2020 QCCQ 8899, 2020 QCCQ 8899
Opinion
I.T. c. R. 2020 QCCQ 8899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-103438-174 DATE : 2 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ I... T... Requérant- Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée- Poursuivante et R... G...
Coaccusé- Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( articles 7 , 11b) et 24(1) de la Charte Canadienne des droits et libertés ) ___________________________________ ___________________________________ [ 1 ] Le requérant I... T... demande au Tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures pour le motif qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable. CONTEXTE [ 2 ] Le requérant et le coaccusé R...
G... ont comparu le 22 janvier 2018 relativement à l’accusation suivante : Le ou vers le 15 septembre 2017, à Ville A district de Gatineau, s’est livré à des voies de fait contre X (2003-[...]) commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266
b) du Code criminel . [ 3 ] Se fondant sur l’arrêt Jordan [1] , le requérant soutient que le plafond établi par la Cour suprême pour analyser si le délai est déraisonnable pour ce genre de dossier est de 18 mois (ou 548 jours). [ 4 ] Il plaide que le délai de 36 mois et 25 jours (1120 jours) qui s’est écoulé entre l’autorisation de la dénonciation et la date de la fin anticipée du procès (présentation d’une requête en arrêt des procédures pour destruction de preuve le 5 janvier 2021) dépasse le plafond établi dans l’arrêt Jordan [2] . [ 5 ] L’intimée soutient que le délai net écoulé se situe à l’intérieur du plafond établi par la Cour suprême.
FAITS [ 6 ] Les faits sont décrits dans la requête du requérant et le Tribunal les reprend intégralement : 1. Le 19 décembre 2017, la dénonciation concernant le requérant est autorisée et signée par un juge de paix; 2. Une sommation est envoyée au requérant à la suite de l’enquête réalisée par la sergente détective Doriane Côté (#1353) et l’agent Sylvain Proulx (#1699) du Service de police de la Ville A; 3. Le 22 janvier 2018, le requérant et le coaccusé, M. R... G..., comparaissent relativement à l’accusation suivante : a.
Le ou vers le 15 septembre 2017, à Ville A, district de Gatineau, s’est livré à des voies de fait contre X (2003-[...]), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel ;
4. À cette même date, le requérant enregistre un plaidoyer de non-culpabilité et reçoit copie de certains documents à
titre de divulgation de la preuve; 5. Le dossier est remis au 12 mars 2018 pour que le requérant puisse se constituer un avocat; 6. Le 12 mars 2018, Me Jean-Michel Labrosse comparait au dossier au nom de Me Nicolas St-Cyr, pour le requérant; 7. Me Labrosse informe la cour qu’il a déjà la divulgation de la preuve et reçoit les disques optiques n’ayant pas été divulgués au requérant au moment de sa comparution; 8. Le dossier est remis au 24 avril 2018, à la demande de la défense; 9.
Le 24 avril 2018, le dossier est remis au 7 mai 2018, à la demande de la défense, afin de permettre au requérant d’obtenir son mandat d’aide juridique et fixer le dossier à procès, conformément à l’entente intervenue avec Me Marie-Hélène Magnan, procureure pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après « DPCP »); 10. Le 7 mai 2018, le dossier est remis « dernier pro forma » au 11 juin 2018, pour fixer le dossier à procès; 11.
Le procès-verbal du 7 mai 2018 indique que la demande est faite à la demande de la défense, mais les motifs de cette remise ne sont pas exposés sur l’enregistrement audio; 12. Le juge mentionne par ailleurs que le dossier du coaccusé, M. G..., n’a pas été remis « dernier pro forma » puisqu’il « reste un certain jeu »; 13. Le 11 juin 2018, le procès est fixé au 23 octobre 2018, pour une durée de 4 heures, en salle 6; 14. En septembre 2018, le requérant, ayant perdu confiance en son procureur, consulte Me Michel Swanston et mandate ce dernier afin de le représenter; 15.
