2021 QCCQ 9799, 2021 QCCQ 9799
Opinion
Protection de la jeunesse — 214424 2021 QCCQ 9799 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 425-41-000822-208 425-41-000824-204 425-41-000833-205 DATE : 22 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2011, Y , née le [...] 2009, Z , née le [...] 2008, Enfants -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des trois enfants compromis. Il allègue une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère pour les trois enfants.
Il allègue aussi une situation d’abus physique par la mère pour l’aînée Z. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesure principale, de confier l’enfant Y (11 ans) à sa grand-mère paternelle pour la prochaine année. Il demande que X (9 ans) soit confiée à madame C jusqu’à sa majorité et que l’enfant Z (12 ans) soit confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère et la procureure des enfants admettent la situation de compromission. [ 4 ] Le père, il est absent lors de l'audition. Ce denier est peu impliqué dans la situation de ses filles.
Il a parfois des contacts avec elles par l’entremise de la grand-mère paternelle. [ 5 ] Pour ce qui est des mesures à être appliquées, voici la position de la mère et de chacun des enfants : ➢ X : la mère est d’accord à ce que l’enfant demeure chez madame C, mais pour une année. X désire demeurer chez madame C, mais elle n’a pas précisé pour quelle durée; ➢ Y : la mère désire que Y soit plutôt confiée à madame C pour une année. Y désire être confiée à sa mère ou à madame C; ➢ Z : la mère est d’accord que l’enfant demeure chez sa grand-mère paternelle, mais pour une année.
L’enfant partage la position de sa mère. [ 6 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de chacune des enfants dans lesquelles sont consignées ses recommandations. [ 7 ] Les trois fillettes sont âgées de 9 ans, 11 ans et 12 ans. [ 8 ] La situation de cette fratrie est connue depuis le mois de septembre 2014 par le Directeur de la protection de la jeunesse. Des
services sont offerts à la mère et aux enfants depuis des années. [ 9 ] Le soussigné a déjà rendu plusieurs jugements concernant ces enfants. [ 10 ] Le 15 janvier 2016 (425-41-000613-151, 425-41-000614-159 et 425-41-000615-156), le soussigné déclare compromis la sécurité et le développement des trois enfants en raison d’une situation de négligence dans le milieu maternel. [ 11 ] Dans ce jugement, le soussigné résume la situation d’alors de la façon suivante : « [6] Les parents ne font plus vie commune depuis environ trois ans. La mère assume depuis la garde des enfants.
Le père habite la région A et est peu investi auprès des enfants ne les voyant que quelques fois par année. [7] La mère éprouve un problème de consommation d’alcool depuis des années. Elle a cessé les services de Domrémy il y a plus d’un an. Elle est demeurée sobre une bonne
partie de la dernière année, mais a rechuté à l’été 2015. Elle consommait principalement de l’alcool, de la « peanut » et du cannabis. [8] La mère a vécu la perte de sa cousine qui est décédée il y a un an. Elle semble ne pas être en mesure de faire son deuil en plus d’être très fragile émotionnellement. Depuis, elle présente des symptômes qui s’apparentent à un état dépressif et consomme pour soulager sa peine. [9] La mère est entrée en thérapie pour sa consommation le 23 août dernier. Elle a mis fin à cette thérapie une semaine plus tard.
Durant cette période elle a confié ses aînées à des personnes irresponsables et peu fiables de son entourage qui n’ont pas apporté la surveillance adéquate aux enfants. Elle n’a pas organisé la rentrée scolaire de ses filles. Durant cette même période, la mère s’est fait couper l’électricité et les personnes qui s’occupaient des enfants ne leur fournissaient pas suffisamment de nourriture. [10] En raison de la situation, la tante maternelle s’est mobilisée et a assumé la responsabilité des deux aînées jusqu’à ce que leur mère sorte de thérapie et les reprenne à temps plein.
La plus jeune est avec ses grands-parents maternels depuis l’été 2015. [11] Pendant la prochaine année, il sera primordial que la mère se mette en action et qu’elle accepte de recevoir de l’aide pour l’aider avec ses difficultés. Elle devra être disponible et constante pour ses enfants.» [ 12 ] À ce moment, les enfants sont maintenues auprès de leur mère dans le cadre d’un suivi d’une année. Il est recommandé à la mère de poursuivre son suivi pour sa santé mentale et de prendre les moyens pour contrer son problème de toxicomanie. [ 13 ] Malheureusement, la situation de la mère est loin de s’améliorer.
