2023 QCCA 1443, 2023 QCCA 1443
Opinion
Bouchelaghem c. Université Laval 2023 QCCA 1443 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700068-239 (200-17-033509-225) DATE : 19 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. FOUZIA BOUCHELAGHEM REQUÉRANTE – demanderesse c.
UNIVERSITÉ LAVAL INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Tremblay), qui, le 15 mai 2023, déclare irrecevable et rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire contre une décision du Comité d’appel de la Faculté de médecine de l’Université Laval (« Comité d’appel ») rendue le 4 février 2021 (communiquée le 8 février 2021).
Cette décision confirme la décision prise par le Comité de promotion d’exclure la requérante du programme de résidence en médecine familiale. [ 2 ] Le juge conclut que la demande de la requérante est de la nature d’un pourvoi en contrôle judiciaire et que celui-ci n’a pas été signifié dans un délai raisonnable à partir de la communication de la décision du Comité d’appel (15 mois et 9 jours). [ 3 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, la requérante invoque plusieurs motifs qui, pour l’essentiel, ont trait à la nature de sa demande.
Elle reproche au juge de ne pas avoir pris en compte l’éventail des réparations demandées. [ 4 ] Selon l’art. 30 al. 3 C.p.c. , la requérante doit me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Elle doit en outre démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 5 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
D’abord, en première instance, la requérante reconnaissait la tardiveté de son recours. La deuxième conclusion de sa demande est : « ACCUEILLIR le pourvoi en révision judiciaire tardif ». [ 6 ] Le juge se penche néanmoins sur les réparations demandées par la requérante, notamment l’annulation de la décision du Comité d’appel et sa réintégration dans le programme.
Il en vient à la conclusion qu’il s’agit d’un pourvoi en contrôle judiciaire et que les dommages-intérêts réclamés par la requérante pour le préjudice découlant de son expulsion ne changent pas la nature de son recours [1] . [ 7 ] Puis, le juge examine les motifs invoqués par la requérante pour justifier le délai écoulé.
Au vu de la plainte à l’Ombudsman qu’elle a formulée dès le 20 février 2021 et des mises en demeure qu’elle a adressées à l’intimée en avril et en septembre 2021, il conclut que ce délai n’est pas raisonnable : [163] En résumé, le Tribunal est d’avis que la demanderesse pouvait introduire un pourvoi en contrôle judiciaire portant uniquement sur la décision du 4 février 2021 à l’intérieur d’un délai de 30 jours de la date où elle en a pris connaissance, les circonstances qu’elle invoque ne l’empêchant pas de respecter ce délai. [164] Dans un scénario plus favorable à la défenderesse, elle pouvait le faire au cours du mois d’avril 2021, sans pour autant attaquer à ce moment la validité des dispositions en cause du Règlement, et dans le plus favorable des scénarios, dans un délai n’excédant pas le 28 septembre 2021 correspondant à la date de sa seconde mise en demeure. [2] [ 8 ] Cette appréciation relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et la requérante ne fait pas voir ce en quoi le juge aurait exercé sa discrétion d’une manière déraisonnable [3] . [ 9 ] En somme, l’appel envisagé ne soulève aucune question méritant l’attention de la Cour et la requérante ne démontre aucune « faille majeure » ou erreur apparente dans le jugement de première instance susceptible d’entraîner un véritable déni de justice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Mme Fouzia Bouchelaghem Se représente seule Requérante M e Judith Rochette LAVERY, DE BILLY Pour l’intimée Date d’audience : 19 septembre 2023
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