2016 QCCA 970, 2016 QCCA 970
Opinion
Roy c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 970 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026065-169 (450-17-003687-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT
YVAN ROY JOHANNE ST-MARTIN BERNARD BÉGIN FERME LOUBER S.E.N.C. RAYMOND D’AMOURS PORCHERIES R.G. D’AMOURS FERME ROY ET D’AMOURS, S.E.N.C. LOUIS HÉBERT FERME LOUISBERT INC. PORCHERIE LAVOIE-HÉBERT INC. DENIS BEAUREGARD LES FERMES PARENT-BEAUREGARD INC. ALAIN BEAUDRY DAVID DUVAL LES PORCHERIES LEDUVAL INC. DENIS AUDET MICHELINE RACINE 9074-1182 QUÉBEC INC.
FERME GUY MERCIER GUY MERCIER Me GHISLAIN RICHER (Absent) (Richer et associés avocats) INTIMÉE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ISABELLE BRUNET (Absente) Me XANTHOULA KONIDARIS (Absente) (Direction générale des aff. jur. et légis.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 avril 2016 par l’honorable Suzanne Mireault de la Cour supérieure, district de Saint-François Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 1 er juin 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par la juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, daté du 8 avril 2016, écartant et retirant du dossier de la Cour le rapport d’expert déposé par les demandeurs. [ 2 ] Ce rapport a été déposé en 2011, dans le cadre de procédures, introduites en 2010, qui ont trait à des évènements survenus au cours des années 2004 à 2006.
L’audition au fond devait débuter sous peu, mais elle a été remise compte tenu du rejet du rapport d’expert. Aucune nouvelle date n’a encore été fixée pour celle-ci. [ 3 ] Cette demande pour permission d’appeler est régie par l’art. 31 n.C.p.c . La permission d’appeler peut ainsi être accordée si le jugement décide en
partie du litige ou s’il cause un préjudice irrémédiable à une partie.
Je dois aussi considérer le meilleur intérêt de la justice dans ma décision (art. 9 C.p.c .). [ 4 ] J’estime ici que le rejet de l’expertise, tout juste avant le début de l’instruction et près de cinq ans après son dépôt, cause un préjudice irrémédiable aux requérants. [ 5 ] Quoiqu’il ne soit pas théoriquement impossible pour eux de retenir les services d’un nouvel expert, les requérants affirment qu’ils ne pourraient le faire compte tenu des coûts qui seraient associés à une telle démarche et de la difficulté de trouver un expert qualifié en mesure de donner une opinion crédible. [ 6 ] À ce stade, je n’ai à me prononcer ni sur la justesse de la décision rendue par la juge Mireault, ni sur l’intérêt que pourraient avoir les requérants à utiliser les services d’un autre expert et je ne le fais pas. [ 7 ] Quoiqu’on ne puisse reprocher à l’intimée d’avoir attendu avant de présenter sa demande de retrait de l’expertise, le droit à cet égard ayant évolué au cours des dernières années, il demeure qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice que la permission d’appeler soit octroyée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement prononcé le 8 avril 2016; [ 10 ] PORTE l’affaire au rôle du 9 décembre 2016 en salle P.-B. Mignault , à 9h30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 40 minutes (20 minutes pour chaque partie); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 juillet 2016 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er octobre
2016 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l’utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive du greffier G-3 du 20 mai 2016 qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu’un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés; [ 16 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. marie-josée hogue , J.C.A.
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