2014 QCCQ 9989, 2014 QCCQ 9989
Opinion
Collège Saint-Bernard c. Laplante 2014 QCCQ 9989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139569-133 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLLÈGE SAINT-BERNARD
Partie demanderesse c. MARCEL LAPLANTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Collège Saint-Bernard (ci-après appelée « le Collège ») réclame de la
partie défenderesse Marcel Laplante un montant de 4 964,59 $ pour services rendus. [ 2 ] Marcel Laplante soutient qu’il n’est pas responsable de quelque paiement que ce soit puisque c’est son ex-conjointe qui a signé le contrat de services éducatifs octroyés à sa fille Lawrence pour l’année 2010-2011. [ 3 ] Éric Lauzon, directeur des services administratifs du Collège, témoigne qu’il y a un montant de 4 964,59 $ dû par le défendeur Marcel Laplante pour les frais de scolarité de Lawrence Bondesen-Laplante, la fille du défendeur Marcel Laplante et de Sindy Bondesen.
Il précise que Lawrence Laplante a fréquenté le Collège à partir de l’année 2006-2007 jusqu’à 2010-2011.
Pour les années 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, tous les frais de scolarité ont été payés par Maurice Laplante, le grand-père de Lawrence. [ 4 ] Par contre, ajoute-t-il, pour l’année 2010-2011 aucun montant n’a été payé et cela bien que les services éducatifs aient été fournis pour ladite année en vertu d’un contrat qui a été signé le 12 juin 2010 par la mère de Lawrence, Sindy Bondesen. [ 5 ] Il ajoute que le Collège peut réclamer du père de Lawrence, même si ce dernier n’a pas signé le contrat et ce en vertu de l’
article 603 C.c.Q. qui précise qu’un parent qui prend une décision, le deuxième parent doit l'assumer à moins d’une indication claire au contrat. [ 6 ] En défense, Maurice Laplante, père de Marcel Laplante et grand-père de Lawrence, témoigne qu’il a payé les quatre premières années du secondaire de Lawrence au Collège Saint-Bernard à Drummondville et maintenant qu'il approchait de la retraite il ne voulait plus assumer ces frais pour l’année 2010-1011.
Il mentionne qu’il a prévenu Lawrence et sa mère, en ce sens puisque son fils demeurait à l’extérieur et qu’ils sont séparés depuis plusieurs années. [ 7 ] Plus tard, durant la période estivale, il a appris de Lawrence que le Collège assumerait les frais de scolarité pour l'année 2010-2011, il en était très content. Elle a fait son année et ce n'est que vers la fin de l'année qu'un employé du Collège lui téléphone pour lui demander s’il acceptait de payer 3 800 $ à 4 000 $ pour les frais de scolarité. [ 8 ] Il est surpris puisque cela devait être assumé par le Collège et sans aucun frais.
Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi il n'en a pas entendu parler auparavant puisqu’il fallait payer d’avance, un premier paiement en septembre et un deuxième en janvier. C’est ce qu’il a fait pendant quatre ans. [ 9 ] Il lui a demandé pourquoi on lui téléphonait à la fin de l’année scolaire pour lui réclamer des frais d’inscription et de scolarité, car habituellement ces frais sont payés à l’avance. La personne qui l'a appelé lui a répondu qu’elle l’ignorait mais qu’elle allait s’informer. Il n’était pas très heureux.
L’année était terminée et on lui demandait de payer. [ 10 ] Par la même occasion, il a demandé si on avait fait parvenir des avis, des correspondances ou des états de compte à la mère de Lawrence, ce qu’on n'a pu lui dire. Il a alors demandé qu’on lui fasse parvenir copie de toute la correspondance envoyée. [ 11 ] Un peu plus tard, on l’a rappelé pour l’informer que l’on devrait penser régler la situation. Il lui a alors mentionné qu’on devait lui faire parvenir des documents qu’il n’a jamais reçus. Il a alors été informé qu’il n’y avait rien eu d’envoyer.
