2019 QCCA 586, 2019 QCCA 586
Opinion
Casseus c. R. 2019 QCCA 586 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006968-190 (500-01-119522-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN ROSLY CASSEUS Me TEDDY TABET pour Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX ( Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc. ) INTIMÉ E AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NADINE HAVIERNICK ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 20 décembre 2018 par l’honorable Lori Renée Weitzman de la Cour du Québec, district de Montréal (Arts. 675(1)
b) Code criminel et 21 et ss. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffière audiencière : Annabel David-B. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience et identification des parties. Me Haviernick prend parole. 9 h 36 Discussion entre les parties et la Cour. Les parties proposent que la
partie requérante fasse des amendements à sa requête. 9 h 37 JUGEMENT – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Considérant qu’il y a déjà un appel sur la culpabilité dans le dossier 500-10-006700-189; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] PREND ACTE que la
partie requérante s’engage à amender sa requête en autorisation d’appel de la sentence pour retirer le paragraphe 6.1 et pour ajouter un motif au paragraphe 6.3 concernant la détention préventive et à déposer sa version amendée au greffe de cette cour le ou avant le 8 mars 2019 ; [ 3 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence à la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité dans le dossier 500-10-006700-189; [ 4 ] DÉCLARE que l’appel sur la sentence se poursuit sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, à la même date que le mémoire dans le dossier 500-10-006700-189, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, à la même date que le mémoire dans le dossier 500-10-006700-189, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. );
[ 8 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel ; [ 10 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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