2023 QCCQ 88, 2023 QCCQ 88
Opinion
R. c. Aubé 2023 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-124875-222 DATE : 13 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Plaignant c.
GABRIEL AUBÉ Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Cette infraction est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement et d’une peine minimale de 1 000 $. [ 2 ] La poursuite requiert initialement une peine d’emprisonnement de 6 à 8 mois de prison.
Toutefois, à la suite du témoignage de l’accusé, elle réduit sa recommandation à la baisse et estime qu’elle pourrait être de 4 à 6 mois. [ 3 ] L’avocate de l’accusé suggère plutôt l’imposition de la peine minimale de 1 000 $ d’amende assortie d’une probation de 18 mois enjoignant son client à exécuter 240 heures de travaux communautaires en plus de faire un don de 3 700 $ à un organisme de charité. [ 4 ] Les parties conviennent qu’une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée d’une année devrait être imposée à l’accusé. [ 5 ] Il revient maintenant au Tribunal de déterminer la peine juste et proportionnelle pour ce jeune accusé de 21 ans.
I. LE CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] L’accusé et plusieurs de ses amis se réunissent pour un week-end au chalet des parents de l’un d’eux. Le jour de l’infraction, l’accusé accepte d’être le chauffeur désigné pour le groupe. Son permis est d’ailleurs soumis à la condition « Alcoolémie zéro ». Comme la journée tire à sa fin et qu’il n’y a pas d’expectative raisonnable qu’il ait à conduire, il consomme une bière. Toutefois, un ami lui demande d’aller à l’épicerie malgré le fait que le repas était déjà planifié.
C’est ainsi qu’il monte à bord de sa Audi S4 qu’il possède depuis 36 heures. [ 7 ] L’enquête révèle que l’accusé circule à grande vitesse sur la route 321 à proximité de Duhamel. Cette route comporte plusieurs virages prononcés. La signalisation l’annonce à 700, 600 et 100 mètres de la collision. Il dépasse plusieurs véhicules de façon légale, mais toujours à grande vitesse dans une zone de 70 km/h. Alors qu’il se trouve dans une zone de 50 km/h, il roule à plus de 125 km/h. Dans une courbe, l’accusé perd le contrôle de son véhicule et empiète dans la voie inverse.
Un premier véhicule circulant en sens opposé parvient à l’éviter. Malheureusement, un second véhicule n’a pas la même chance. Le conducteur d’une Lexus NX300, accompagné de deux passagers, ne peut éviter la collision frontale. L’ordinateur de bord de la Audi révèle que 5 secondes avant l’impact, le véhicule est en phase d’accélération à 124 km/h. À 4,5 secondes, il file à 127 km/h. À 4 secondes, lorsque le freinage débute, le véhicule roule à 125 km/h. À 1,5 seconde, la vitesse est de 92 km/h. À l’impact, le véhicule est à 59 km/h.
La Lexus, qui circulait à 58 km/h 2,3 secondes avant l’impact, s’est fait frapper alors qu’elle allait environ 34 km/h. [ 8 ] Bien qu’elle porte sa ceinture de sécurité, la passagère arrière de la Lexus est grièvement blessée. Plus précisément, elle souffre de fractures costales, une fracture sternale, un pneumothorax important et une fracture du péroné gauche. Sa blessure à un poumon nécessite une opération chirurgicale d’urgence. Elle séjourne à l’hôpital durant douze jours.
Heureusement, la victime ne conserve aucune séquelle de ce tragique évènement. [ 9 ] Il est utile de souligner que la victime ne souhaitait pas se présenter au Tribunal ou s’impliquer davantage lors de l’audience sur la détermination de la peine. Elle se limite à indiquer à la procureure du D.P.C.P. qu’elle n’en veut pas à l’accusé. [ 10 ] L’accusé n’a que des blessures mineures. Dès l’arrivée des premiers répondants, il leur demande de s’occuper d’abord de la
dame blessée. Il est néanmoins transporté par ambulance dans un centre hospitalier où il recevra rapidement son congé. [ 11 ] Préoccupé par l’état de la victime, il communique avec les policiers le lendemain afin de s’en enquérir. [ 12 ] Les deux véhicules sont une perte totale. [ 13 ] Le reconstitutionniste de la Sûreté du Québec conclut que « [l]e déplacement à haute vitesse jumelé à une manœuvre de virage trop prononcée en fonction de l’adhérence des pneus sur la chaussée est à l’origine de la perte de contrôle du véhicule causant ainsi la collision. [1] »
L’état mécanique des véhicules, l’infrastructure routière, la signalisation et les conditions climatiques ne sont pas des facteurs contributifs à la collision. II. LE CONTREVENANT [ 14 ] Au moment de l’infraction, l’accusé est âgé de 20 ans. Il est sans antécédent judiciaire. Son dossier de conducteur révèle deux contraventions pour excès de vitesse dans la première année de l’obtention de son permis probatoire alors qu’il a 17 ans. Il n’a pas d’autre sanction découlant du Code de la sécurité routière . [ 15 ] En juillet 2021, il obtient un diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds.
