2014 QCCA 1327, 2014 QCCA 1327
Opinion
Paradis c. Beauvais 2014 QCCA 1327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008340-140 (200-17-008686-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANDRÉ PARADIS NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATE FABIENNE BEAUVAIS, LAPOINTE, ROSENSTEIN, MARCHAND, MÉLANÇON et BARREAU DU QUÉBEC Me PATRICIA TIMMONS (De Michele avocats) En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2014 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d'appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) 2. Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 28 Observations de la Cour; Observations de M. Paradis; Observations de la Cour; M. Paradis poursuit; 14 h 34 M. Paradis dépose des documents en liasse au cours de son argumentation; 14 h 38 Me Timmons précise ne pas avoir de représentations additionnelles à faire et s'en remet aux allégations contenues à sa requête; Suspension; 14 h 54 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sans même considérer la question du délai pour agir, la Cour est d'avis que la preuve sur laquelle l'appelant a fondé son appel ne satisfait pas les conditions exigées par les articles 483 (6) et (7) et 484 C.p.c. [ 2 ] En effet, il appert clairement que les éléments que l'appelant a soumis au
titre de la preuve nouvelle étaient tous disponibles et connus de lui, non seulement au moment du procès, mais même au moment de l'institution de l'action le 22 août 2007.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 5 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle en appel, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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