Le 24 septembre 2018, Me Swanston, ayant pris connaissance du dossier et constatant qu’il n’est ni complet ni en état de procéder, se voit dans l’obligation de présenter une requête en désassignation; 16. Le 25 septembre 2018, Me Swanston dépose la requête en désassignation au dossier de la Cour et fait mettre le dossier au rôle du 28 septembre 2018, en salle 5; 17. Le 28 septembre 2018, Me Swanston présente la requête en désassignation et substitution de procureur; 18.
À cette même date, la requête en désassignation est accordée et le dossier est fixé pro forma au 16 novembre 2018, à la demande de la défense; 19. Le procureur du requérant indique avoir déjà pris connaissance de la divulgation de la preuve, mais que des notes sténographiques des déclarations vidéo doivent être faites et que la divulgation de la preuve n'est pas complète; 20. La procureure de la poursuite est d’accord avec ladite requête, compte tenu du droit à une défense pleine et entière du requérant;
21. Le procureur du requérant explique également qu’il a déjà une rencontre de prévue avec Me Magnan le 26 octobre 2018 afin de remplir le formulaire de cause longue, considérant que le dossier doit être fixé pour une durée d’un jour; 22. La procureure de la poursuite confirme que bien que le dossier soit initialement fixé pour une durée de 4 heures, il s’agit d’une erreur et que c’est effectivement une cause longue; 23. Dans cet intervalle, le requérant sollicite certains éléments à
titre de divulgation additionnelle; 24. Le 1er octobre 2018, la coordination de la Cour du Québec informe les parties que le dossier du requérant, fixé en salle 5 le 16 novembre 2018, est transféré en salle 4 puisque les juges seront en congrès à cette date; 25. Le 16 novembre 2018, le dossier est remis au 14 décembre 2018 pour gestion; 26. Cette remise a pour objectif de régler la question de la divulgation demandée par le requérant qui ne lui a toujours pas été remise; 27.
Le 14 décembre 2018, le dossier est remis au 11 janvier 2019 pour gestion, afin de compléter la transcription des notes sténographiques et régler la question de la divulgation manquante; 28. À cette même date, de la divulgation supplémentaire ayant été demandée par le procureur initial du requérant est remise au requérant; 29. Le 11 janvier 2019, le formulaire de cause longue est déposé au dossier de la Cour et le procès est fixé aux 11 et 12 avril 2019, en salle 10, pour une durée de 2 jours; 30.
Le 4 février 2019, dans le cadre de la préparation du procès, Me Karine Dutilly (maintenant l’Honorable juge Karine Dutilly, J.C.Q.), travaillant en collaboration avec le procureur du requérant fait parvenir une demande de divulgation additionnelle à Me Magnan, dont notamment : Être mis en possession des informations contenues dans le système PIJE de X relativement à tout évènement antérieur ou postérieur dans lequel des mesures de force ont été prises contre ce dernier ou dans lequel ce dernier utilise la force contre autrui (R-1); 31.
Le 15 février 2019, Me Andrée-Anne Tremblay, procureure du DPCP, accuse réception de la demande de divulgation et avise le procureur du requérant qu’à la suite de la nomination de Me Magnan à
titre de procureure chef adjointe, le dossier lui a été assigné (R-2); 32. Dans cette même correspondance, Me Tremblay avise le procureur du requérant que ce dernier a déjà été un de ses étudiants et s’enquiert d’une possible objection à ce qu’elle reprenne le dossier (R-2); 33. Suivant les appréhensions du requérant concernant Me Tremblay, son procureur avise cette dernière qu’il serait inopportun qu’elle soit la procureure en charge du dossier et la remercie de sa transparence (R-3); 34.
