2014 QCCQ 9595, 2014 QCCQ 9595
Opinion
Ouellet c. Villeneuve 2014 QCCQ 9595 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre civile N° : 155-32-000038-146 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE OUELLET
Partie demanderesse c. SABRINA VILLENEUVE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Claude Ouellet (M. Ouellet) poursuit la défenderesse M me Sabrina Villeneuve (M me Villeneuve) pour un montant de 535,18 $ alléguant la découverte de vices cachés suite à l'acquisition d'un furet. LES FAITS [ 2 ] En date du 25 mars 2014, M.
Ouellet acquiert pour le compte de sa fille un furet, et ce, auprès de M me Villeneuve, le tout pour le prix de 65 $ ce qui inclut une cage. [ 3 ] Dans les heures qui suivent et s'apercevant que le furet est dans un état de santé désolant, un vétérinaire est consulté lequel conclut à la nécessité d'euthanasier l'animal ce qui fut fait. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le furet vendu est-il affecté de défauts cachés? [ 5 ] Si oui, à quel montant a droit M. Ouellet? PRÉTENTION DES PARTIES M. OUELLET [ 6 ] M.
Ouellet conclut à la présence de vice caché, lequel vice existait au moment de la vente, vu que l'état de l'animal a été constaté aussitôt que le lendemain de l'achat. M ME VILLENEUVE [ 7 ] M me Villeneuve fait valoir son ignorance du vice, ce qu'elle n'a pu constater pendant la courte période de 5 heures qui s'est écoulée entre l'acquisition qu'elle a elle-même faite de cet animal et la revente à M. Ouellet. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec se libelle comme suit :
Art. 1726 Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] Eu égard au peu de délais entre l'achat et les symptômes anormaux décelés chez l'animal, la preuve est on ne peut plus prépondérante à l'effet que le furet vendu est affecté de défauts cachés au moment de sa vente. [ 10 ] De plus, ces défauts sont à ce point graves que suivant les conseils du vétérinaire consulté, on procède à l'euthanasie de l'animal. [ 11 ] Également, M.
Ouellet et sa fille ne pouvaient soupçonner aucun quelconque problème, eu égard entre autres aux déclarations de M me Villeneuve qui fait valoir que l'animal est en bonne santé. [ 12 ] Il est donc clair que M me Villeneuve ignorait l'état de cet animal au moment de la revente. [ 13 ] Le Tribunal conclura qu'il y a vices cachés puisque les quatre critères le définissant sont réunis à savoir : 1) Le vice doit être antérieur à la vente; 2) Le vice doit être non apparent; 3) Le vice doit être grave; 4) Le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 14 ] Comme la preuve est à l'effet que M me Villeneuve ignorait tout de la situation de l'animal, le recours ne sera accueilli que pour le remboursement des frais d'achat du furet ainsi que les frais de vétérinaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE M me Sabrina Villeneuve à verser à M. Claude Ouellet la somme de 322,89 $ portant intérêt au taux légal de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 mars 2014, date de la mise en demeure; [ 17 ] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 74,25 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 2 septembre 2014
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