Depuis, il occupe avec brio un poste de mécanicien de véhicules lourds. Son employeur n’a que de bons mots à son égard : engagé, fiable, respectueux, passionné, énergique et rigoureux. En raison de la présente accusation et du fait que son permis de conduire sera à tout le moins sanctionné par la Société de l’assurance automobile, l’accusé a refusé un poste similaire auprès d’une importante société d’État. Il perd ainsi l’opportunité d’avantages importants tant sur le plan salarial qu’au niveau des bénéfices marginaux. [ 16 ] L’accusé habite chez ses parents qui le soutiennent inconditionnellement.
Pendant les trois mois de suspension de son permis découlant de la présente affaire, ses parents le conduisaient au travail et retournaient le chercher aux petites heures de la nuit à la fin de son quart de travail. Il provient d’une famille qui prône des valeurs prosociales. Son père est un policier retraité qui était affecté à la sécurité routière, notamment en étant instructeur de conduite pendant dix ans au sein d’un important corps policier du Québec. Il a tenté d’inculquer de nombreuses techniques de conduite à ses deux fils. [ 17 ] L’accusé éprouve des remords sincères.
Lors de l’audience sur la détermination de la peine, il a lu avec grande émotion une lettre d’excuses destinée à la victime. Il démontre de l’empathie à l’égard de celle-ci. Il reconnaît entièrement sa responsabilité ainsi que les torts immenses qu’il lui a causés. Il souhaite pouvoir se racheter et réparer les torts causés. Depuis l’évènement, il a changé ses habitudes de conduite et il est davantage soucieux de ses actions.
Il témoigne qu’il conduit maintenant presque uniquement pour se rendre à son travail et, lorsqu’il le fait, il est stressé et inquiet. [ 18 ] Depuis le dépôt des accusations, l’accusé souffre d’insomnie. Il s’est refermé sur lui-même. Pendant un certain temps, il a augmenté sa consommation d’alcool afin d’anesthésier temporairement ses émotions négatives et les images le ramenant à l’accident. Tant son témoignage que le rapport de l’agent de probation fait état qu’il a réduit sa consommation de sorte qu’elle ne serait plus abusive ni problématique.
Il faut souligner qu’elle ne l’était pas au moment de l’infraction. III. ANALYSE
A) LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 19 ] En 2018, la peine maximale pour la conduite dangereuse causant des lésions corporelles a été modifiée afin de la faire passer de 10 à 14 ans d’emprisonnement. Une peine minimale de 1 000 $ d’amende est maintenant prévue pour une première condamnation.
B) OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA PEINE [ 20 ] L’
article 718 C.cr . édicte que le prononcé de la peine a pour objectif de protéger la société, contribuer à la protection de la société, du respect de la loi et du maintien d’une société juste, paisible et sécuritaire. La peine doit atteindre les objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 21 ] Il est utile de rappeler que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit aussi être individualisée et personnalisée.
