2021 QCCA 998, 2021 QCCA 998
Opinion
Roy c. R. 2021 QCCA 998 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007590-217 ( 500-01-172046-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2021 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Pierre Roy Me Emmanuelle Rheault ( Latour Dorval Avocats ) Me FRANÇOIS LETOURNEAU-PRÉZEAU ( Raby Dubé Le Borgne Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e marie-ève mayer ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai afin d'en appeler de la culpabilité (Art. 678(2) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 40 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.9 h 42 Le juge invite Me Mayer à faire ses observations. Argumentation de Me Mayer.9 h 48 Argumentation de Me Rheault.9 h 53 Réplique de Me Mayer.9 h 56 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.9 h 59 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le requérant veut la permission de déposer hors délai son avis d’appel d’un verdict de culpabilité. [2] Le 12 novembre 2020, le requérant a été déclaré coupable de plusieurs infractions de nature sexuelle et il a reçu sa peine lelendemain.
Il a mandaté une avocate pour porter la peine en appel et, au cours de son travail, celle-ci a constaté qu’une des déclarationsde culpabilité portait sur l’infraction de production de pornographie juvénile. Selon sa prétention, cette déclaration est fondée sur l’alinéa163.1(1)
c) C.cr. [3] Or, dans les jours précédents, la Cour supérieure invalidait cette disposition dans la décision Godbout c. PGQ, 2020 QCCS2967. Le requérant cherche donc à faire casser cette déclaration de culpabilité. Entre-temps, il a abandonné son appel de la peine. [4] Comme le fait voir avec raison Me Mayer pour l’intimée, il n’est pas clair que le matériel sur lequel se fonde le verdict relève del’alinéa 163.1(1)
c) C.cr. En se référant à la décision et l’extrait de la pièce P-2 que le juge cite, elle est d’opinion que l’écrit relève plutôtde l’alinéa 163.1(1)
b) C.cr., lequel est toujours en vigueur. À bon droit, elle fait les distinctions requises en se fondant sur la décision dela Cour supérieure et l’arrêt R. c. Sharpe, 2001 CSC 2 , [2001] 1 R.C.S. 45. [5] L’avocate du requérant, Me Rheault, explique cependant qu’elle n’a pas pu avoir accès à la pièce P-2.
Elle indique que ladécision ne donne aucune indication sur la qualification de l’écrit au sens des alinéas en cause. [6] Il est vrai que le requérant aurait pu prendre les procédures nécessaires pour l’examen de la pièce avant de déposer sa requête enprolongation du délai d’appel, ou encore, comme le souligne Me Mayer, il aurait pu étoffer davantage sa position avec les autreséléments du dossier.
C’est au requérant de convaincre que sa requête doit être accueillie et ces reproches pourraient avoir une certaineportée dans un autre contexte. [7] En l’espèce, toutefois, exiger que le requérant examine la pièce P-2 avant de déposer sa requête ou lui permettre de déposer sonavis d’appel et ensuite de développer son moyen en consultant P-2 me semble revenir au même. Si l’examen de P-2 permet de le relier àl’alinéa 163.1(1)
b) plutôt que l’alinéa 163.1(1)c), et Me Rheault l’admet, l’appel n’a plus sa raison d’être. Si cela est sujet à débat,j’estime que la question est importante. Personne ne devrait être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle : R. c. BigM Drug Mart, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295. [8] Autrement, l’appel proposé n’entraînera pas de nouveau procès. La question ne semble pas avoir été discutée au procès et ladécision de la Cour supérieure n'a été rendue que quelques jours avant la fin des procédures. Cela explique que le requérant n’ait pasmanifesté d’intérêt pour porter en appel verdict.
Dans les circonstances, j’en conclus que les exigences de l’arrêt R. c. Lamontagne, 1994QCCA 6295 sont satisfaites. [9] L’accès à la pièce scellée me semble impératif et le dossier sera transmis au juge de gestion pour convenir de la façon deprocéder avec célérité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [10] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai; [11] AUTORISE l’appelant à déposer son avis d'appel ce jour même; [12] RENVOIE le dossier au juge de gestion.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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