[ 12 ] Entre-temps, il a vérifié avec la mère de Lawrence pour savoir si elle avait reçu de la correspondance du Collège, mais cette dernière l’informa qu’elle n’avait rien reçu. Après cette conversation avec la mère, il a conclu que cela corroborait le fait qu’il y avait eu une entente selon laquelle elle ne payait pas. [ 13 ] Il a alors offert un don de 1 500 $ mais il refusa d’admettre qu’il était responsable de l’ensemble de la réclamation.
Plus tard, une agence de recouvrement a communiqué avec lui afin de savoir si l’offre de 1 500 $ tenait toujours. [ 14 ] Quant à Marcel Laplante, il mentionne qu’il a été surpris de recevoir cette poursuite. Il n’a jamais reçu d’appel du Collège. Sa fille lui avait mentionné qu’elle avait obtenu une bourse par son directeur de programme musical pour l’année 2010-2011. Si cela n’avait pas été le cas, dit-il, il était clair que pour cette année scolaire, Lawrence aurait été inscrite à l’école Jean-Rimbault à Drummondville qui avait un excellent programme de musique.
Il avait pris cette décision assez rapidement et en avait informé la mère de Lawrence. [ 15 ] Il ajoute qu’il n’a plus entendu parler de cette situation jusqu’à ce qu’un agent de recouvrement communique avec lui en 2013. Jamais auparavant, le Collège n'a communiqué avec lui et il ajoute qu’il n’a jamais reçu de facture ni d'état de compte. [ 16 ] Pourtant, dit-il si le Collège prétend qu’il est responsable selon l’
article 603 C.c.Q. , pourquoi ne lui a-t-on pas envoyé de facture? Il ajoute que s’il en avait été informé, il se serait lui-même servi de la loi pour résilier le contrat. Il précise que le contrat règle la loi des parties et qu’il est une tierce
partie par rapport à celui-ci. Il ajoute que dans le contrat, il est indiqué que Sindy Bondesen est responsable. C'est donc à elle qu'ils doivent s'adresser. Si on lui avait mentionné en 2010 que l’inscription n’avait pas été payée, il aurait réagi. ANALYSE [ 17 ] Il est important de souligner ici l’
article 2803 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 19 ] Les auteurs, Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [2] écrivent que: Le principe énoncé à l’
article 2803 C.c.Q. se situe à son fondement à l’existence de deux grandes présomptions expérimentales soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n’est pas conforme à l’état habituel des choses qu’une personne soit la débitrice d’une autre. Celui qui allègue ça, doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D’autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi lorsqu’un prêteur établit son contrat, il appartient alors à l’emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l’extinction de son obligation. [ 20 ] Ils ajoutent au paragraphe 190 que: La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 21 ] L'expression fardeau de la preuve signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le tribunal. [ 22 ] D’autre part, l’
article 2811 C.c.Q. précise: La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel… [ 23 ] Il appartenait au Collège d'établir que les frais d'inscription et de scolarité de Lawrence pour l'année 2010-2011 n'ont pas été payé. Il a fait cette preuve.
Dès lors, puisque Marcel Laplante soutient qu'il n'a pas à payer, il lui appartient de démontrer les faits sur lesquels sa prétention est fondée, entre autre que le Collège avait accepté de défrayer les frais de scolarité de Lawrence pour l'année 2010-2011. [ 24 ] Le contrat intervenu entre le Collège Saint-Bernard et Sindy Bondesen précise que le responsable s’oblige à payer à l’établissement pour les services dispensés à l’élève les frais mentionnés au contrat. Or, en vertu du contrat de service éducatif, le responsable était Sindy Bondesen.