Le 22 février 2019, Me Tremblay consent à transmettre certains éléments de divulgation sollicités, mais refuse de transmettre certains autres éléments, les considérant en possession d’un tiers, référant le procureur du requérant aux articles 278.1 et 278.3 du Code criminel (R-4); 35. Le 25 février 2019, Me Dutilly prend acte des réponses de Me Tremblay et lui demande de faire les efforts qui s’imposent afin d’obtenir les éléments en possession d’un tiers et que, dans l’éventualité où le tiers refuse de remettre les documents sollicités, le
requérant sera dans l’obligation de présenter une requête de type O’Connor ; 36. Le 26 février 2019, Me Tremblay divulgue certains éléments sollicités, mais indique que les autres documents sollicités se retrouvent en possession de la Directrice de la protection de la jeunesse et que contrairement à ses obligations de type McNeil , elle n’entend pas solliciter ces éléments puisqu’ils sont, à son avis et sans les avoir examinés, non pertinents (R-6); 37.
Dans cette même correspondance, Me Tremblay avise le requérant que vu son conflit d’intérêts, le dossier sera dorénavant traité par Me Christine Lambert, procureure pour le DPCP (R-6); 38. Le 28 février 2019, Me Dutilly communique avec Me Lambert afin, notamment, de réitérer sa demande de type McNeil (R-7); 39.
À cette même occasion, compte-tenue de la date de procès qui s’approche et de la nécessité de présenter une requête de type O’Connor , Me Dutilly avise Me Lambert de son intention de communiquer avec le juge coordonnateur afin de l’aviser de la situation et d’envisager la possibilité de nommer un juge gestionnaire qui pourrait entendre ladite requête (R-7); 40.
À cette même date, Me Dutilly, dans un souci de voir au bon déroulement du dossier et de sa gestion, communique avec l’Honorable juge Jean Faullem, alors juge coordonnateur pour la Cour du Québec, et l’avise de son intention de présenter une requête de type O’Connor (R-8); 41. Le 1er mars 2019, le juge Faullem demande à ce qu’une copie de la requête lui soit transmise et qu’elle soit accompagnée d’un avis de présentation pour le 8 ou le 15 mars 2019, en salle 5 (R-9); 42.
Par la même occasion, le juge Faullem invite la poursuite et le procureur du coaccusé, Me Sylvain Boucher, à leur faire part de leurs observations relativement à la possibilité de confier cette demande préliminaire à un juge de gestion (R-9); 43. Le 1er mars 2019, Me Dutilly transmet au juge Faullem et aux avocats des parties une copie de la requête en divulgation de la preuve (R-10); 44. À cette même date, Me Lambert indique qu’elle sera effectivement assignée au procès du requérant les 11 et 12 avril 2019 (R-11); 45.
Par ailleurs, en raison de son agenda actuel, Me Lambert indique que le dossier est, dans l’intervalle, géré par Me Magnan et Me Tremblay (R-11); 46. Par la même occasion, Me Lambert avise qu’elle est absente une
partie de la semaine suivante (semaine de relâche scolaire) et en continuation de procès pour deux jours les 7 et 8 mars 2019 (R-11); 47. Finalement, elle indique qu’elle sera également absente du bureau le 15 mars 2019 et invite Me Dutilly à communiquer avec elle afin de trouver une solution (R-11); 48. Le 4 mars 2019, Me Dutilly, étant incapable de communiquer avec Me Lambert au sujet de la date de présentation de la requête en divulgation de la preuve et sachant que cette dernière est à l’extérieur du bureau pour une
partie de la semaine, communique avec Me Magnan afin de lui exposer la situation, lui demander de discuter de la gestion du dossier et, le cas échéant, aller rencontrer le juge Faullem en sa compagnie (R-12); 49. À cette même date, Me Magnan répond que Me Lambert sera au bureau les 5 et 6 mars 2019 et de communiquer avec cette dernière (R-13);
50. Le 5 mars 2019, Me Dutilly communique avec Me Lambert et lui demande, notamment, de communiquer avec elle afin de discuter de la présentation de la requête en divulgation de la preuve (R-14); 51. À cette même occasion, Me Dutilly réitère son inquiétude face au fait que le procès arrive à grands pas et que le requérant nécessite un délai raisonnable afin d’envoyer un subpoena duces tecum ainsi qu’un délai pour prendre connaissance des éléments divulgués, le cas échéant (R-14); 52.