Le Directeur de la protection de la jeunesse ressaisit alors avant terme le Tribunal. Le 31 mai 2016, le Tribunal confie les trois enfants à leurs grands-parents maternels jusqu’au 23 juin 2017 et ordonne la supervision des contacts de la mère. Encore une fois, il est recommandé à la mère de poursuivre des démarches pour sa santé mentale, sa prise de médication ainsi pour que son problème de toxicomanie et son problème d’alcool. [ 14 ] La situation est résumée de la façon suivante dans le jugement du soussigné : « [7] Malheureusement, la mère ne s’implique pas pour remédier à la situation.
Elle avait consenti à une démarche d’évaluation et d’en suivre les recommandations pour son problème de dépendance à l’alcool et aux drogues, mais, par omission ou négligence, sa thérapie n’a pu être actualisée. Elle consomme toujours du « speed », du cannabis, de la cocaïne et de l’alcool. [8] Cette consommation affecte les responsabilités parentales de la mère. Les enfants n’ont pas de carte d’assurance maladie. Elles ne reçoivent pas les soins de santé qui leur sont nécessaires. La mère ne se réveille pas le matin pour s’occuper de ses enfants. Elles ont des poux de façon récurrente.
Leurs devoirs et leçons ne sont pas faits et la mère refuse qu’elles aient accès à l’aide aux devoirs. Les difficultés scolaires sont majeures. [9] La mère a un diagnostic de dépression. Elle en est à sa troisième dépression majeure. Elle ne prend pas sa médication. Elle ne collabore pas avec les personnels des services sociaux. » [ 15 ] Un an plus tard, le 6 juin 2017, Tribunal révise de nouveau la situation. Les enfants sont maintenues pour une autre année avec leurs grands-parents maternels. Il n’y a plus de supervision des contacts.
Les mêmes recommandations sont reformulées de nouveau à la mère. [ 16 ] Le soussigné écrit : « [6] Les enfants sont toujours chez leurs grands-parents maternels où elles évoluent bien. [7] La mère a fait preuve d’une instabilité qui n’a pas permis au suivi psychosocial d’être actualisé de façon significative. Elle mentionne avoir maintenu sa sobriété depuis le 5 septembre 2016 sauf pour une consommation de cannabis en décembre 2016.
Elle désire se reprendre en mains dans toutes les sphères de sa vie, notamment en retournant en thérapie pour maintenir sa sobriété et en stabilisant sa santé mentale et son milieu de vie. Elle veut accomplir cette reprise en mains avant de penser à assumer la garde de ses trois filles. » [ 17 ] Le 7 août 2018, le Tribunal confie les trois enfants à la mère dans le cadre d’un suivi de six mois en raison de l’évolution positive de la situation de la mère. Le soussigné écrit alors : « [7] Depuis le dernier jugement, la situation de la mère s’est grandement améliorée.
Elle maintient sa sobriété, sinon pour quelques bières à l’occasion. Elle a pu intégrer un logement à prix modique. Elle occupe un emploi à temps partiel et fait du bénévolat. Elle offre une belle collaboration aux services mis en place. Ses contacts avec ses enfants ont été réguliers et positifs. » [ 18 ] Le suivi de six mois doit se terminer le 7 février 2019, mais la situation est de nouveau signalée le 29 janvier 2019.
[ 19 ] En effet, la situation des trois enfants et de leur sœur D a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 29 janvier 2019 pour une situation d’abus physiques. En date du 8 mars 2019, suite à l’évaluation, le signalement est retenu pour une situation de négligence sur le plan éducatif. La mère reconnaît l’ensemble de la situation et une mesure volontaire a été signée en date du 25 avril 2019 pour des services sur une période d’une année. [ 20 ] En mai 2019, la situation se détériore de nouveau. [ 21 ] La mère a des difficultés amoureuses et il y a rupture avec son copain de l’époque.
Les filles parlent ouvertement à l’intervenante du Centre jeunesse des difficultés de consommation d’alcool de leur mère. Elles nomment que leur mère est méchante sous l’effet de l’alcool. Y confie rester dans sa chambre, pas pour dormir, mais parce que c’est le seul endroit où elle se sent en sécurité chez elle.
