2013 QCCQ 7191, 2013 QCCQ 7191
Opinion
Protection de la jeunesse — 131894 2013 QCCQ 7191 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-007216-130 DATE : 19 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 2000 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis au motif de l'article 38c) mauvais traitement psychologique suite à la séparation des parents et rejet affectif de la part du père, 38b)1 o iii. situation de négligence sur le plan éducatif et 38e)1 o méthode éducative déraisonnable de la part du père. [ 2 ] Considérant que l'enfant et sa famille reçoivent les services de la Directrice de la protection de la jeunesse par le biais de mesures volontaires depuis juillet 2011. [ 3 ] Considérant que de décembre 2011 à septembre 2012 l'enfant est demeuré chez son père. [ 4 ] Considérant que l'enfant a réintégré le domicile maternel le 28 septembre 2012. [ 5 ] Considérant que l'enfant depuis a peu de contact avec son père et souffre du rejet affectif qu'il vit actuellement. [ 6 ] Considérant que le père bien que dument aviser des présentes procédures ne s'est pas présenté a fait défaut. [ 7 ] Considérant que l'enfant s'est exprimé devant le Tribunal et a parlé des sentiments de rejet qu'il vit face à son père. [ 8 ] Considérant que la mère admet avoir des difficultés au niveau de l'encadrement et de la routine vis-à-vis des enfants. [ 9 ] Considérant que la mère a déjà fait des démarches pour que l'enfant reçoive des services pour un suivi personnel au CLSC. [ 10 ] Considérant que la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse est bien fondée en fait et en droit. [ 11 ] Considérant que les parties consentent aux mesures recherchées et que la mère et l'enfant font état de la nécessité pour l'enfant d'avoir un suivi psychologique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif des articles 38b)
c) et
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] MAINTIENT l'enfant chez sa mère; [ 14 ] PERMET des contacts de l'enfant avec son père suivant entente entre les parties et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les services de santé et les services psychologiques par son état ainsi qu'un suivi en pédopsychiatrie et une prise de médication le cas échéant;
[ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, par le biais d'un suivi social, un suivi en psychoéducation et un suivi psychologique pour l'enfant; [ 17 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE; [ 18 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Stéphanie Chayer-Testa Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Procureure de l'enfant Date d’audience : 19 février 2013
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