Le 6 mars 2019, Me Lambert répond à Me Dutilly et l’avise qu’elle est en continuation de procès, en rencontre toute la journée du 12 mars 2019 et en interrogatoire au préalable le 13 mars 2019 en matinée, l’invitant donc à aller la rencontrer le 13 mars 2019, à compter de 13h30 (R-15); 53. À cette même date, Me Dutilly, avise Me Lambert et le procureur du coaccusé de son intention de demander la remise du procès, considérant notamment qu’il est improbable que le procès soit en état de procéder au fond aux dates convenues (R-16);
Malgré cet état de fait, Me Lambert avise de son intention de contester la demande de remise (R-17); 55. Toujours le 6 mars 2019, et après une discussion entre Me Dutilly et Me Lambert, Me Dutilly communique avec le juge Faullem (R- 18); 56. Le 8 mars 2019, il est convenu que la requête en divulgation sera présentée le 19 mars 2019, devant l’Honorable juge Rosemarie Millar (R-18); 57. Le 8 mars 2019, le requérant, par l’entremise de son procureur, dépose officiellement la requête en divulgation de la preuve en vertu de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , accompagnée d’un avis d’audition pour le 19 mars 2019; 58. Il est convenu que la poursuite signifiera la requête en divulgation de la preuve au plaignant, X (R-19); 59. Le 19 mars 2019, la journée prévue pour l’audition de la requête en divulgation, Me Lambert rencontre X, et ce dernier annonce son intention d’être représenté par Me Daniel Lessard, son procureur en jeunesse, dans le cadre de la requête en divulgation de la preuve; 60. Me Lambert demande la remise de l’audition de la requête au motif que le procureur de X n’est pas disponible; 61.
Après de multiples discussions, il est convenu que le procès ne saura être en état de procéder aux dates du 11 et 12 avril 2019; 62. À cette même date, Me Lambert annonce avoir été mise au courant que Me Andréa Caron, avocate travaillant chez CSG Avocats, le même cabinet que Me Swanston, représente le père du plaignant dans le dossier impliquant la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’à son avis, il y a conflit d’intérêts; 63.
L’Honorable juge Millar informe les parties que la requête en divulgation de la preuve aurait pu, après vérification avec le juge coordonnateur, être fixée aux 11 et 12 avril 2019, mais que ce n’est plus possible considérant les représentations de la poursuite; 64. À cette même date, la juge ordonne la désassignation des témoins et les dates du 11 et 12 avril 2019, prévues pour le procès, sont annulées;
65. Le dossier est remis au 5 avril 2019, en gestion, pour refixer la requête en divulgation de la preuve; 66. Le 5 avril 2019, Me Lambert et Me Daniel Lessard, procureur de X, plaignant et mis en cause dans la requête en divulgation, maintiennent la position qu’il y a conflit d’intérêts et Me Lambert informe la cour qu’elle entend présenter une requête en inhabilité relativement à Me Swanston; 67. Le dossier est remis au 12 avril 2019, afin de permettre à Me Lambert de rédiger sa requête et à Me Swanston d’en prendre connaissance; 68.