Il est constaté par l’intervenante que dès qu’elles perçoivent une forme d’impatience de leur mère, les enfants deviennent tendues et hyper vigilantes. [ 22 ] Y et X ne sont pas disponibles aux apprentissages et la mère n’offre aucune collaboration auprès de l’école afin de favoriser la réussite scolaire de ses enfants. À cette époque, l’hygiène corporelle et vestimentaire des enfants sont négligés. Les vêtements peuvent être trop petits et même percés.
Les enfants ont des poux et malgré que la mère nomme faire les traitements, le problème persiste. [ 23 ] Le 24 mai 2019, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit un second signalement pour une situation d’abus physiques, soit pour des sévices corporels de la part de la mère pour Z et Y, et des méthodes éducatives déraisonnables pour X et D. [ 24 ] En effet, le 24 mai Z demande de rencontrer la directrice adjointe de son école, car elle ne veut pas retourner à la maison, chez sa mère. Elle se confie sur ce qui se passe chez elle.
Elle parle de la consommation d’alcool de sa mère, que sa mère est constamment sur son téléphone cellulaire, qu’elle se fait frapper par sa mère depuis octobre 2018, qu’elle doit accomplir plusieurs tâches ménagères en plus de s’occuper de ses sœurs. Elle dit être épuisée et ne pas avoir le droit d’en parler, car sa mère la frappe et l’oblige de continuer. Z mentionne que sa mère lui dit souvent : « qu’elle n’aurait jamais dû venir au monde! » L’enfant verbalise des pensées suicidaires. [ 25 ] Le 24 mai 2019, Z est placée en famille d’accueil sur une mesure de protection immédiate.
Le 27 mai 2019, une entente multisectorielle a eu lieu. Le 30 mai 2019, la mère est mise en état d’arrestation suite aux abus physiques commis sur sa fille Z. Au printemps 2020, la mère a plaidé coupable aux chefs d’accusation en lien avec Z. [ 26 ] En date du 20 juin 2019, les faits ont été fondés et une révision anticipée a eu lieu. À la suite de cette révision, Z est confiée à un tiers significatif, suite à une mesure volontaire qui s’est terminée en juin 2020. [ 27 ] La situation de la mère continue d’être difficile. Sa consommation d’alcool demeure très problématique.
Il y a des impacts financiers dans le milieu. Il peut même manquer de nourriture. [ 28 ] Au mois de septembre 2019, la mère accepte de signer une deuxième entente sur mesures volontaires, qui prévoit l’hébergement de ses deux filles, X et Y en famille d’accueil. La mère participe activement dans la recherche d’un milieu de vie qui pourrait répondre aux besoins de ses filles. Le 10 septembre, les deux enfants sont confiées à madame C. [ 29 ] À ce moment, la mère exprime sa détresse psychologique et son besoin de recevoir des services rapidement pour ses difficultés personnelles.
Elle maintient les services avec l’intervenante en toxicomanie du Centre A et elle commence des services avec l’organisme Domrémy. Mais sa mobilisation est faible. Elle ne se présente pas aux rendez-vous avec l’intervenante de Domrémy. Le Centre A lui propose des services à l’interne, mais la mère n’est pas prête à s’engager pour plus de trois semaines. [ 30 ] Le 19 novembre 2019, la mère a intégré un centre de thérapie à l’interne. On apprend que la mère consomme également des amphétamines en plus de l’alcool. La mère a démontré peu de motivation et d’implication dans sa démarche thérapeutique. Elle est
partie d’elle-même six jours après son arrivée, puisqu’elle ne se sentait pas prête pour ce type de thérapie. [ 31 ] À la mi-décembre 2019, la mère choisit de faire l’entrée au centre B, afin de participer à un ressourcement. [ 32 ] En famille d'accueil, la dynamique entre X et Y est très difficile. Il devient impossible de maintenir les filles ensemble. Y est confiée à sa grand-mère paternelle sur la communauté à Ville A. Selon la famille d'accueil, le départ de Y a été bénéfique pour X. [ 33 ] Au cours de l’été 2020, la situation de la mère est en dents-de-scie. Sa collaboration est difficile.
Elle est dépressive. Elle intègre un centre de thérapie à l’interne du 20 septembre au 16 octobre 2020. [ 34 ] De l’amélioration est constatée depuis la sortie de thérapie de la mère. Mais la situation de la mère demeure très fragile. [ 35 ] La mère est consciente qu’elle n’est pas en mesure de recevoir pour le moment ses trois filles en plus des deux plus jeunes qui sont toujours chez elle. C’est pourquoi elle demande de lui donner une autre année pour se reprendre complètement en main. [ 36 ] La preuve administrée démontre que nous sommes en présence d’une situation qui est récurrente dans le temps.