Par ailleurs, elle ne doit pas refléter une vengeance ou une catégorisation d'infractions, mais plutôt l'imposition d'une punition modérée et juste, axée sur l'individu. [ 22 ] Pour atteindre le principe cardinal de proportionnalité de la peine, le Tribunal doit notamment considérer les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. [ 23 ] Il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes suivantes :
a) L’infraction constitue une grave erreur de jugement. L’accusé a fait preuve de mépris pour la sécurité des autres usagers de la route;
b) Les conséquences du crime pour la victime. Même s’il appert qu’elle n’a pas de séquelles, ses importantes blessures ont nécessité douze jours d’hospitalisation;
c) La collision a provoqué la perte totale des deux véhicules impliqués;
d) Son dossier de conducteur comporte deux infractions pour excès de vitesse alors qu’il avait 17 ans; [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal considère les facteurs atténuants suivants :
a) Il a reconnu sa culpabilité presque à la première occasion;
b) Il a offert une bonne collaboration aux policiers à la suite de l’infraction;
c) Son jeune âge;
d) Il est sans antécédent judiciaire;
e) Il fait preuve de stabilité sur le plan occupationnel;
f) Il manifeste des remords sincères et fait preuve d’empathie à l’égard de la victime;
g) Il a le soutien de sa famille;
h) Le rapport présentenciel est très positif;
i) La judiciarisation a eu un impact dissuasif;
j) Le risque de récidive est faible. [ 25 ] Afin de déterminer une peine juste et proportionnelle, le juge peut s’inspirer des peines prononcées à l’égard de contrevenants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables. L’harmonisation des peines tolère une certaine disparité. Comme l’exprime la Cour d’appel dans Costa c. R. [2] , « l a similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables .
L’harmonisation des peines ne sera pas toujours possible en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu. ». [ 26 ] Ainsi, la fourchette des peines peut être utile à la détermination de la peine. Toutefois, comme le rappelle le juge en chef Wagner dans R. c. Lacasse : Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents.
Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. [ 27 ] Selon les circonstances et aux fins de la recherche d’une peine individualisée et proportionnelle, celle-ci peut se situer à l’intérieur ou à l’extérieur de la fourchette. Tout au plus, les fourchettes constituent des lignes directrices et non des règles absolues [3] .
Les juges ne peuvent « faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique » [4] . Il s’agit d’un outil utile qui permet d’objectiver le processus d’imposition de la peine [5] . Le processus de détermination de la peine est une « opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [6] . [ 28 ] Les peines imposées pour des infractions de même nature varient grandement, selon les circonstances. Dans Silbande c. R. [7] , bien que la décision visait l’ancien
article 249 C.cr . dont la gravité objective était alors moindre, la Cour d’appel note une concentration des peines entre 12 et 18 mois d’emprisonnement lorsque les accusés sont jeunes et sans antécédent judiciaire. [ 29 ] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers estiment que la conduite dangereuse causant des lésions corporelles laisse « entrevoir des peines de 9 à 18 mois de détention ferme, avec des pointes inférieures de 6 mois et moins et supérieures de 24 mois et plus » [8] .
Les peines se situant dans les pointes inférieures se caractérisent habituellement par le jeune âge du délinquant, son absence d’antécédents judiciaires, son plaidoyer de culpabilité, le risque peu élevé de récidive, un rapport présentenciel favorable, l’expression de remords sincères et véritables et la conscience des torts causés à la victime. Ils notent que des peines d’emprisonnement discontinu ont été répertoriées.
Ces peines s’appliquent lorsque les circonstances atténuantes dépassent largement les facteurs aggravants et s’adressent à des individus qui démontrent une bonne stabilité dans les différentes sphères de leur vie. [ 30 ] Les parties ont soumis plusieurs décisions au soutien de leur position respective. Certaines des décisions soumises par le D.P.C.P. s’inscrivent dans la fourchette des peines reconnues, et ce, bien que sa recommandation se situe nettement à l’extérieur de celle- ci [9] . Dans R. c.
O’Keefe , la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a prononcé une peine de 6 mois d’emprisonnement pour deux chefs de conduite dangereuse causant des lésions. Les conséquences pour les deux victimes sont de loin supérieures à celles que l’on retrouve dans la présente affaire. [ 31 ] Quant à la jurisprudence soumise par la défense, il faut souligner que les décisions ont été rendues en fonction de l’ancien
article 249 C.cr . La décision de R. c. Simard [10] est néanmoins intéressante en ce qu’il s’agit d’une conduite dangereuse causant la mort commise par un accusé qui avait un antécédent judiciaire en 2020 en lien avec la conduite automobile. Par ailleurs, le délit ne correspondait pas à la personnalité de l’accusé. La juge Manon Savard retient que son comportement est davantage le résultat d’une mauvaise décision et d’une grave erreur de jugement, alimenté par son jeune âge.
