2012 QCCS 6314, 2012 QCCS 6314
Opinion
RS Démolition inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2012 QCCS 6314 JD2240 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-36-006260-122 (500-61-233495-077) (500-61-236955-085) (500-61-236983-087) (500-61-237103-081) DATE : 18 DÉCEMBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DELORME, J.C.S. ______________________________________________________________________ RS DÉMOLITION INC. -et- YVAN PAQUETTE -et- DOMINIQUE DESJARDINS Appelants -défendeurs c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Intimé - poursuivant ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 11 DÉCEMBRE 2012 ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] Le 30 avril 2012, le juge de paix magistrat Gilles Michaud a trouvé RS Démolition inc., Yvan Paquette et Dominique Desjardins, coupables des infractions suivantes que leur reprochait le Directeur des poursuites criminelles et pénales :
a) quant à RS Démolition inc. : (1) d’avoir « [l] e ou vers le 2007-05-09 à Montréal, au 9939, Parc Georges, en tant qu'employeur, […] omis de transmettre à la Commission de la construction du Québec son rapport mensuel couvrant la période du mois de février 2007 . » [1] , et (2) d’avoir « [l ] e ou vers le 2007-02-17 à Montréal, du 1243 au 1247, Université en tant qu'employeur, […] utilisé les services du salarié Dominique Desjardins ou l'[avoir] affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d'une exemption . » [2] , commettant ainsi les infractions prévues aux articles 82, 119.1 (1) et 120 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de main- d'œuvre dans l'industrie de la construction (L. R. Q., c. R-20) (la Loi ) ;
a) quant à Yvan Paquette, d’avoir «[ l ] e ou vers le 2007-02-17 à Montréal, du 1243 au 1247, Université […] exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d'une exemption. », commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 119.1 (1) de cette loi [3] ; et
b) quant à Dominique Desjardins, d’avoir «[ l ] e ou vers le 2007-02-17 à Montréal, du 1243 au 1247, Université […] exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d'une exemption. », commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 119.1 (1) de la même loi [4] . [ 2 ] Ils se pourvoient tous les trois contre ce jugement. 2. Motifs d’appel [ 3 ] Au soutien de leur appel, ils invoquent les motifs suivants :
a) le juge Michaud a, selon eux, commis une erreur en qualifiant les travaux qu’ils avaient effectués de « travaux de construction » au sens de la Loi , en leur imputant des travaux exécutés par d’autres;
b) il a en outre commis une erreur en concluant que les travaux de décontamination qu’ils avaient exécutés étaient des travaux affectant la sécurité de l’édifice;
c) il a enfin commis une erreur de droit en qualifiant les travaux qu’ils avaient effectués de « travaux de construction », retenant comme critère de qualification le fait que le nom de l’entreprise inclut le mot « démolition ». 3. Pouvoir d’intervention du juge d’appel [ 4 ] Le juge saisi d’un appel comme en l’espèce, n’a pas à substituer son opinion à celle du juge de première instance. [ 5 ] En vertu de l’
article 286 du Code de procédure pénale du Québec (c. C-25.1, C.c.p.) , il ne peut accueillir l’appel que « s’il est convaincu par l’appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue ». 4.
Analyse [ 6 ] Essentiellement, l’appel ne soulève ici qu’une question : les travaux exécutés le 17 février 2007 par les appelants aux 1243 à 1247 de la rue Université à Montréal sont-ils assujettis à la Loi? [ 7 ] Les appelants estiment que non alors que l’intimé soutient que c’est le cas. [ 8 ] Après analyse, je crois que l’intimé a raison et voici pourquoi. [ 9 ] La Loi s’applique aux travaux définis à son paragraphe 1 (f) : Art.1(f) :«construction»: les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol. [ 10 ] Cette définition prend en compte trois éléments : la nature proprement dite des travaux, leur objet et leur lieu d’exécution. [ 11 ] Il doit en effet s’agir de travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition.
Ils doivent être exécutés sur un bâtiment ou un ouvrage de génie civil.
Ils doivent enfin être effectués sur les lieux ou à pied d’œuvre. [ 12 ] En l’espèce, il n’est pas contesté que le 17 février 2007, Yvan Paquette et Dominique Desjardins, deux employés de RS Démolition inc., exécutaient, aux termes d’un contrat accordé à cette dernière par le propriétaire de l’immeuble, des travaux dans l’édifice à bureaux situé aux 1243 à 1247 de la rue Université à Montréal. [ 13 ] L’objet et le lieu ne sont donc pas en cause. [ 14 ] Dominique Desjardins, opérateur de machinerie, procédait, avec une minipelle munie d’un marteau-piqueur, au concassage de la dalle de béton de la salle des chaudières située au second sous-sol du bâtiment.
De son côté, Yvan Paquette ramassait et apportait à l’extérieur du bâtiment les débris de béton provenant de la dalle concassée par monsieur Desjardins.
Ni monsieur Desjardins, ni monsieur Paquette n’étaient alors titulaires d’un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec. [ 15 ] D’autres travaux étaient par ailleurs en cours dans l’immeuble, notamment la réfection du plancher du stationnement situé au premier sous-sol. [ 16 ] Selon son président, Serge Gagnon, RS Démolition inc. procédait le 17 février 2007 - ce que messieurs Desjardins et Paquette confirment - à une décontamination de site et non à des travaux de construction au sens de la Loi .
