2014 QCCQ 9467, 2014 QCCQ 9467
Opinion
Parisien c. Service d'assurances Universel inc. 2014 QCCQ 9467 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021336-133 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC PARISIEN Demandeur c. SERVICE D'ASSURANCE UNIVERSEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ I- CONTEXTE [ 1 ] Le 25 mars 2013, un refoulement d'égout survient à la résidence de Éric Parisien, lui occasionnant pour 9 008,95 $ de dommages matériels. [ 2 ] Monsieur Parisien détient une police d'assurance couvrant les dommages causés par un refoulement d'égout auprès de la défenderesse Service d'assurance Universel inc. ( l'Assureur ). [ 3 ] La garantie offerte par l'Assureur est limitée à une somme de 10 000 $ et elle est assujettie à une franchise de 1 000 $. [ 4 ] Cette garantie particulière au refoulement d'égout est également assujettie à la condition de la présente d'un clapet, dont la formulation est la suivante : « Refoulement d'égout (clapet obligatoire) » [ 5 ] Au moment de la survenance du refoulement d'égout, la résidence est munie d'un clapet, mais celui-ci s'avère défectueux, le tout tel que confirmé par Déblocage Gatineau à la suite d'une inspection effectuée sur les lieux le 26 mars 2013. [ 6 ] L'Assureur refuse d'indemniser monsieur Parisien étant donné que le clapet s'est avéré défectueux au moment du sinistre. [ 7 ] Monsieur Parisien réclame à l'Assureur le montant des dommages qu'il subit à la suite du refoulement d'égout, soit 9 008,95 $, qu'il accepte toutefois de réduire à 7 000 $ étant donné le seuil de compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 8 ] En contestation, l'Assureur soutient que la rédaction de la clause de garantie de la police d'assurance portant sur les refoulements d'égout emporte nécessairement l'obligation pour le clapet d'être fonctionnel au moment du sinistre.
II- QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La seule question que soulève le présent litige est la suivante :
A) La défectuosité du clapet située à la résidence de monsieur Parisien au moment du sinistre du 25 mars 2013, constitue-t-elle une raison suffisante pour l'Assureur pour ne pas l'indemniser des dommages subis?
III- LE DROIT ET L'ANALYSE [ 10 ] Il est depuis très longtemps reconnu que le fardeau de prouver l'exclusion d'un risque assuré incombe à l'Assureur [1] . [ 11 ] Si le contrat d'assurance est ambigu, le Tribunal peut utiliser les règles générales d'interprétation du contrat que l'on retrouve aux articles 1425 à 1432 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) . [ 12 ] Comme le souligne le professeur Lluelles : « En cas contraire, il (le Tribunal) lira la clause comme elle se présente, selon le sens usuel des mots, il aura tendance à ne pas en étendre la portée. » [2] [ 13 ] Dans le présent dossier, la clause du contrat d'assurance ne spécifie pas que le clapet doit être fonctionnel.
En conséquence, l'Assureur voudrait que le Tribunal ajoute un critère non écrit à l'exclusion prévue à la police, ce qu'il ne peut pas faire. [ 14 ] Cette clause de limitation de garantie ne souffre pas d'ambiguïté, nécessitant son interprétation.
Le contrat spécifie simplement que la présence d'un clapet est obligatoire. [ 15 ] La défectuosité du clapet au moment du sinistre constitue un accident au sens de la police d'assurance, ce qui emporte l'obligation pour l'Assureur d'indemniser son assuré selon les termes du contrat. [ 16 ] Il est à noter qu'il n'existe aucune preuve au dossier indiquant que monsieur Parisien connaissait la défectuosité du clapet. Si cela avait été le cas, d'autres règles en matière d'assurance auraient autorisé l'Assureur à refuser d'indemniser son assuré.
Or, cela n'est pas le cas en l'espèce. [3] [ 17 ] De plus, conformément à l'
article 2464 C.c.Q. , même s'il avait été prouvé, ce qui n'est pas le cas, que monsieur Parisien aurait fait défaut de vérifier le bon fonctionnement du clapet avant le sinistre, cela ne décharge pas l'Assureur de son obligation de l'indemniser, puisque la faute ordinaire de l'assuré est également un risque assurable. [4] [ 18 ] Finalement, même si l'on avait démontré, ce qui n'est également pas le cas, que la défectuosité du clapet découle d'un vice qui lui est propre, conformément à l'
article 2465 C.c.Q. , l'Assureur n'aurait pas été tenu d'indemniser monsieur Parisien pour la réparation du clapet, mais il devrait tout de même l'indemniser pour les dommages causés à l'immeuble et aux autres biens de l'assuré qui sont couverts par l'assurance. [5] [ 19 ] En conséquence, le Tribunal conclut que l'Assureur doit indemniser monsieur Parisien, dans les limites de la police d'assurance, à la suite du refoulement d'égout survenu à sa résidence le 25 mars 2013. [ 20 ] Le montant des dommages subit par monsieur Parisien étant admis par l'Assureur, celui-ci a donc droit à une indemnité équivalant à la valeur des dommages, 9 008,95 $, moins le montant de la franchise, 1 000 $, soit 8 008,95 $, laquelle somme est réduite à 7 000 $ étant donné le seuil de compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec, conformément à l'acceptation de monsieur Parisien de réduire sa réclamation. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] CONDAMNE Service d'assurance Universel inc. à payer 7 000 $ à Éric Parisien, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 juillet 2013, date déchéance de la mise en demeure; [ 23 ] CONDAMNE Service d'assurance Universel inc. à payer à Éric Parisien les frais judiciaires de la demande fixée à 167 $.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2014
Loading document…