2016 QCCA 401, 2016 QCCA 401
Opinion
Groupe Dubé & Associés inc. c. Québec (Procureure générale) (Ministère des Transports) 2016 QCCA 401 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024573-149 (500-17-058547-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES France thibault , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANTE AVOCAT GROUPE DUBÉ & ASSOCIÉS INC.
M e JEAN-PHILIPPE ASSELIN (Deveau avocats) INTIMÉE AVOCATS LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, agissant pour le ministère des Transports du Québec Me CHRISTIAN SCHILLER Me AMÉLIE DION ( Bernard Roy, (Justice Québec) ) En appel d'un jugement rendu le 11 juin 2014 par l'honorable André Denis, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Action sur contrat de construction Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Début de la séance. L'honorable France Thibault expose un bref résumé du dossier à l'intention des avocats. 9 h 31 Argumentation par Me Jean-Philippe Asselin. 10 h 59 Fin de l'argumentation de Me Jean-Philippe Asselin. 10 h 59 Suspension de la séance. 11 h 25 Reprise de la séance. La Cour ne désire pas entendre Me Schiller. Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante Groupe Dubé & Associés inc. (« Groupe Dubé ») se pourvoit contre un jugement rendu le 11 juin 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Denis), qui accueille en
partie sa réclamation, constate que les offres réelles déposées par l’intimée, la procureure générale du Québec (« PGQ ») aux droits du ministère des Transports (« MTQ »), lui ont été remises et condamne la PGQ à lui payer une somme excédentaire de 6 530,51 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation. [ 2 ] Dans son action, Groupe Dubé réclame 1 511 180,11 $ de la PGQ en vertu d’un contrat portant sur la réfection des tours de ventilation Nord et Sud du Pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine.
Cette somme représente, selon elle, le total de divers montants qui lui sont dus pour le nettoyage de certaines surfaces, pour des avenants et des retenues non justifiées, des coûts engendrés par la prolongation de la durée des travaux, des frais additionnels de financement et pour les frais de préparation de sa réclamation. [ 3 ] La PGQ, en défense, reconnaît devoir une somme de 212 571,59 $. Elle l’offre et la consigne. Groupe Dubé la retire et maintient sa réclamation pour l’excédent. [ 4 ] Le procès dure 15 jours. De nombreux témoins sont entendus. Un représentant de chacune des parties témoigne longuement et
chacun d’eux expose sa vision de divers évènements survenus lors de l’exécution des travaux. [ 5 ] Après avoir souligné que les parties s’entendent pour dire que le litige ne soulève qu’une question de fait et de crédibilité, le juge indique qu’il préfère nettement le témoignage du représentant du MTQ, un chargé de projet dont les services ont été retenus spécifiquement à
titre de surveillant du chantier. Il donne peu de crédibilité au témoignage du représentant de Groupe Dubé et s’en explique. Il ajoute que celle-ci n’a pas été animée de la bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles. [ 6 ] Il conclut, essentiellement, que la preuve ne supporte pas les prétentions de Groupe Dubé. Il procède néanmoins à une analyse de chacun des éléments formant la réclamation et motive chacune de ses conclusions.
Il n’accorde finalement qu’une somme de 6 530,51 $. [ 7 ] Par son pourvoi, Groupe Dubé invite la Cour à refaire le procès et à substituer son appréciation de la preuve à celle du juge. La revue des moyens invoqués, et les arguments qu’elle développe, démontre qu’elle est d’avis que le juge aurait dû préférer et retenir le témoignage de ses représentants et ainsi adopter sa vision des choses.
Elle ne pointe toutefois aucune erreur manifeste et dominante de sa part qui puisse justifier la Cour d’intervenir, se contentant de remettre en question chacune de ses conclusions en soutenant qu’il a mal apprécié la preuve. [ 8 ] Vraisemblablement consciente du rôle fort limité de la Cour en de telles circonstances, Groupe Dubé soutient que le refus du juge, erroné selon elle, de lui permettre d’introduire lors des plaidoiries deux versions d’un Guide du surveillant, émanant du MTQ, a teinté son appréciation de la preuve.
Il aurait décidé autrement s’il en avait pris connaissance. [ 9 ] Ce guide, même s’il ne constitue ni une loi, ni un règlement, est tel, selon Groupe Dubé, qu’il aurait dû être admis et consulté par le juge, que ce soit à
titre de doctrine ou d’ouvrage de référence. [ 10 ] La Cour devrait ainsi en prendre connaissance et se sentir justifiée de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge. [ 11 ] Subsidiairement, elle ajoute que, s’il a eu raison d’en refuser l’introduction lors des plaidoiries, il aurait dû alors lui souligner cette lacune dans sa preuve en temps opportun. [ 12 ] Le juge a eu raison de considérer que ce guide ne constitue pas de la doctrine et, en conséquence, de refuser qu’il soit introduit à ce stade. La notion de doctrine est connue. Le fait qu’il provient du MTQ n’y change rien.
Il demeure une preuve documentaire, soumise aux règles habituelles d’admissibilité et qui doit être produite lors de l’enquête [1] :
Malgré que ces documents proviennent d'autorités gouvernementales, ils ne constituent pas des sources de droit, ni des faits dont la notoriété rend leur existence raisonnablement incontestable. Le Tribunal ne peut donc en prendre connaissance d'office. [Référence omise] [ 13 ] Le Guide n’ayant pas été produit lors de l’instruction, il ne faisait pas
partie de la preuve et le juge était justifié de ne pas le considérer et de ne pas en tirer d’inférence. [ 14 ] L’argument subsidiaire voulant que le juge ait commis une erreur en ne soulignant pas cette omission à Groupe Dubé en temps opportun doit aussi échouer. [ 15 ] Sans décider de la question, la lecture des échanges intervenus au cours de l’instruction convainc que des mises en garde explicites ont été faites par le juge.
Il n’avait certes pas l’obligation de faire plus. [ 16 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale voulant que cette Cour ne substitue pas son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance en l’absence d’erreur manifeste et déterminante.
Cela permet de disposer de la quasi- totalité des moyens d’appel. [ 17 ] L’appelante ayant indiqué, à l’audience, abandonner son moyen d’appel quant aux dépens, il n’en demeure qu’un, relatif aux intérêts octroyés, dont il nous faut encore disposer. [ 18 ] Le juge, soutient Groupe Dubé, a commis une erreur en ne condamnant pas la PGQ à lui verser des intérêts sur la somme qui a été déposée au greffe puisque l’offre de la PGQ était initialement assortie de la condition qu’elle se désiste de ses autres réclamations. Une offre conditionnelle ne satisfait pas les exigences de l’
article 1586 C.c.Q . et ainsi n’a pas pour effet, selon elle, d’interrompre le cours des intérêts. [ 19 ] Ce moyen est, ici, mal fondé. L’offre réelle assortie de l’exigence d’une quittance de la part de celui à qui elle est faite ne constitue pas une condition valide lorsque le droit de créance n’est pas contesté, mais seulement le quantum [2] . Celui à qui l’offre est faite, demeure ainsi libre de l’accepter et de retirer la somme déposée sans renoncer à son droit de réclamer l’excédent. La règle énoncée par l’
article 1586 C.c.Q . s’applique donc et la consignation libère le débiteur du paiement des intérêts pour l’avenir. [ 20 ] Ainsi, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE le pourvoi, avec les frais de justice.
France thibault, J.C.A. nicholas kasirer, J.C.A. marie-josée hogue, J.C.A.
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