Il précise que l es travaux consistaient au cassage de la dalle, au déplacement des sols et à l'acheminement du tout dans un centre de traitement après analyse par une ressource appropriée. [ 17 ] La preuve recueillie à l’audience devant le juge Michaud révèle que les travaux exécutés par les appelants pouvaient être considérés comme des travaux de décontamination. Messieurs Desjardins et Paquette font notamment état à ce sujet de la présence d’huile sur le béton concassé dans la salle des chaudières de l’immeuble et apporté à l’extérieur du bâtiment. [ 18 ] La décontamination ne fait pas
partie des travaux énumérés à la définition du paragraphe 1 (
f) de la Loi . [ 19 ] Il faut cependant considérer la décontamination non pas comme un travail, mais comme un objectif qui requiert, au cas par cas, que l’on examine si les moyens (ou travaux) qui permettent de l’atteindre sont visés par la Loi . [ 20 ] Le juge Michaud n’a pas pris isolément les travaux exécutés par messieurs Desjardins et Paquette et considéré qu’ils n’en étaient que des éléments reliés à un processus de décontamination. [ 21 ] Au contraire, il a considéré que les travaux exécutés ici par les appelants s’inscrivaient dans le contexte plus large de la réparation ou de la rénovation de la salle des chaudières de l’immeuble et il a conclu qu’ils étaient assujettis à la Loi . [ 22 ] Il s’exprime comme suit à ce sujet aux paragraphes 23 à 25 et 31 de son jugement : [23] En défense, on invoque avoir fait des travaux de décontamination. […] Quelqu'un a eu un objectif de décontamination à cet endroit, la documentation d 'Enviroservices déposée au dossier en fait la preuve.
Mais la défenderesse ne peut s'approprier cette mission, même en y collaborant . Ce sont les caractéristiques démontrées d'un travail exécuté qui en définit la nature . […]
[24] Une décision soumise, dans le dossier 500-61-100940-999, montre que, selon la preuve soumise, il n'y a eu aucune modification d'un ouvrage de génie civil lorsque des employés ont simplement déplacé de la terre dans un vide sanitaire aux fins de vérification d'une possible contamination du sol. La preuve avait démontré qu'il n'avait jamais été touché à quelque élément de structure d'édifice, 4 ouvriers avaient creusé la terre au pic et à la pelle sur une profondeur de 8 à 18 pouces pour mettre la terre de côté et permettre à quelqu'un de prendre des échantillons de sol.
La défense avait clairement invoqué que le sol n'avait pas été vraiment déplacé, simplement tassé, ce qui a vraisemblablement contribué à son acquittement. [25] La preuve dans ces dossiers-ci est bien différente. Les témoins en poursuite et en défense ont tous confirmé que l'ouvrier allait porter les déchets à l'extérieur du bâtiment, ce que le procureur en poursuite a souligné. Ce déplacement libère la place pour de nouveaux matériaux, pour faire d'autres travaux.
Ce qui objectivement permet de définir ces travaux . […] [31] Essentiellement, le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve entendue de part et d'autre que les travaux faits par les ouvriers de la défenderesse correspondent au champ couvert par la loi. [Notre soulignement] [ 23 ] Le juge Michaud a jugé que les travaux des appelants ne s’inscrivaient pas dans un processus global de décontamination. Il a plutôt conclu qu’ils faisaient
partie d’un ensemble de travaux qui visaient la réparation ou la rénovation de la salle des chaudières de l’immeuble et qu’ils étaient assujettis à la Loi . (Voir : Les services Frimas inc. c. Commission de la construction du Québec , A708-30- 0045, CIC, Décision 1107, 28 février 2000, commissaire Larivière). [ 24 ] Cette conclusion n’est pas erronée en droit et ne constitue pas une interprétation déraisonnable de la preuve. [ 25 ] Le premier moyen d’appel doit donc être rejeté. [ 26 ] Le second moyen doit également être rejeté.
Que les travaux exécutés par les appelants aient été ou non reliés à la sécurité de l’immeuble ne présente ici aucun intérêt vu leur assujettissement à la Loi . [ 27 ] Relativement au troisième moyen d’appel relatif à une inférence tiré par le juge à la dénomination de l’appelante RS Démolition inc., il ne s’agit que d’un obiter qui n’a pas impact sur la nature des faits en cause ici et sur les questions qui en découlent. 5.
Conclusion [ 28 ] En conclusion, j’estime que le jugement de première instance ne révèle pas d’erreur de droit ou d’appréciation de la preuve me justifiant d’intervenir et que justice a été rendue. [ 29 ] CONSIDÉRANT l’avis d’appel; [ 30 ] CONSIDÉRANT la preuve soumise en première instance; [ 31 ] CONSIDÉRANT les arguments des procureurs des parties et les autorités citées à leur appui; [ 32 ] CONSIDÉRANT l’
article 286 C.p.p .; POUR CES MOTIFS : [ 33 ] L’appel est REJETÉ . __________________________________ MICHEL DELORME, J.C.S. Me Philippe-André Tessier Robinson Sheppard Shapiro Procureur des Appelants - défendeurs Me Simon Lavoie Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de l ’ Intimé - poursuivant Date d'audience: 11 décembre 2012 Demande de transcription : 12 décembre 2012
Motifs transmis :18 décembre 2012
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