2021 QCCA 1492, 2021 QCCA 1492
Opinion
9185-4067 Québec inc. c. Boughanmi 2021 QCCA 1492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029715-216 ( 505-17-012729-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 9185-4067 QUÉBEC INC. Me FADI AMINE ( Miller Thomson ) Absent Me MERYEM ABOUAMAL ( A.M.A solutions juridiques ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATS ABDERRAZAK BOUGHANMI Me YANICK PÉLOQUIN Absent 9175-0588 QUÉBEC INC. Me JEAN LOZEAU Me JOSÉE BRIÈRE ( Groleau Gauthier Plante ) Absents
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 septembre 2021 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure , district de Longueuil (Article 31 C.p.c. ). Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'une ordonnance de sauvegarde prononcée le 27 septembre 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Marie-Anne Paquette), nommant un administrateur indépendant pour la mise en cause, 9175-0588 Québec inc. (9175) , et ordonnant à la requérante de communiquer un état de compte à jour de la somme qui lui est due par 9175. Elle présente aussi une requête pour suspendre l’exécution provisoire. [ 2 ] L’historique procédural qui précède l’audition devant la juge est long et complexe.
Ce dossier, ainsi qu’un dossier connexe, font l'objet d'innombrables auditions devant la Cour supérieure. [ 3 ] Les faits pertinents à la présente demande se résument ainsi : ➢ Une fois que la requérante aura reçu le paiement de la dette que lui doit 9175 à la suite d’un jugement final de la Cour supérieure rendu en janvier 2021, les parties n’auront aucun intérêt à poursuivre ce que la juge qualifie d’une « pléiade » de procédures; ➢ 9175 s'engage à payer sa dette à la requérante à même le produit de la vente de ses terrains, lesquels font l’objet d’une offre d’achat; ➢ Selon les informations dont dispose la juge, le produit des ventes de terrains sera suffisant pour satisfaire la créance de la requérante ; et ➢ La requérante requiert un délai pour quantifier les sommes qui lui sont dues par 9175. [ 4 ] Ayant conclu qu'il est nécessaire de « mettre un terme au ballet procédural auquel les parties se livrent sans utilité apparente », la juge rend les ordonnances suivantes : [ 13] ORDONNE à 9185-4067 Québec inc. de communiquer aux avocats de 9175-0588 Québec inc., au plus tard le 29 septembre 2021 à 17 h un état de compte à jour de la créance de 9185-4067 Québec inc. contre 9175-0588 Québec inc. en vertu du jugement rendu le 7 janvier 2021 et confirmé par la Cour d’appel le 21 mai 2021; PRÉCISE que cet état de compte devra mentionner le montant computé de façon quotidienne pour l’intérêt et l’indemnité additionnelle; [14] INFORME la demanderesse 9185-4067 Québec inc. qu’à défaut par elle de communiquer dans le délai mentionné précédemment l’état de compte ordonné, l’état de compte que la société mise en cause 9175-0588 Québec inc. déposera au plus tard le 30 septembre 2021 à 17 h tiendra lieu de la quantification du montant dû à 9185-4067 Québec inc. au terme du jugement Quach, tel que confirmé par la Cour d’appel; [15] PREND ACTE du désistement de 9175-0588 Québec inc. quant à sa demande en rétractation de jugement dans le dossier portant le numéro 540-17-011688-156 et lui ORDONNE de déposer un acte de désistement en conséquence dans ce dossier au plus tard le 30
septembre 2021 ; [16] NOMME monsieur Stéphane De Broux, CIRP, associé, Services-conseils transactionnels de la firme KPMG inc., pour agir à
titre d’administrateur provisoire de 9175-0588 aux seules fins de compléter la vente des terrains de Pointe-des-Cascades suivant l’offre d’achat acceptée (Pièce DB-1) et de superviser le paiement des créanciers de 9175-0588 Québec inc., dont la demanderesse 9185-4067 Québec inc., à même le produit de cette vente. [17] AUTORISE monsieur De Broux à s’adresser au Tribunal au besoin pour résoudre toutes difficultés, dont la confirmation du montant de la créance due à Express Finance, rencontrées dans le mandat confié précédemment. [18] LE TOUT exécutoire nonobstant appel et pour valoir jusqu’au 29 novembre 2021 ; [19] REPORTE le dossier au 29 novembre 2021 pour suivi, si nécessaire. [20] REMET sine die la demande en jonction d’instance /011. [ 5 ] La requérante soutient que la permission d’appeler du jugement devrait être accordée pour les motifs suivants :
a) L'ordonnance de nomination d'un administrateur était rendue ultra petita puisque personne n'avait présenté une telle demande;
b) La juge a accepté en preuve la déclaration sous serment de Diane Brazeau, malgré un jugement antérieur de la Cour supérieure interdisant à Mme Brazeau de représenter les intérêts de 9175;
c) Il y avait une absence totale de preuve que le produit de la vente des terrains de 9175 serait suffisant pour satisfaire sa dette à la requérante;
d) Le jugement a pour effet d'empêcher la requérante d'exécuter son jugement contre 9175 ; et
e) Le jugement impose un délai déraisonnable à la requérante pour quantifier sa créance, faute de quoi sa capacité à réclamer ce qui lui est dû pourrait être affectée. * * * * [ 6 ] Les ordonnances de sauvegarde sont des jugements rendus en cours d'instance et ne peuvent faire l'objet d'un appel que sur permission conformément à l'article 31 C.p.c. Puisque ces ordonnances sont discrétionnaires et qu'elles sont en vigueur pour une durée limitée, sans lier le juge du fond, elles ne se prêtent généralement pas à un appel.