Le 9 avril 2019, Me Lambert dépose la requête en déclaration d’inhabilité d’un avocat afin de faire déclarer Me Swanston inhabile dans le présent dossier; 69. Le 12 avril 2019, le dossier est remis de consentement au 17 avril 2019, devant l’Honorable juge Millar, afin de fixer la requête en inhabilité; 70. Le 17 avril 2019, la requête en inhabilité est fixée au 27 août 2019, pour une durée d’un jour, en salle 5; 71. À cette même date, le requérant informe la cour qu’il manque toujours des éléments de divulgation de la preuve; 72. Le 13 mai 2019, l’Honorable juge Millar est nommée à
titre de juge responsable de la gestion de l’instance; 73. Le 24 mai 2019, le procureur du requérant dépose une requête en rejet de la requête en inhabilité, accompagnée des consentements du requérant et du client de Me Caron, le père de X, présentable le 31 mai 2019; 74. Le 31 mai 2019, Me Sébastien Gagnon, procureur au sein de CSG Avocats traitant de la requête en inhabilité, explique que les clients ont signé des consentements et que la décision de présenter une requête en rejet fut prise afin de procéder au fond le plus rapidement possible; 75.
Le dossier est remis au 10 juin 2019, considérant que Me Lambert est en vacances et que l’Honorable juge Millar n’est pas disponible la semaine suivante; 76. Le 10 juin 2019, Me Gagnon explique avoir rencontré Me Lambert le 5 juin 2019 afin de lui faire part de sa position relativement à la requête en inhabilité; 77. À cette même date, Me Gagnon explique que Me Lambert est à procès les 6 et 7 juin 2019, qu’elle est présentement en salle 4 et qu’elle désire une semaine pour prendre connaissance de la requête en rejet et des arguments présentés; 78. Le dossier est alors remis au 18 juin 2019; 79.
Le 18 juin 2019, Me Lambert retire sa requête en inhabilité et la requête O’Connor est finalement refixée au 30 septembre 2019; 80. À cette même date, Me Swanston communique avec Me Lambert afin de faire un suivi sur des éléments de divulgation sollicités par le requérant ainsi que la divulgation demandée dans la requête de type O’Connor , tout en soulignant les délais problématiques dans le dossier (R-20);
81. Le 27 juin 2019, Me Lambert répond à la communication de Me Swanston en indiquant que les démarches ont été faites pour obtenir les éléments sollicités et que sa position demeure la même concernant la requête de type O’Connor (R-20); 82. Le 9 septembre 2019, une demande de divulgation supplémentaire est envoyée par le requérant à Me Lambert (R-21); 83. Le 30 septembre 2019, la requête de type O’Connor est entendue et le dossier est remis au 31 octobre 2019, pour décision et fixation du procès; 84.
À cette même date, Me Swanston mentionne qu’il est toujours en attente d’éléments de divulgation additionnelle sollicités pour le requérant; 85. Le 31 octobre 2019, l’Honorable juge Millar accueille partiellement la requête de type O’Connor et ordonne que les éléments sollicités lui soient transmis afin qu’elle en prenne connaissance; 86. Le dossier est remis au 5 décembre 2019, en salle de gestion, pour décision sur la divulgation; 87.
Le 5 décembre 2019, l’Honorable juge Millar ordonne la divulgation de la preuve au requérant et demande à la Directrice de la protection de la jeunesse de caviarder les éléments nécessaires; 88. À cette même date, la Directrice de la protection de la jeunesse s’engage à remettre les documents aux procureurs des parties avant le 19 décembre 2019; 89. Le dossier est remis au 10 janvier 2020 pour permettre la divulgation de la preuve et la fixation du procès; 90.
Le 13 décembre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse transmet une copie de la divulgation aux parties, conformément à la décision de l’Honorable juge Millar; 91. Le 10 janvier 2020, le procès est fixé aux 28 et 29 mai 2020, en salle 6, pour une durée de 2 jours; 92. Le 22 janvier 2020, le requérant fait parvenir une lettre à Me Lambert réitérant sa demande de divulgation supplémentaire envoyée le 13 septembre 2019 (R-22); 93. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclare la pandémie mondiale de la COVID-19; 94.
Le 15 mars 2020, le cabinet de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec publie un communiqué limitant les services offerts dans les palais de justice; 95. Du 20 mars 2020 au 30 mai 2020, les palais de justice fonctionnent « en mode urgence » et le procès du requérant devant se tenir les 28 et 29 mai 2020 ne peut être tenu; 96. Le 28 mai 2020, le procès a été fixé aux 23 et 24 septembre 2020, en salle 6, pour une durée de 2 jours; 97.