On y note qu’il existe une réelle possibilité de réhabilitation au point où le Tribunal se questionne sur le bénéfice que retirerait la société d’une période d’emprisonnement de longue durée dans les circonstances. L’accusé est condamné à purger de façon discontinue une peine de 90 jours d’emprisonnement assortie
d’une probation de trois ans qui comprend l’exécution de 240 heures de travaux communautaires et un don de 5 000 $ au CAVAC. Une interdiction de conduire d’une durée de 5 ans est prononcée. La juge Savard précise que cette peine permet d’atteindre tous les principes et objectifs, incluant les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tout en s’assurant de la réhabilitation de l’accusé en préservant ses acquis. [ 32 ] Bien que la décision de R. v. Simpson [11] soit intéressante sur les principes relatifs aux délinquants primaires et sur la similarité des contrevenants et de certaines circonstances de l’infraction, la sentence suspendue rendue dans cette affaire n’est plus disponible sous l’
article 320.2 C.cr . En 2012, une peine similaire a été rendue dans R. v. Giles [12] . Ces décisions sont donc de peu d’utilité sur le plan de l’harmonisation des peines. [ 33 ] En ce qui concerne la décision de R. c. Lemieux , elle n’a pas de similitude avec les faits de la présente affaire ou avec la situation du contrevenant. Par ailleurs, on y rappelle que le Tribunal a l’obligation d’envisager la possibilité d’examiner toutes les sanctions substitutives à l’emprisonnement si les circonstances le justifient.
De plus, l’imposition de travaux communautaires peut constituer une telle alternative. [ 34 ] Dans R. c. Roy [13] , la Cour d’appel a confirmé une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu assortie d’une probation de 3 ans dans une affaire de conduite dangereuse causant la mort commise à l’occasion d’une course de rue. [ 35 ] Le Tribunal a recensé d’autres décisions qui présentent des similarités avec la présente affaire. [ 36 ] Dans R. c.
Limoges [14] , la juge Suzanne Costom a condamné un jeune homme de 23 ans à une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours assortie d’une probation de deux ans comprenant l’exécution de 240 heures de travaux communautaires et un dédommagement de 4 000 $ à la victime. Dans cette affaire, l’accusé roulait à une vitesse de 140 à 150 km/h dans une zone de 100 km/h. Il effectue le dépassement d’un camion par la droite, puis heurte un véhicule qui fait plusieurs tête-à-queue avant de s’immobiliser.
La victime, une vétérinaire de 51 ans, est hospitalisée pendant un mois, puis transférée dans un centre de réadaptation ou elle résidera deux mois et demi. Sa réadaptation se poursuit pendant un an. Elle conserve de sérieuses séquelles, notamment une perte de son champ visuel droit et une diminution de 50 % de ses capacités cognitives. L’accusé est sans antécédent et n’avait aucun point d’inaptitude à son dossier de conducteur. Il a terminé des études supérieures en pratiques comptables. Il a déclaré sa situation à son employeur alors que sa cause était pendante.
Lors de l’audience sur la détermination de la peine, il a lu une lettre d’excuses à l’attention de la victime. Il fait preuve d’une grande empathie à son égard. Le contenu de la lettre est similaire à celle lue par monsieur Aubé. Comme celui-ci, il bénéficie du soutien de ses parents et plus particulièrement, de son père qui est aussi un policier à la retraite. [ 37 ] La juge Linda Despots a sentencié un courtier en assurances de 45 ans à 90 jours d’emprisonnement à être purgé de façon discontinue pour une conduite dangereuse qui a causé des lésions corporelles à un policier qui tentait de l’intercepter.
Une interdiction de conduire de deux ans est ordonnée. Son dossier de conducteur comportait trois constats d’infraction pour excès de vitesse entre 2012 et 2016. Il demandait une absolution, peine qui était alors disponible vu la gravité objective de l’époque. Le policier a été mis en congé durant un mois. Il ne conserve aucune séquelle physique découlant de cet évènement. [ 38 ] Enfin, dans R. c. Dubé [15] , la juge Andrée St-Pierre a condamné un jeune autochtone à 12 mois de prison. Il minimisait sa responsabilité.
Il a été sérieusement blessé, tout comme ses deux passagers, et il conserve des séquelles découlant de sa conduite. Bien qu’il ait changé de réseau social et qu’il se soit trouvé un bon emploi, les blessures, la gravité de l’infraction et l’absence de reconnaissance des torts causés à autrui militent pour une peine qui, n’eût été ses origines, lui aurait valu 18 mois d’emprisonnement. [ 39 ] Il se dégage de la jurisprudence que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale sont généralement privilégiés.
