2020 QCCQ 7436, 2020 QCCQ 7436
Opinion
Parent c. LexisNexis Canada inc. 2020 QCCQ 7436 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-255852-199 DATE : Le 24 novembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ VALÉRIE PARENT Demanderesse c. LEXISNEXIS CANADA INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER SPÉCIAL _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Valérie Parent, s’adresse au tribunal en raison des difficultés qu’elle éprouve à obtenir qu’un jugement par défaut soit rendu en l’instance par le greffier spécial. CONTEXTE [ 2 ] Le 4 juin 2019, Mme Parent intente contre la défenderesse LexisNexis Canada inc. une action par laquelle elle lui réclame la somme de 38 462 $ à
titre de dommages matériels et la somme de 20 000 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. Elle allègue avoir été congédiée sans justification ou de manière déguisée le 3 mars 2017, alors qu’elle était à l’emploi de la défenderesse. [ 3 ] Après une tentative infructueuse de signification à l’adresse de la défenderesse mentionnée dans l’intitulé de la procédure, la demande introductive d’instance lui est signifiée le 7 juin 2019 à une autre adresse, située au centre-ville de Montréal. Aucune réponse n’est déposée par la défenderesse, comme le requiert l’
article 145 du Code de procédure civile [1] . [ 4 ] Le 2 juillet 2019, la demanderesse produit au dossier de la Cour une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation. Cette demande d’inscription est présentée au tribunal le 4 juillet, date à laquelle elle est référée au greffe pour la preuve par une greffière spéciale.
Les procès-verbaux de signification de la demande introductive d’instance, les pièces alléguées dans cette demande, de même qu’une déclaration sous serment détaillée de la demanderesse, reprenant en substance les faits allégués dans la demande introductive d’instance, sont aussi produits à cette occasion. [ 5 ] Le 15 août 2019, un greffier spécial transmet aux avocats de la demanderesse un avis de dossier incomplet. Cet avis leur demande de fournir les informations suivantes [2] : Veuillez justifier la signification à la
partie défenderesse des procédures à l’adresse sur la rue St-Jacques à Montréal (tentative), puis la signification le 7 juin 2019 à la Place Ville-Marie (Montréal également), alors que le siège sociale de la
partie défenderesse se trouve sur la rue Gordon Baker à Toronto. Veuillez démontrer que la signification de la demande introductive d’instance le 7 juin 2019 a bien eu lieu à un établissement de la
partie défenderesse, tel que le permet l’
article 125 Cpc , et ce considérant que l’adresse où les procédures ont été signifiées ne semblent pas concorder avec aucune adresse de la
partie défenderesse (même à la lecture des pièces produites). L’analyse du présent dossier pourra poursuivre selon vos représentations écrites justifiant et validant la signification ou, à défaut, une nouvelle signification devra avoir lieu.
[ 6 ] L’avis de dossier incomplet requiert aussi que les avocats de la demanderesse produisent un projet de jugement en format WORD pour accélérer le traitement du dossier. [ 7 ] Les avocats de la demanderesse donnent suite à cette demande par lettre du 22 août 2019. Ils joignent à leur lettre un projet de jugement ainsi qu’un relevé du Registraire des entreprises du Québec faisant état de l’adresse de l’établissement de la défenderesse où s’est produite la première tentative de signification.
Ils expliquent aussi les circonstances ayant conduit à la signification de la demande introductive d’instance à une autre adresse. [ 8 ] Le jour même, le greffier spécial transmet aux avocats de la demanderesse un deuxième avis de dossier incomplet. Dans cet avis, le greffier spécial se déclare d’abord satisfait des documents fournis. Il formule ensuite des demandes additionnelles [3] : Pièce(s) : Vous alléguez certains faits, sans avoir produit de document au soutien des prétentions. Par exemple, vous n’avez produit aucun document (courriels ou autre) démontrant une quelconque forme d’harcèlement.
Nous évaluons à première vue que le ton pris dans la pièce P-6 (seul pièce émanant de l’employeur autre que le contrat) ne semble aucunement mesquin ou méchant.
