupe de Médecine Familiale (GMF) qu’il poursuit à raison d’environ une fois aux trois semaines. [ 201 ] Le suivi vise notamment à aider le père à composer avec le conflit parental. [ 202 ] Après deux ou trois rencontres au Seuil de l’Estrie en janvier 2018, le père a entrepris un suivi auprès de l’organisme Moment’Hom afin de travailler sa dynamique conjugale.
Il s’agit normalement d’un suivi de sept rencontres mais il a demandé de prolonger le suivi pour le maximum alloué de dix rencontres. Au moment de la mise en délibéré, il avait déjà participé à neuf des dix rencontres. [ 203 ] Il prévoyait alors faire sous peu une demande au SIPUS (Service psychologique offert par les étudiants en psychologie de l’Université de Sherbrooke).
Il reconnaît que sa façon de s’exprimer dans ses relations peut être blessante pour son entourage et souhaite travailler cela. [ 204 ] Le père ne reconnaît par ailleurs aucunement avoir agi de façon inappropriée au plan sexuel envers sa fille et, par conséquent, aucun travail à cet égard n’est, à ce jour, entamé. [ 205 ] Le père a été victime d’abus sexuels par le conjoint de la cousine de sa mère lorsqu’il avait deux ou trois ans.
Il a reçu alors qu’il était enfant des services psychologiques à cet égard. [ 206 ] Sa sœur cadette a, par la suite, été victime d’une agression sexuelle dans les toilettes d’un centre commercial. Le père avait alors onze ans et sa sœur quatre ans. Cet événement a eu un impact important sur la famille et le père, qui vivait notamment de la culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa sœur, a de nouveau reçu des services de suivi psychologique. [ 207 ]
Malgré les services reçus dans le passé, les séquelles de ces événements douloureux semblent encore présentes à ce jour.
Elles devront nécessairement être travaillées afin que X puisse entretenir une relation normale avec son père en toute sécurité. [ 208 ] Le père est capable d’introspection et le Tribunal ne peut que l’inviter à entreprendre une démarche personnelle en ce sens. [ 209 ] L’enjeu du conflit parental demeure également très présent et les deux parents devront accepter de s’impliquer dans un travail visant à les amener à une saine coparentalité. [ 210 ] Il y a donc beaucoup de travail à faire et malgré les démarches personnelles déjà entamées, le Tribunal est d’avis que la période de six mois proposée par le père n’est pas réaliste dans les circonstances. [ 211 ] Une période d’une année apparaît indiquée et permettra aux parties de se centrer sur le travail à faire tout en évitant de les replonger inutilement dans six mois dans un autre débat judiciaire qui risque d’exacerber le conflit.
Conclusions [ 212 ] Le Tribunal est en présence de deux parents qui aiment profondément leur fille et qui ont chacun beaucoup à lui offrir. [ 213 ] X a un bon lien avec ses deux parents et ultimement, l’objectif visé est qu’elle puisse entretenir avec chacun d’eux une relation saine et normale dans un contexte sécuritaire et exempt de conflits. [ 214 ] Il est de la responsabilité des deux parents de prendre les moyens pour ce faire et le Tribunal les invite donc à collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour corriger la situation, et ce, dans le meilleur intérêt de leur fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection remodifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs d’abus sexuels de la part de son père et de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit parental;
CONFIE l’enfant à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse autre que la grand-mère paternelle, M me C, et l’arrière-grand-mère, M me D, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée de trois heures chacun; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent au suivi psychosocial ainsi qu’aux moyens proposés par les intervenants pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles respectives tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans une démarche visant à mettre en place une saine coparentalité; RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche personnelle visant à comprendre les abus sexuels commis et à prévenir leur récidive; RECOMMANDE aux parents d’autoriser le Directeur de la protection de la jeunesse à échanger avec les professionnels assurant leurs divers suivis; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse qu’une personne soit désignée sans délai à la prise en charge de la présente situation; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sarah-Maude Renaud Avocate de la mère M e Ariel Thibault Avocat du père
M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Dates des audiences : 25 mai 2018, 15 août 2018, 19 septembre 2018 Dernières pièces produites : D-5 et P-4 [5] AZ-50938546 , juge André Sirois (CQ) le 10 septembre 1991.
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