Le 23 septembre 2020, ayant été informé que le témoin Maxime Burton a effectivement fait une déclaration écrite qu’il a déposée dans le système PIJE et que cette déclaration n’y est plus, Me Swanston annonce que, selon le sort de la requête en délai déraisonnable, il
présentera, à la 1 ère date disponible une requête en arrêt des procédures pour destruction de preuve, soit le 5 janvier 2021. À la même date, la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est entendue par la soussignée.
DROIT [ 7 ] L’arrêt Jordan [3] établit un nouveau cadre d’analyse des délais pour l’application de l’article 11 b de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ). [ 8 ] La Cour suprême y incite tous les participants du système judiciaire à collaborer pour que l’administration de la justice soit plus prompte de façon à enrayer les habitudes et la culture de complaisance de tolérer de longs délais. [ 9 ] Le nouveau cadre d’analyse prévoit un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable.
Le plafond présumé est de 18 mois (548 jours) pour les procès instruits devant une cour provinciale et de 30 mois pour ceux instruits devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire. [ 10 ] Ainsi, si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, moins les délais causés par la défense, dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable. [ 11 ] Le ministère public pourra repousser la présomption s’il établit des circonstances exceptionnelles à défaut de quoi un arrêt des procédures doit être prononcé. [ 12 ] Les circonstances exceptionnelles sont définies par la Cour suprême comme des circonstances qui doivent être raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables et que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent [4] . [ 13 ] Ces circonstances exceptionnelles se divisent en deux catégories; les évènements distincts et les affaires particulièrement complexes.
ANALYSE [ 14 ] Le requérant soutient qu’il n’a renoncé à aucun délai et que sa conduite n’a causé aucun délai, au contraire, il estime avoir été très proactif. [ 15 ] Le requérant est d’avis que la pandémie mondiale causée par la Covid-19 est une circonstance exceptionnelle et qu’un délai de 3 mois et 28 jours doit être soustrait du délai total, le dossier n’ayant pu procéder le 28 mai 2020, le délai total étant maintenant de 32 mois et 363 jours. [ 16 ] Le requérant prétend enfin qu’il ne s’agit pas d’un dossier complexe. [ 17 ] Quant à l’intimée, elle soutient que 97 jours sont imputables au requérant, 195 jours sont causés par des circonstances exceptionnelles, 66 jours doivent être retranchés à cause du délibéré et 118 jours doivent être considérés comme éléments distincts causés par la pandémie mondiale Covid-19 (un total de 476 jours) et doivent être retranchés du calcul, ce qui donne un solde de 534 jours, soit en de ça du plafond de 548 jours. [ 18 ] Toutefois, il appert que le calcul de l’intimée ne tient pas compte que la conclusion réelle ou présumée du dossier n’est plus le 25 septembre 2020 mais bien le 5 janvier 2021 puisque le requérant, vu les nouvelles informations obtenues peu avant la date du procès, annonce que, dépendamment du sort de la requête en vertu de l’
article 11
b) de la Charte , il présentera une requête en arrêt des procédures pour destruction de preuve, laquelle pourra être entendue le 5 janvier 2021. [ 19 ] Le délai total n’est plus de 33 mois et 10 jours mais bien de 36 mois et 25 jours soit le délai entre le dépôt de l’accusation et le 5 janvier 2021. [ 20 ] Ainsi, il s’avère que, même en donnant raison à l’intimée, (le Tribunal est en désaccord avec l’argument de l’intimée au sujet de la complexité de l’affaire) et en retranchant comme elle le prétend 476 jours, le délai net serait de 644 jours, soit au-dessus du plafond établi par la Cour suprême. [ 21 ] Le délai dépasse donc le plafond établi par la Cour suprême et il est présumé déraisonnable. [ 22 ] Pour réfuter la présomption, l’intimée soutient, entre autres, qu’un délai de 195 jours est causé par des circonstances exceptionnelles résultant de la complexité de l’affaire. [ 23 ] Ainsi, selon l’intimée, le présent dossier doit être qualifié de complexe à cause de la présentation d’une requête de type O’Connor pour obtenir des éléments de preuve en possession du Directeur de la Protection de la Jeunesse laquelle était présentable le 19 mars 2019. [ 24 ] L’intimée ajoute que, par courtoisie, elle a fait les démarches pour que le plaignant mineur soit signifié et amené pour la présentation de la requête alors qu’entre-temps celui-ci avait été transféré dans un Centre jeunesse A. [ 25 ] Le plaignant mineur a manifesté son intérêt d’être représenté par son procureur le jour de l’audition ce qui a causé une remise. [ 26 ] De même, elle ajoute que, lors de l’audience, un potentiel conflit d’intérêt fut soulevé.