Vous n’avez produit non plus aucun document de cessation de travail (relevé officiel d’impôt avec le 4% ou toute autre prime de départ, incluant le motif de cessation, lettre de fin d’emploi, etc.) Justifications écrites : Veuillez justifier davantage (par affidavit de préférence) le harcèlement subi, avec les documents au soutien le cas échéant (démonstration des gestes répréhensibles, documents médicaux soulignant le stress et l’angoisse subis ainsi que les impacts, etc.). En vertu de l’
article 2803 CcQ , vous avez le fardeau de démontrer et justifier vos prétentions selon la balance des probabilités et, dans l’état actuel du dossier, le harcèlement doit être mieux démontré si vous voulez que la Cour vous donne raison. Nous n’avons aucun écrit appuyant la mise à pied (ni lettre, ni document officiel) démontrant que votre congédiement n’était basé sur aucun fait qui pourrait vous être reproché. Une déclaration d’un ancien collègue corroborant les dires pourrait également aider.
Finalement, veuillez produire de la jurisprudence au soutien de votre réclamation à des dommages de 20 000$, avec tout document pertinent au soutien de cette prétention. [ 9 ] Les avocats de la demanderesse donnent suite à cette deuxième demande par lettre du 9 décembre 2019.
Ils produisent alors les documents suivants : 1) une nouvelle déclaration sous serment de Mme Parent, qui reprend celle du 4 juillet; 2) une déclaration sous serment de la coordonnatrice de l’employeur de Mme Parent; 3) une lettre de l’employeur de Mme Parent; 4) un relevé d’emploi; et 5) un cahier de sources et d’autorités. [ 10 ] Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire [4] , qui n’est pas encore terminé. [ 11 ] Par lettre du 30 juin 2020, soit plus de six mois après avoir répondu au deuxième avis de dossier incomplet du greffier spécial, les avocats de la demanderesse s’adressent par lettre à la division des jugements pour s’enquérir de l’avancement du dossier.
Le greffier spécial leur adresse un troisième avis de dossier incomplet, daté du 7 juillet 2020 [5] . Ce troisième avis leur demande ce qui suit [6] : Justifications : Vous ne démontrez pas vos prétentions tel que requis par les articles 2803 à 2805 CcQ .
Vous devrez préciser davantage vos prétentions notamment sur les points suivants de la déclaration sous serment signée le 9 décembre 2019 : - Par. 12 à 15 : vous dites être la seule à recevoir ce traitement, mais êtes-vous la seul à vivre cette situation, il semblerait au contraire que les autres collègues respectent l’heure d’arrivée prévue; - Par. 16, 28, 32, 33, 37 et als . : démonstration des remarques irrespectueuses, commentaires blessants, propos vexatoires, humiliation (impact, façon, réactions des collègues, etc.); - Par. 35 et 36 : Veuillez démontrer que vous avez un droit à assister à un événement pour employés alors qu’il y a rupture de votre contrat, par jurisprudence ou autre motif soutenant votre prétention (par exemple, d’autres collègues ont pu y participer alors qu’ils étaient dans une situation similaire ?). - Par. 39 : quels sont les dommages directs et leur ventilation découlant du congédiement injustifié ?
Avez-vous de la preuve documentaire médicale à cet effet ? De plus, avez-vous une copie des courriels d’annonce de la cessation de travail puis de l’embauche d’une ancienne collègue pour les mêmes fonctions ? Le congédiement semble plutôt motivé par le manque de travail selon le relevé de cessation d’emploi, veuillez donc démontrer que cette raison n’est pas conforme à la réalité et que l’ancienne collègue n’exercerait que vos tâches.
Démontrez aussi votre droit à arriver à des heures à l’extérieur de ce que l’employeur exige, considérant les clauses 2 à 5 de votre contrat (P-8), car on doit analyser votre situation en vertu de votre contrat et/ou des ententes contractuelles.
L’idéal serait de produire une acceptation écrite par votre employeur de votre heure d’arrivée mais il semblerait au contraire à la lecture du dossier que cette exigence soit équitable pour tout le monde et que seulement vous ne respectiez pas cet horaire, mitigeant la responsabilité de la situation entre votre employeur et vous-même (en lien avec par. 12 à 15 ainsi que la déclaration sous serment de Geneviève Richard).
Veuillez aussi justifier votre prétention à des dommages moraux de 20 000$, en faisant la démonstration des dommages subis et en produisant la jurisprudence pertinente au soutien de vos prétentions. En l’espèce, vous ne justifiez actuellement aucun dommage à cet effet, bien qu’il se peut que vous y ayez droit en complétant davantage votre dossier et votre preuve. Dans l’état actuel du dossier, bien que nous comprenions que vous avez subis ou pensez avoir subi du harcèlement et/ou un congédiement injustifié, vous n’avez pas vraiment relevé votre fardeau de preuve à cet effet.
