2020 QCCA 951, 2020 QCCA 951
Opinion
Montour c. R. 2020 QCCA 951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007355-207 ( 455-01-015773-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit des informations pouvant permettre l’identification de la victime (486.4(1) C. cr . ). DATE : Le 16 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Bruno Montour Me Lucie Joncas ( Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime hébrard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Anne-Sophie Bordeleau-Roy ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 9 juillet 2020 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Bedford (Art.675(1)
b) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté ( Art. 679 C.cr . et 53 R.C.a.Q.m.c .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18
AUDITION 10 h 35 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 36 Argumentation de Me Joncas. 10 h 53 Argumentation de Me Hébrard. 11 h 05 Argumentation de Me Bordeleau-Roy. 11 h 07 Réplique de Me Joncas. 11 h 09 Suspension de l’audience et reprise dès 14h. 13 h 58 Reprise de l’audience. 14 h 02 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 4. 14 h 05 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit des informations pouvant permettre l’identification de la victime (486.4(1) C. cr . ). [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de la peine ainsi qu’une requête pour mise en liberté pendant l’appel. [ 2 ] Le requérant a été accusé de deux chefs de leurre d’un enfant de moins de 16 ans, deux chefs d’incitation à des contacts sexuels ainsi que possession de cannabis et trafic de substances interdites.
Il plaide coupable à toutes les accusations ainsi qu’à six chefs de contravention aux conditions de mise en liberté. Quant aux chefs de contacts sexuels, ceux-ci sont le sujet d’un arrêt des procédures. [ 3 ] La suggestion de son avocat d’une peine d’emprisonnement avec sursis est rejetée; celle de la poursuite de 30 mois est acceptée.
En vertu du jugement rendu le 9 juillet 2020 par la Cour du Québec, district de Bedford (l’honorable Serge Champoux), le requérant reçoit alors la peine suivante : a) 12 mois sur le premier chef de leurre; b) 6 mois consécutifs sur le deuxième chef de leurre; c) 3 mois consécutifs pour les bris de condition; d) 10 jours concurrents pour la possession et le trafic. [ 4 ] Neuf jours sont retranchés pour la détention provisoire de six jours.
Une période de probation de trois ans suivra la période carcérale. [ 5 ] Après avoir considéré la preuve présentée lors de l’audition sur la peine, le juge offre le résumé suivant : [85] À l’examen de la situation globale de l’accusé, dont j’ai déjà abondamment parlé, je ne peux voir de circonstances où dans des cas semblables, auraient été imposées des peines moindres que les peines minimales envisagées par la loi. [86] Bruno Montour a fait deux victimes. Ses gestes ont été prémédités, assidus – par des milliers d’échanges de messages texte ou de courriels – pendant une longue période.
Il est une personne très intelligente – contrairement à plusieurs cas cités démontrant une situation très différente – il ne souffre pas de maladie mentale ou de troubles dont il soit démontré qu’ils soient de nature à diminuer sa responsabilité criminelle, il connaissait parfaitement l’âge de ses victimes, il ment sur son âge, les conséquences sur les victimes sont sérieuses, il n’a pas respecté ses conditions de remise en liberté – notamment en s’engageant dans une nouvelle relation avec jeune fille de 18 ans en mentant encore une fois sur son âge – il présente un risque de récidive significatif, il n’a pas d’empathie pour les victimes et semble entièrement centré sur ses propres désirs et besoins.
Il n’a pas cessé les abus volontairement et de sa propre initiative non plus.
[87] Vu cette conclusion et l’ensemble de ces faits, il n’y a pas lieu de tenir de débat constitutionnel. [ 6 ] L’
article 172.1(2) (
b) C.cr . prévoit une peine minimale de six mois d’emprisonnement pour le leurre qui doit être purgée consécutivement ( art. 718.3 (7) (
b) C.cr . ). Aucun sursis n’est possible ( art. 742.1 (
b) C.cr . ). [ 7 ] Au soutien de la permission d’appeler, le requérant invoque plusieurs moyens d’appel, soit : la peine est manifestement déraisonnable et excessive, l’omission de considérer le plaidoyer de culpabilité comme facteur atténuant, l’agression subie en détention, la partialité du juge et, enfin, l’inconstitutionnalité des peines minimales prévues par les articles 172.(1)
b) et 172.1(2)
b) C.cr . Son avocat soulève aussi l’erreur déterminante du juge d’avoir omis de tenir compte de l’état psychologique du requérant. [ 8 ] Quant à la mise en liberté, cette requête ne peut être considérée qui si j’accorde la permission d’appel de la peine ( art. 679(1)
b) C.cr . ). Puisque je suis d’avis de rejeter la requête, je déférerai la permission d’appel de la peine. [ 9 ] Au sujet de la mise en liberté, vu l’ article 679(4) C.cr . , le requérant devait me convaincre que : 679(4)
a) L’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire; 679(4)
b) Le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; 679(4)
c) Sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] Le critère de l’article 679(4)
a) est plus exigeant que celui énoncé à l’ alinéa 679(3)
a) C.cr . qui requiert la démonstration que l’appel projeté n’est pas « futile » : [18] Il est acquis que ce critère est plus exigeant que la simple démonstration que l’appel projeté est non frivole, comme c’est le cas en application de l’ article 679(3) a). La raison en est fort simple. L’appelant ne peut espérer, au terme de son appel sur la peine, un acquittement ou une ordonnance pour la tenue d’un nouveau procès.
Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et, pour justifier la mise en liberté en l’absence de tout moyen pouvant mener à un constat selon lequel la déclaration de culpabilité était non fondée, le législateur impose une évaluation plus stricte des moyens d’appel sous l’ article 679(4)
a) que sous l’ article 679(3) a). [1] [Référence omise] [ 11 ] Il est également plus exigeant que le critère applicable à l’autorisation d’appel d’une peine [2] . [ 12 ] Le juge n’était pas obligé de discuter de l’argument d’inconstitutionnalité de la peine minimale vu son opinion bien motivée que la peine appropriée après considération des facteurs pertinents [3] . La présence d’une peine minimale écarte la possibilité d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité suivant l’ article 742(1)
b) C.cr . Vu le principe de déférence et la position de la Cour suprême dans l’arrêt Friesen , le requérant aura un lourd fardeau à satisfaire en appel. [ 13 ] L’infraction de leurre est grave [4] même si le ministère public a opté de procéder par voie
sommaire. Je souligne ici le grand risque de récidive constaté par le juge qui est un des premiers facteurs à considérer dans l’imposition de la peine contre un prédateur sexuel et indicatif, en soi, d’une peine carcérale [5] . [ 14 ] Les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence à l’égard de la pondération des différents facteurs et objectifs de la peine par le juge de première instance [6] .
Ce principe vient d’être récemment réitéré par la Cour suprême où l’infraction était de nature sexuelle pratiquée contre une jeune victime [7] . [ 15 ] Le requérant plaide (mais il n’a pas témoigné devant le juge de la peine) que pendant sa détention provisoire, il a été victime d’abus verbaux, physiques et sexuels en plus d’avoir été confiné 23 heures sur 24. Un rapport psychologique laisse entendre qu’une nouvelle incarcération engendrait une crise suicidaire. Personne ne minimise la sévérité d’une peine carcérale.
Néanmoins, en soupesant l’ensemble des circonstances et notamment, la peine minimale, je ne suis pas convaincu que le critère de l’ article 679(4)
a) C.cr . est satisfait. J’ajoute que la protection du requérant pendant son incarcération sera la responsabilité des autorités carcérales. [ 16 ] Au sujet du deuxième critère, il n’y a pas de raison de douter que le requérant se livrera aux autorités carcérales advenant le rejet de son appel. Il a des liens familiaux. Il a travaillé jusqu’à ce qu’il perçoive de l’assurance-emploi dû à la pandémie du Covid-19.
Son passeport a été déposé au greffe de la cour de première instance. [ 17 ] Quant au critère de l’intérêt public, il faut considérer la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. En l’espèce, on ne peut pas validement prétendre que le requérant ne représente pas un danger en autant qu’il continue la psychothérapie et qu’il n’a pas de contact avec les jeunes filles en personne ou par moyen électronique. Ces conditions ont été incluses dans celles imposées en première instance, mais n’ont pas été respectées par le requérant, à savoir :
a) Il a omis de garder la paix et d’avoir une bonne conduite;
b) Il a omis de résider à l’adresse indiquée;
c) Il a omis de respecter le couvre-feu;
d) Il était en possession d’un appareil de télécommunication ;
e) Il a utilisé l’internet ;
f) Il a possédé un ordinateur ; [ 18 ] Ces défauts de respecter les conditions de mise en liberté devant le risque de récidive significatif constaté par le juge m’indiquent que sa mise en liberté constitue un danger pour le public [8] . [ 19 ] La gravité de l’infraction n’est pas nécessairement un empêchement à la mise en liberté pendant l’appel [9] .
Par contre, vu les moyens d’appel, la peine minimale, la déférence en appel, le risque de récidive significatif constaté par le juge et la contravention aux conditions de mise en liberté, je crois que la confiance du public dans l’administration de la justice serait minée par la mise en liberté du requérant. [ 20 ] En conséquence, le critère prévu par l’article 679(4)
c) C.cr . n’est pas satisfait. [ 21 ] Alors, la mise en liberté est refusée. Pour éviter le risque que la peine soit purgée avant que l’appel sur la peine puisse être entendu, je ferai la gestion en vue d’une audition accélérée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 23 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’appel; [ 24 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 novembre 2020 , en salle Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (60 minutes pour le requérant et 30 minutes à être partagées par la
partie intimée et la
partie mise en cause ) ; [ 25 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 24 août 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 26 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 21 septembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 27 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 septembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 28 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté n o 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice; [ 29 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 30 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; MARK SCHRAGER, J.C.A.
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