La question devant être étudiée et tranchée. [ 27 ] Le tout ayant été reporté pour audition le 30 septembre 2019, ce qui a engendré un délai de 195 jours qui devrait être retranché. [ 28 ] Avec égards, le Tribunal n’est pas du même avis.
[ 29 ] Une requête de type O’Connor n’est pas une procédure inusitée, ni exceptionnelle. [ 30 ] Le fait que la procédure concernait le Directeur de la Protection de la Jeunesse n’est pas non plus inusité dans le cadre d‘un dossier où les circonstances s’avèrent une accusation de voies de fait simples à l’endroit d’un plaignant mineur contre le requérant et le co- accusé dans l’exercice de leurs fonctions dans un centre jeunesse. [ 31 ] Dès l’autorisation de la plainte, la situation pouvait être prévisible, d’autant plus que la demande de divulgation du requérant pour obtenir les informations recherchées date du 4 février 2019 et a été réitérée à quelques reprises avant la date de la présentation de la requête de type O’Connor . [ 32 ] Le fait que la poursuite ait signifié le plaignant mineur et qu’il ait requis d’être représenté ne complexifie pas la procédure d’autant plus qu’il s’agit de rapports d’évènements le concernant mais qui sont la propriété du Directeur de la Protection de la Jeunesse. [ 33 ] Ultimement, le consentement ou non du plaignant mineur quant à la divulgation des éléments le concernant au système d’information du centre jeunesse n’importait pas, il était signifié par pure courtoisie. [ 34 ] Selon la Cour suprême : « (…) les affaires particulièrement complexes présentent notamment les caractéristiques suivantes : la communication d’une preuve volumineuse, un grand nombre de témoins, des exigences importantes applicables au témoignage d’expert, ainsi que des accusations portant sur de longues périodes.
Les causes particulièrement complexes en raison de la nature des questions soulevées peuvent se caractériser notamment par un grand nombre d’accusations et de demandes préalables au procès, par la présence de questions de droit inédites au complexes, ainsi que par une grand nombre de questions litigieuses importantes [5] ». [ 35 ] Le présent dossier s’avère très loin des caractéristiques décrites par la Cour suprême pour être qualifié de « complexe ». [ 36 ] Le Tribunal conclut que la présente affaire ne revêt pas un caractère exceptionnel. [ 37 ] Le Tribunal conclut ainsi qu’un délai de 195 jours ne devrait pas être soustrait du délai total, ce qui amène le délai net à 839 jours. [ 38 ] L’intimée n’a pas réussi à réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le délai est déraisonnable. [ 40 ] En accord avec les parties, le Tribunal mentionne que le présent jugement est applicable dans le dossier concernant le coaccusé R...
G.... POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en délais déraisonnables; PRONONCE l’arrêt des procédures. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Michel Swanston Procureur du requérant-accusé Me Christine Lambert Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de l’intimée-poursuivante Date d’audience : 23 septembre 2020
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