Par conséquent, la permission d'appeler ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles, en tenant compte du meilleur intérêt de la justice et des principes directeurs de la procédure [1] . [ 7 ] La
partie qui demande la permission d’appeler doit démontrer une faiblesse évidente dans le jugement, combiné à un besoin urgent d'éviter un préjudice grave. Dans l'affaire Lavoie c. Maltais [2] , la Cour souligne les circonstances exceptionnelles qui doivent exister pour que la permission soit accordée : [17] Il faut rappeler le caractère exceptionnel des autorisations d’appeler en matière d’ordonnances de sauvegarde : En matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles.
Règle générale, la permission ne sera accordée que devant une faiblesse prima facie du jugement attaqué et l’urgence d’éviter un préjudice important.
Étant donné le caractère discrétionnaire de l’ordonnance rendue par la juge, l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante. [Soulignements ajoutés] [Références omises] [ 8 ] La requérante ne démontre pas qu'elle répond aux critères nécessaires pour que la permission de se pourvoir en appel lui soit accordée. [ 9 ] Les ordonnances en question sont peut-être inhabituelles, mais la situation qu'elles visent à régler l'est tout autant.
En 2021 seulement, les parties ont comparu devant pas moins de neuf juges de la Cour supérieure, certains à plus d'une reprise. La juge a identifié une voie par laquelle les parties, ainsi que le système judiciaire, pourraient éviter de perdre du temps, de l'énergie et des ressources et a elle rendu une ordonnance en ce sens. À cet égard, il est utile de rappeler qu'en vertu de l'article 49 C.p.c ., les juges sont investis de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence et peuvent, même de leur propre initiative, rendre des ordonnances pour sauvegarder les droits des parties.
[ 10 ] L'objectif que la juge cherche à atteindre est manifestement conforme aux principes de proportionnalité et de la saine administration de la justice et il n'y a pas de faiblesse évidente dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. De plus, les critères pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde, même s'ils ne sont pas spécifiquement identifiés, sont présents dans le jugement. [ 11 ] La requérante n'a pas démontré l'existence d'un besoin urgent d'éviter un préjudice grave.
Elle reconnaît qu'en plus de publier une hypothèque légale sur les terrains de 9175, qu’elle les a saisis, garantissant ainsi son intérêt au cas où la vente ne se matérialise pas ou que sa créance ne soit pas acquittée. Bien qu'il soit vrai que le jugement empêche la requérante d'entreprendre certaines démarches en vue de faire exécuter son jugement contre 9175, cette situation n'est que temporaire. [ 12 ] Par ailleurs, la requérante reconnaît s'être conformée à l'ordonnance de communiquer un état de compte de sa créance à 9175.
Par conséquent, il ne fait aucun doute que son droit de réclamer la totalité du montant dû est assuré, même s'il peut encore faire l'objet d’un débat en cas de désaccord. [ 13 ] Enfin, bien que Mme Brazeau ait été déchue de sa capacité à représenter 9175, aucune ordonnance ne l'empêche de témoigner, que ce soit en personne ou par écrit. [ 14 ] La permission d’appeler étant refusée, la requête pour suspendre l'exécution provisoire est sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice. [ 16 ] DÉCLARE sans objet, la requête pour suspendre l’exécution provisoire. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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