2023 QCCQ 8450, 2023 QCCQ 8450
Opinion
Protection de la jeunesse — 232582 2023 QCCQ 8450 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039372-214 DATE : Le 8 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père -et C Tuteur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ET PROJET D’ENTENTE ENTRE LES PARTIES (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la cour d’une demande en prolongation d’une décision rendue par la soussignée le 18 février 2022. [ 2 ] Les parents sont absents à la cour. Ils ont reçu copie de la demande et consentent aux mesures proposées par la Directrice. [ 3 ] Les parties, sauf les parents, ont entamé des discussions et proposent une entente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 5 ] Les mesures recommandées afin de remédier à la situation et répondre aux besoins de l’adolescent ont aussi été convenues par les parties, sauf les parents, et sont consignées à l’entente. [ 6 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, sauf les parents, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCEPTE ce projet d’entente qui sera annexé à la décision;
[ 9 ] HOMOLOGUE ET REND EXÉCUTOIRES les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont encore et toujours compromis en raison de troubles de comportement sérieux; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescent demeure confié à son tuteur, monsieur C; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent et son tuteur fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent et son tuteur collaborent avec la Directrice et participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage de manière assidue; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A à des fins d’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT JUSQU’AU 29 MARS 2024 ; Signé le 19 juin 2023 _________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuy Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dallaire Avocate pour l’adolescent Dates d’audience : 29 mars, 12 mai et 7 juin 2023 MA/ss
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