Il ne suffit pas d’alléguer un congédiement injustifié mais bien de le démontrer. Vous avez notamment une porte ouverte concernant le motif de cessation de travail en lien avec ce que vous avancez aux paragraphes 31, 32 et 34. Nous vous donnons donc une opportunité additionnelle de démontrer vos prétentions afin de pouvoir relever votre fardeau. [ 12 ] C’est dans ce contexte que la demanderesse s’adresse maintenant au tribunal, afin qu’il entérine le projet de jugement déjà transmis au greffier spécial.
Subsidiairement, elle demande à être entendue par un juge afin qu’il procède à l’audition au fond de la demande introductive d’instance. ANALYSE
A) Le cadre d’intervention du tribunal [ 13 ] Le greffier spécial est un officier de justice nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer les fonctions juridictionnelles que la loi lui attribue [7] . Il n’exerce que la compétence que la loi lui attribue expressément et est investi, dans ces matières, des pouvoirs du juge ou du tribunal [8] . Le greffier spécial remplit une fonction de soutien essentielle à l’activité juridictionnelle du tribunal, parfois dans des conditions difficiles [9] .
Les fonctions qu’il exerce comportent, de manière inhérente, des garanties de neutralité et d’indépendance [10] . [ 14 ] Dans l’exercice de ses compétences, le greffier spécial peut déférer au juge ou au tribunal une affaire qui lui est soumise s’il considère que l’intérêt de la justice l’exige [11] . Cette disposition envisage le cas où le tribunal est saisi d’un dossier traité par le greffier spécial, à l’initiative de celui-ci. L’
article 74 du Code de procédure civile énonce les conditions auxquelles le tribunal peut être saisi d’un dossier traité par le greffier spécial, autrement que par l’initiative de celui-ci : 74. Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal.
Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel. La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. [ 15 ] Dans l’exercice de son pouvoir de révision, le tribunal peut « réexaminer l’ensemble de la situation qui existait au moment de la demande soumise au greffier spécial » [12] .
Il peut aussi « substituer sa propre appréciation des faits et sa décision » à celles du greffier spécial [13] . [ 16 ] La transmission d’un avis de dossier incomplet par un greffier spécial est susceptible de révision par le tribunal [14] . Une révision dans ce contexte fournit au tribunal l’occasion de vérifier la légalité, la pertinence et l’opportunité des demandes formulées par le greffier spécial au moyen d’un avis de dossier incomplet.
Elle permet au tribunal de déterminer si, effectivement, le dossier est incomplet, tel que l’exprime le greffier spécial, et si celui-ci s’est bien dirigé en droit et en faits en formulant ses demandes. La décision prise par le greffier spécial de requérir des informations plutôt que de convoquer les parties à une audition peut aussi faire l’objet d’une révision par le tribunal. [ 17 ] Ainsi, on peut considérer comme une « décision », au sens de l’
article 74 du Code de procédure civile , l’exigence formulée par le greffier spécial de fournir des éléments de preuve additionnels et des autorités supplémentaires à ceux déjà fournis par la demanderesse à la suite des deux premiers avis de dossier incomplet. Bien qu’elle soit intitulée autrement, le tribunal traitera donc la demande formulée par la demanderesse comme une demande de révision de la décision du greffier spécial contenue dans son avis de dossier incomplet du 7 juillet/ 22 septembre 2020. [ 18 ] En outre, selon l’
article 49 du Code de procédure civile , le tribunal détient tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa
compétence et peut rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. Cette disposition générale comble toute insuffisance dans le texte de l’
article 74 du Code de procédure civile quant à l’intervention du tribunal à l’égard du traitement d’un dossier par le greffier spécial.
B) La mesure appropriée [ 19 ] L’
article 145 du Code de procédure civile impose au défendeur l’obligation de répondre à la demande formée contre lui dans un délai de quinze jours de l’assignation, sous peine d’être condamné par défaut. Lorsque le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l’assignation, l’inscription pour jugement est faite par le greffier, si le demandeur le requiert [15] . C’est ce qu’a fait la demanderesse en l’instance, en présentant sa demande d’inscription le 4 juillet 2019 [16] . [ 20 ] Une telle demande d’inscription confère des droits. L’
article 180 du Code de procédure civile prévoit ainsi que lorsque l’affaire a été inscrite par défaut de répondre à l’assignation, « le demandeur peut obtenir jugement sans autre avis ni délai ». Les articles 181 et 182 fixent le cadre dans lequel se déroule alors le dossier :
En cas de défaut, le greffier spécial peut rendre jugement si la demande a pour seul objet le prix d’un contrat de service ou de vente d’un bien meuble; il le peut également si la demande tend à obtenir le paiement d’une somme d’argent dont le montant est clairement établi dans un acte authentique ou sous seing privé. Il rend jugement sur le vu de la demande, des pièces au soutien des prétentions du demandeur et de sa déclaration sous serment attestant que le montant réclamé lui est dû.