D’ailleurs le Collège, dans le formulaire de réinscription 2010-2011, identifie l’autorité parentale et dans le cas présent, c'est celui de la mère qui est responsable et qui utilise son nom de fille. [ 25 ] Certes, il n’y a que Sindy Bondesen qui a signé le contrat et rien ne permet au Tribunal de conclure que Marcel Laplante y ait acquiescé. Mais, le Collège se base sur l’
article 603 C.c.Q. pour appuyer son recours, qui prévoit que le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre à moins d’indication claire au contrat. [ 26 ] Plusieurs décisions des tribunaux, confirment que l'
article 603 C.c.Q. , permettent à une institution d'enseignement de réclamer contre l'un ou l'autre des parents même si seulement l'un des deux a signé le contrat. [3] [ 27 ] De plus, même si Marcel Laplante et/ou Maurice Laplante avaient la croyance sincère que les frais de scolarité étaient assumés
par le Collège puisque Lawrence les avait informés qu’elle avait reçu une bourse pour l'année académique, cela n'en fait pas la preuve. Il eut été intéressant d'entendre Lawrence sur cette question. [ 28 ] Le Tribunal rappelle qu'il appartenait à Marcel Laplante de le convaincre qu'une entente en ce sens était intervenue. Ce qu'il n'a pas fait. Il est donc responsable du paiement des frais de scolarité puisque l’
article 603 C.c.Q. prévoit que: 603. À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre. [ 29 ] Dans la plupart des situations la bonne foi se présume [4] et celui qui allègue mauvaise foi doit le prouver.
Cette preuve n'a pas été faite. [ 30 ] C'est pourquoi le Tribunal fera droit à la réclamation mais pour les frais de scolarité de 2 155 $ et des frais d'inscription de 150 $ et ce tel qu'il appert du contrat pour un total de $ 2 305 $. [ 31 ] Quant aux autres montants apparaissant à l'état de compte, aucune facture n'a été produite supportant celle-ci partant, ils ne peuvent être accordés. [ 32 ] De la même manière, le Tribunal ne fera pas droits aux intérêts de 1,5% par mois sur le solde impayé, puisque ceux-ci ne sont pas prévus au contrat de services éducatifs mais uniquement à la politique de paiement, qui est un document externe au contrat et auquel ce dernier ne réfère nullement.
De plus, rien ne permet d'établir qu'il a été remis à Sindy Bondesen ou qu'elle en a été informée. [ 33 ] Enfin, le Tribunal ne peut pénaliser la
partie défenderesse en lui imposant un intérêt de 1,5% par mois sur tout compte non- acquitté au 30 juin tel que le prévoit la politique, lorsqu'il appert qu'il y a eu négligence de la part du Collège à réclamer le paiement. On ne peut reprocher au défendeur d'avoir été poursuivi uniquement en juin 2013 et lui réclamer des intérêts de près de 1 500 $. [ 34 ] Il y a également, l'article 4 de
loi sur les Intérêts [5] qui prévoit que lorsqu'un intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, le contrat doit énoncer expressément le taux d'intérêt ou pourcentage annuel auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage en quelque sorte, la loi impose de transposer annuellement un taux d' intérêt qui serait indiqué mensuellement : 4.
Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. [ 35 ] Cet intérêt de 1,5% par mois ne peut être accordé, n'ayant pas fait l'objet d'une convention valable, puisque le contrat doit énoncer expressément le taux d'intérêt ou pourcentage annuel. Ce qui n'a pas été fait. [ 36 ] De la même manière, le Tribunal ne peut accorder l'intérêt légal sur le montant à payer qu'à compter du dépôt de la demande à la cour. Et compte tenu de la nature du dossier, la
partie défenderesse ne sera pas condamnée aux frais. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse, Marcel Laplante, à payer à la
partie demanderesse Collège Saint-Bernard, la somme de 2 305 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la demande en date du 25 juin 2013. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre [3] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles c. Beaulieu , 2013 QCCS 5792 , (maintenu en appel 2014 QCCA 10 ) Commission scolaire des Bois-Francs c. Desgagnés , 2012 QCCQ 3567 , Commission scolaire de Montréal c. Lapointe , 2006 QCCQ 12449 [4] 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
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