2019 QCCQ 8923, 2019 QCCQ 8923
Opinion
Protection de la jeunesse — 199069 2019 QCCQ 8923 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005783-181 DATE : 6 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2002 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B (Décédé) Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que le retour prévu de l’adolescente auprès de sa mère n’est plus possible en raison de la grossesse de l’adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le prolongement de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation tout en lui permettant d’intégrer un appartement supervisé. [ 2 ] La mère et l’adolescente souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] L’adolescente séjourne en centre de réadaptation en raison de troubles de comportement sérieux, soit le recours à de la violence verbale et sa consommation. Elle est également concernée par une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Le but recherché était le retour de X auprès de la mère. Cette dernière acceptait d’être outillée davantage à l’égard de ses compétences parentales.
La relation mutuelle mère/fille devait faire l’objet d’un travail de fond afin de diminuer la souffrance de chacune. [ 6 ] La perspective du retour de X est évoquée lors de l’élaboration du plan d’intervention le 16 janvier 2019 vu l’amélioration de la situation. [ 7 ] Toutefois, le lendemain, le projet de retour de X est remis en question par l’annonce de la grossesse de X.
X admet avoir eu des relations sexuelles avec C le 24 décembre dernier. [ 8 ] La mère se sent coupable que tout cela soit survenu sous son toit alors qu’elle devait superviser les contacts entre sa fille et monsieur C. [ 9 ] La fille et la mère se disputent quant au choix de X de garder l’enfant. [ 10 ] Le 31 janvier 2019, une ordonnance intérimaire du Tribunal maintient X en centre de réadaptation. [ 11 ] En centre de réadaptation, X fugue le 28 janvier, du 5 au 11 février et du 14 au 18 février. X accepte de s’impliquer auprès des services et demande l’assistance de la Directrice.
Elle devait débuter un suivi auprès de Marie-Vincent en raison d’importants abus sexuels par son père vécu entre huit (8) et douze (12) ans. [ 12 ] Sa dynamique comportementale s’explique par la dysfonctionnalité de la famille au sein de laquelle elle a vécu. [ 13 ] X est ambivalente devant sa grossesse. Elle change souvent d’idée. Le retour chez sa mère n’est plus réaliste pour elle. [ 14 ] Depuis la divulgation des abus en décembre 2017, X est en mode survie. Le [...] 2019, son père s’est suicidé en prison, le jour même du premier anniversaire du dévoilement des abus.
Cela concorde aussi avec la fête de X. [ 15 ] X affirme ne plus consommer depuis six (6) mois. [ 16 ] La mère souhaite apporter du soutien à sa fille suite à l’enfant qui naîtra.
X souhaite que sa mère soit présente dans sa vie. [ 17 ] Depuis quelques semaines, X évolue dans un appartement supervisé. [ 18 ] Finalement, X fait un choix : elle mènera sa grossesse à terme en faisant tout ce qu’il faut. [ 19 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 novembre 2018; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au [...] 2020; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et monsieur C s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 26 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’adolescente et monsieur C selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’au [...] 2020; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 5 juin 2019
Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 6 mars 2019
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