2020 QCCA 1745, 2020 QCCA 1745
Opinion
Langlois c. R. 2020 QCCA 1745 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003777-203 (300-01-016389-167) (300-01-016666-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE VINCENT LANGLOIS Me CYNTHIA LACOMBE (BMD avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS DOYON-GASCON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2020 par l'honorable Sébastien Proulx de la Cour du Québec, district de Montmagny.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2.
Voies de fait graves - Omission de se conformer à un engagement Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 11 h 52 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 53 Observations de Me Lacombe; Échanges entre la Cour et Me Lacombe; Me Lacombe poursuit ses observations; 12 h 23 Observations de Me Doyon-Gascon; Échanges entre la Cour et Me Doyon-Gascon ; Me Doyon-Gascon poursuit ses observations; 12 h 38 Me Lacombe déclare ne pas avoir de réplique; 12 h 38 Suspension; 12 h 56 Reprise; 12 h 56 Arrêt; La Cour s’adresse aux parties, elle invite ces dernières à utiliser les services de facilitation pénale de la Cour du Québec; 12 h 59 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Il n’est pas nécessaire ni même utile de se prononcer sur la question du commencement de la probation, comme le soulève l’appelant dans son premier moyen d’appel. [ 2 ] En l’espèce, et bien qu’il n’y ait pas été invité expressément, le juge ne s’est pas prononcé sur les possibilités envisagées au paragraphe 732.2(3) C.cr aux fins de trancher la requête amendée pour modification des conditions de probation et prolongation du délai présentée par l’appelant [1] ; [ 3 ] Considérant qu’un juge de la Cour a ordonné la suspension de l’exécution de la peine à compter du 31 août 2020 [2] , il convient de retourner le dossier en première instance pour que les modifications à l’ordonnance prévues à la disposition en cause soient étudiées et tranchées selon la preuve à être présentée par les parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance du 24 juillet 2020; [ 7 ] ORDONNE le retour du dossier en première instance pour qu’une audition se tienne en application du paragraphe 3 de l’
article 732.2 C.cr . GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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