Évidemment les difficultés de la mère ont amené les filles à vivre à l’extérieur du domicile maternel de longs moments. Cela se traduit pour chacune d’elles de la façon suivante : [ 37 ] Z a été confiée à ses grands-parents maternels du 3 mai 2016 au 23 juin 2018. Après un retour chez sa mère, elle a été hébergée en famille d'accueil chez madame E et monsieur F du 25 mai 2019 au 20 juin 2019. Elle est par la suite confiée chez ses grands-parents maternels : du 21 juin 2019 au 22 août 2019. Elle est chez madame G du 23 août 2019 au 2 juin 2020.
Depuis , elle habite chez sa grand- mère paternelle. [ 38 ] Ainsi, depuis le 3 mai 2016, Z a passé trois ans et neuf mois hors du domicile maternel. [ 39 ] Y a été confiée à ses grands-parents maternels du 3 mai 2016 au 23 juin 2018. À la suite de son retour chez sa mère, elle a été
hébergée en famille d'accueil chez madame C du 10 septembre 2019 au 2 juin 2020. Depuis le 2 juin 2020, elle est confiée à sa grand- mère paternelle. [ 40 ] Y a ainsi vécu plus de trois ans et demi hors du milieu maternel depuis le 3 mai 2016. [ 41 ] X a habité chez ses grands-parents maternels du mois de mai 2015 au 23 juin 2018. Toutefois avant le 3 mai 2016, elle y était sur la base d’une entente entre la mère et la grand-mère pour lui permettre de fréquenter la prématernelle à Ville A . À la suite de son retour chez sa mère, elle a été hébergée en famille d'accueil chez madame C le 10 septembre 2019.
Elle y réside toujours. [ 42 ] Ainsi X, en excluant la période avant le 3 mai 2016, a vécu plus de trois ans et demi hors du milieu maternel. Mais dans sa réalité d’enfant, cela fait tout de même quatre ans et demi. Mais, légalement, le chiffre à retenir est trois ans et demi. [ 43 ] Les durées maximales de placement prévues à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont largement atteintes. « 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [ 44 ] Aujourd’hui, la mère demande de lui accorder une autre année pour lui permettre d’être en mesure de reprendre ses trois filles. Faire droit à la demande de la mère irait à l’encontre des prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et laisserait les enfants dans l’expectative d’un retour qui demeure toujours plus qu’hypothétique. [ 45 ] Il y a lieu maintenant de stabiliser la situation de ces jeunes filles à long terme. [ 46 ] Pour X, la solution s’impose d’elle-même. Elle est dans un milieu qui lui convient parfaitement et qui répond à ses besoins. [ 47 ] Z est bien chez sa grand-mère paternelle. Elle s’y développe bien. Elle est prête à y demeurer. [ 48 ] La situation de Y diffère de celle de ses sœurs.
Bien que le milieu de la grand-mère paternelle soit très adéquat, l’enfant y démontre encore des difficultés d’adaptation. Elle y est que depuis six mois. Le Directeur de la protection de la jeunesse demande encore un peu de temps pour s’assurer de la solidité de projet de vie. [ 49 ] La mère aimerait mieux que sa fille retourne dans la même famille d'accueil que sa sœur X. Cela n’est pas réaliste, car elle a dû être retirée de ce milieu comme le démontre la preuve.
De plus, cette famille d'accueil n’est accréditée que pour recevoir qu’un enfant. [ 50 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués. [ 51 ] Après avoir pris connaissance des rapports produits, le Tribunal considère les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des trois enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE les demandes; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis; [ 54 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent :
Pour X : [ 55 ] CONFIE l’enfant à madame C jusqu’à sa majorité; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 57 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches dans le but de régler ses difficultés personnelles; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 59 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Pour Y : [ 60 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame H, pour une période d’une (1) année; [ 61 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 62 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches dans le but de régler ses difficultés personnelles; [ 63 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Pour Z : [ 65 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame H, jusqu’à sa majorité; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 67 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec sa santé mentale et en toxicomanie; [ 68 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 69 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Héloïse Courchesne Avocate pour les enfants M e Mélanie Ricard Avocate pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 7 janvier 2021 (Pièces déposées X : D-1 à D-7) (Pièces déposées Y : D-1 à D-7) (Pièces déposées Z : D-1 à D-9)
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