2017 QCCQ 9810, 2017 QCCQ 9810
Opinion
Désilets c. St-Arneault 2017 QCCQ 9810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013997-171 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DÉSILETS Demanderesse c.
DANIEL ST-ARNEAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur avec qui elle a fait vie commune et est copropriétaire d’un immeuble sa quote-part de 50% pour les frais et les dépenses qu’elle a assumés après la fin de la vie commune. [ 2 ] Le défendeur nie devoir les montants réclamés aux motifs que l’acte d’achat contient une clause de libéralité et que d’autre
part la demanderesse a l’usage exclusif de l’immeuble depuis la fin de la vie en commune. QUESTIONS EN LITIGE
A) La demanderesse a-t-elle droit à réclamer du défendeur sa quote-part de 50 % des dépenses et des frais qu’elle a payés après la fin de la vie commune?
B) Le défendeur peut-il opposer à cette réclamation une demande d’indemnité pour l’usage exclusif de l’immeuble par la demanderesse? MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les parties sont copropriétaires d’un immeuble acheté le 27 avril 2012 et dans lequel ils ont cohabité jusqu’à la fin de la vie commune en juillet 2015. [ 4 ] Pendant la cohabitation, les dépenses et charges afférentes à l’immeuble ont été payées à partir du compte conjoint des parties. [ 5 ] Après la fin de la vie commune, soit de juillet 2015 à juillet 2016, la demanderesse a eu l’usage exclusif de l’immeuble qu’elle a habité avec son nouveau conjoint qui lui versait alors un montant de 650 $ par mois pour couvrir une
partie des dépenses de l’immeuble. Pendant cette période, la seule charge à laquelle le défendeur a contribué est la moitié des coûts d’assurance-habitation de l’immeuble. [ 6 ] En septembre 2016, la demanderesse communique avec le défendeur et lui demande d’assumer sa part des frais et dépenses de l’immeuble étant donné que son conjoint a quitté depuis le mois de juillet précédent.
Le défendeur refuse en invoquant son incapacité financière. [ 7 ] Le 1 er novembre 2016, la demanderesse transmet par le biais de son avocate une mise en demeure au défendeur lui réclamant de payer sa part des dépenses pour l’immeuble. [ 8 ] Au jour de l’instruction, l’immeuble fait l’objet d’une offre d’achat et l’acte de vente doit intervenir avec le tiers acquéreur au courant du mois de juin 2017. [ 9 ] La demanderesse demande que le défendeur contribue aux frais et dépenses de l’immeuble et lui rembourse 50 % des sommes qu’elle a acquittées : - 50% des versements mensuels hypothécaires : 4 519,68 $ Pour la période de juillet 2016 à mai 2017, soit 821,76 $ X 50 % X 11) - 50 % des taxes municipales :
2016 : 2 444,47 $ X 50 % = 1 222,24 $ 2017 : 2 302,93 $ X 50 % = 1 151,46 $ 2 373,70 $ - 50 % des taxes scolaires 2016-2017 : 444,06 $ X 50 % = 222,03 $ TOTAL : 7 115,41 $ [ 10 ] Le défendeur conteste cette demande et lui oppose le fait que la demanderesse a eu depuis son départ l’usage exclusif de l’immeuble pour lequel il est en droit de recevoir une indemnité. Il ne présente cependant pas de demande reconventionnelle dans le cadre du dossier de la Cour et ne présente aucune preuve permettant de quantifier le montant de l’indemnité auquel il prétend avoir droit pour l’usage exclusif. ANALYSE
A) La demanderesse a-t-elle droit à réclamer du défendeur sa quote-part de 50 % des dépenses et des frais qu’elle a payés après la fin de la vie commune? [ 11 ] L’
article 1019 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1019. Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d’administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis. [ 12 ] Cette disposition n’est pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger. [ 13 ] En l’espèce, l’acte de vente notarié par lequel les parties ont acquis l’immeuble le 27 avril 2012 contient des clauses relatives à la copropriété indivise qui se lisent comme suit : « Les acheteurs conviennent de régler comme suit leur copropriété indivise:
a) les acheteurs seront copropriétaires chacun dans la proportion d’une demie indivise (ou de 50%);
b) les copropriétaires contribueront aux frais et dépenses, incluant le remboursement des hypothèques grevant l’immeuble, ainsi qu’aux améliorations et rénovations dans la même proportion;
c) toute contribution de la part de l’un des copropriétaires supérieure à sa quote-part dans l’immeuble sera présumée avoir fait l’objet d’une libéralité en faveur de l’autre copropriétaire à moins d’une entente écrite à l’effet contraire (contrat, billet, reconnaissance de dette, etc.);
d) à la fin de la copropriété, le produit net de la disposition de l’immeuble sera partagé dans la même proportion sans égard à la contribution de chacun des copropriétaires à l’origine ou durant la copropriété;
e) la durée de l’indivision sera maintenue jusqu’à ce que les parties décident conventionnellement d’y mettre fin ou qu’un jugement décrète sa cessation, suite à une requête présentée en ce sens par toute
partie intéressée, ou par l’effet de la loi. » [ 14 ] Aux termes de cette clause, les quotes-parts des parties sont égales, soient 50 % chacune et leur contribution aux charges et dépenses est en fonction de ces quotes-parts. Elles ont cependant choisi tel que l’énonce la clause c) que toute contribution supérieure à cette quote-part sera présumée être une libéralité en faveur de l’autre, à moins d’une entente écrite à l’effet contraire. [ 15 ] Une telle clause a été reconnue par les tribunaux comme étant valable et pouvant faire obstacle à une réclamation d’une
partie envers l’autre pour réclamer le remboursement des charges ou dépenses assumées [1] . [ 16 ] La durée de la clause de libéralité stipulée à l’acte de vente notarié est jusqu’à la fin de l’indivision et non pas jusqu’à la fin de la vie commune. La preuve est à l’effet qu’aucune entente écrite n’est intervenue entre les parties, de telle sorte que la présomption de libéralité n’a donc pas été repoussée. [ 17 ] Compte tenu de ce qui précède, les paiements des charges et dépenses faits par la demanderesse au-delà de sa quote-part ne peuvent être réclamés du défendeur puisqu’ils constituent une libéralité en sa faveur, tel que les parties l’ont exprimé au contrat notarié.
B) Le défendeur peut-il opposer à cette réclamation une demande d’indemnité pour l’usage exclusif de l’immeuble par la demanderesse? [ 18 ] L’
article 1016 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1016. Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires. Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité.
[ 19 ] En l’espèce, il est clair que la demanderesse a eu l’usage exclusif de l’immeuble après la séparation. [ 20 ] Cependant, le défendeur ne présente aucune demande reconventionnelle et ne présente par ailleurs aucune preuve permettant de quantifier l’indemnité pour usage exclusif à laquelle il prétend avoir droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2017
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