Il peut également, après enquête, rendre jugement en toute autre matière à l’exception de celles portant sur des matières familiales. 182. Lorsqu’une enquête est nécessaire, le greffier spécial reçoit la preuve, laquelle peut n’être constituée que de déclarations écrites sous serment. Lors de l’enquête, le défendeur ne peut produire aucun témoin, mais il peut, le cas échéant, contre-interroger les témoins cités par le demandeur. Les témoins peuvent être interrogés par le greffier spécial ou, le cas échéant, par le juge en son cabinet, si l’un ou l’autre l’estime opportun.
Les dépositions des témoins sont enregistrées à moins que les parties n’y renoncent. [ 21 ] L’
article 181 du Code de procédure civile établit une distinction entre deux catégories de dossiers : d’une part, ceux dans lesquels le greffier spécial peut rendre jugement sur le vu du dossier [17] ; d’autre part, ceux dans lesquels une enquête est nécessaire. Cette distinction est importante puisque le fait de procéder sur le vu du dossier dans une matière autre que celles énoncées au premier alinéa de l’
article 181 du Code de procédure civile constitue pour le greffier spécial un excès de compétence [18] . [ 22 ] En l’instance, la réclamation de la demanderesse n’a pas pour seul objet le prix d’un contrat de service ou de vente d’un bien meuble. Le montant d’argent réclamé par la demanderesse n’est pas établi dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé. Le greffier spécial ne peut donc rendre jugement sur le vu du dossier. Selon la règle énoncée au troisième alinéa de l’
article 181 du Code de procédure civile , une enquête est nécessaire. [ 23 ] Aux termes de l’
article 182 du Code de procédure civile , lorsqu’une enquête est nécessaire, le greffier spécial reçoit la preuve. Cette disposition envisage clairement la possibilité pour le demandeur de faire entendre des témoins. C’est donc au demandeur qu’incombe la décision de limiter ou non sa preuve à des déclarations écrites sous serment, comme le permet le premier alinéa. Le texte de cet alinéa prévoit que le greffier spécial « reçoit » la preuve, un verbe qui sous-entend que l’initiative de la preuve, ainsi que la détermination de la forme et de l’étendue qu’elle prend, relèvent du demandeur et non du greffier spécial.
Cette façon de voir est conforme au principe directeur de la procédure énoncé à l’
article 19 du Code de procédure civile , soit que les parties ont la maîtrise de leur dossier. [ 24 ] Avec égards, la nature et l’ampleur des commentaires et des questions formulés en l’instance par le greffier spécial dans le deuxième et le troisième avis de dossier incomplet démontrent clairement la nécessité que des témoins soient entendus. Le type de réclamation contenu dans la demande introductive d’instance ne se prête pas à une analyse effectuée uniquement à partir de déclarations assermentées. Ce type de réclamation doit plutôt faire l’objet d’une audition, au cours de laquelle pourront être débattues et résolues les questions soulevées dans ces avis.
[ 25 ] Pour cette raison, il ne serait pas approprié, comme le demande la demanderesse, d’entériner le projet de jugement soumis par ses avocats. Une enquête est nécessaire afin de permettre à la défenderesse de faire la preuve de ses allégations. [ 26 ] L’
article 182 du Code de procédure civile prévoit que les témoins sont entendus par le greffier spécial ou par un juge. Dans la demande d’inscription qu’elle a produite le 2 juillet 2019, la demanderesse a inscrit la cause devant un juge. Près de 1 ½ an plus tard, invoquant les délais écoulés au dossier et les trois avis de dossiers incomplets, elle demande à nouveau à être entendue par un juge. Dans les circonstances du présent dossier, et ceci dit avec égards pour le greffier spécial qui s’est saisi du dossier, cette demande est compréhensible et raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la demande de révision de la décision du greffier spécial contenue dans son avis de dossier incomplet du 7 juillet/22 septembre 2020; [ 28 ] DESSAISIT le greffier spécial du dossier; [ 29 ] ORDONNE que la réclamation de la demanderesse fasse l’objet d’une audition au fond devant un juge; [ 30 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une date d’audition dans les meilleurs délais; [ 31 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me David Létourneau Trivium avocats inc.
Avocats de la demanderesse LexisNexis Canada inc . (non représentée et absente) Défenderesse Date d’audience : 13 novembre 2020
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