Par ailleurs, plusieurs décisions mettent l’accent sur la réhabilitation et la réinsertion sociale lorsque le contrevenant est sans antécédent et qu’il fait preuve d’une réhabilitation convaincante. IV. LA PEINE [ 40 ] En l’espèce, les gestes posés par monsieur Aubé sont sérieux. Il a fait preuve d’une témérité et d’un manque flagrant de jugement qui a mis en danger la sécurité des usagers de la route. Le Tribunal doit dénoncer ce genre de comportement avec vigueur et la peine doit tendre à le dissuader ainsi que toute autre personne qui serait tentée d’adopter un comportement similaire.
D’autre part, le Tribunal considère qu’il y a lieu de favoriser sa réinsertion sociale en raison, notamment, du fait qu’il occupe un emploi et qu’il est un actif pour la société. Heureusement pour lui, la victime ne conserve aucune séquelle. Il a constamment démontré de l’empathie à son égard et manifeste des regrets et des remords bien sentis. La situation de monsieur Aubé, dont la preuve de sa stabilité dans toutes les sphères de sa vie, permet de déroger à la fourchette des peines habituellement prononcées dans ce genre d’affaires.
D’ailleurs, le ministère public, en abaissant sa recommandation quant à la peine, reconnaît que celle-ci peut se situer en deçà de cette fourchette. [ 41 ] Par ailleurs, le Tribunal considère que la peine proposée par l’avocate de l’accusé ne rencontre pas suffisamment l’objectif de dénonciation et de dissuasion. L’amende minimale, même en présence de travaux communautaires et d’un don substantiel, mettrait une emphase disproportionnée à l’objectif de réinsertion sociale au détriment de la dénonciation et de la dissuasion spécifique et générale.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a augmenté la gravité objective de cette infraction, la faisant passer de 10 à 14 ans d’emprisonnement. Il faut y voir là l’intention du législateur à ce que des peines généralement plus sévères soient décernées. Avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-5 le 17 novembre dernier, la peine d’emprisonnement avec sursis redevient une option. L’avocate de l’accusé l’a très brièvement évoqué sans en faire une recommandation.
Le Tribunal considère que compte tenu la gravité de la conduite de l’accusé et de la nature des blessures causées à la victime, une telle mesure sentencielle ne s’harmoniserait pas avec les peines en la matière ainsi qu’avec les autres objectifs de sentencing prévus aux articles 718 à 718.2 C.cr . [ 42 ] Ainsi, à l’instar de la juge Savard dans Simard , précité, le Tribunal se questionne sur le bénéfice que retirerait la société d’une période d’emprisonnement de longue durée dans les circonstances.
Une peine d’emprisonnement à purger de façon discontinue peut permettre d’atteindre tous les principes et objectifs, incluant les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tout en s’assurant de la réhabilitation de l’accusé en préservant ses acquis. Comme le soulignait la Cour suprême dans R. c. Middleton [16] , la peine discontinue établit un équilibre législatif entre la fonction de la réprobation et de dissuasion du temps réellement passé en prison et celle de la réadaptation qui se traduit par la préservation de l’emploi du délinquant, de ses liens familiaux, ainsi que de ses obligations envers sa
famille et la collectivité. [ 43 ] De plus, les circonstances, bien que graves, permettent que la sanction soit moins contraignante qu’une peine d’emprisonnement ferme de plus longue durée. Il demeure que l’isolement du reste de la société doit toujours être pondéré à la lumière des autres facteurs en présence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue; ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans sans surveillance : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal ; • Prévenir de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation l’agent de probation; • Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation aux fins de l’exécution de travaux communautaires et de la détermination du centre de détention où il devra se présenter; • Effectuer 240 heures de service communautaire, dans un délai de 17 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; • Se présenter au Centre de détention qui sera déterminé par les services correctionnels du Québec , le samedi 21 janvier 2023 à 9h et y demeurer jusqu’au dimanche 22 janvier 2023 à 16 h et, par la suite à tous les samedis à 9 h jusqu’au dimanche à 16 h , et ce, jusqu’à l’expiration de la peine.
INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur pour une période d’une année en plus de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné, et ce, conformément aux articles 320.24(4) et
(5) b) C.cr . décrète que l’accusé ne sera pas soumis à une période minimale d’interdiction absolue et ce, conformément à l’
article 320.24
(10) C.cr .; ORDONNE à l’accusé de payer la suramende compensatoire dans un délai de 45 jours. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Marie-Pier Gauthier Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Anne-Sophie Dagenais Procureure de l’accusé Date des représentations : 9 décembre 2022
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