2020 QCCQ 7260, 2020 QCCQ 7260
Opinion
Protection de la jeunesse — 204892 2020 QCCQ 7260 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002501-159 DATE : 29 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision concernant X ( 9 ans) . [ 2 ] Le 25 janvier 2019, la Cour confie l’enfant à Mme B, interdit à la mère de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant, et ordonne notamment le retrait de certains attributs parentaux. [ 3 ] Entre le 25 janvier 2019 et le 3 avril 2020, l’enfant vit en famille d’accueil de proximité chez B avec ses trois sœurs. [ 4 ] Le 3 avril 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement selon lequel la sécurité ou le développement de l’enfant serait compromis à cause de risques sérieux d’abus sexuels dans le milieu d’accueil. [ 5 ] Ce même jour, des mesures de protection immédiates sont appliquées et l’enfant est confié à une autre famille d’accueil. [ 6 ] Une de ses sœurs a verbalisé à plusieurs reprises être victime d’agression sexuelle avec contacts de la part de C, un adolescent en tutelle dans le milieu de garde.
Dans la situation de sa sœur, une trousse d’évaluation médico-légale est pratiquée, et un interrogatoire non suggestif a lieu le 8 avril 2020. [ 7 ] La mère n'est pas impliquée dans le suivi avec la Directrice de la protection de la jeunesse et n'est toujours pas en mesure d’accueillir son fils. [ 8 ] Sur le plan physique, selon les informations de B, ancienne famille d’accueil de proximité, X est en bonne santé. Cependant, il n’a pas vu de médecin depuis le 7 novembre 2017. [ 9 ] Lors de la dernière année scolaire, le jeune était dans une classe adaptée où il a reçu de l’aide d’une éducatrice spécialisée.
Il a démontré de la persévérance afin de se faire comprendre. D’ailleurs, il a bénéficié d’une tablette avec des applications éducatives. [ 10 ] Sa vulnérabilité est considérée comme très élevée en raison de son âge et de son incapacité à se protéger. Il est toujours dépendant des soins d’un adulte. [ 11 ] L’enfant n’a pas reçu réponse à ses besoins dans le milieu d’accueil de proximité de B. Il est souhaitable qu’il s’ancre dans un nouveau milieu d’accueil. De plus, dans le cas de contacts avec B, sa sécurité et son intérêt doivent être privilégiés. [ 12 ] La mère n’est pas présente dans sa vie.
[ 13 ] Le jeune a verbalisé de façon spontanée avoir subi des agressions sexuelles ainsi que de la violence physique de la part de C qui est son oncle. Il a été rencontré par deux enquêteurs, et malgré certaines difficultés de langage, il dit « C tape pénis, tape mes fesses, donne des tapes sur bouche ». Ensuite, il pointe le pénis puis les fesses. Il dit « méchant » en pointant un toutou qui représente C alors que l’enfant le lui représente.
Il pointe son pénis puis pointe les fesses de l’éléphant. [ 14 ] L’enquêteur conclut que malgré les limitations langagières ainsi que son trouble du spectre de l’autisme, sa version des faits est crédible considérant qu’il a nommé spontanément à plusieurs reprises les gestes que son oncle a commis à son endroit. [ 15 ] Il est important de prendre en considération que C. [ 16 ] Il est également important de porter une attention particulière en lien avec le choc post-traumatique que pourrait éventuellement vivre l’enfant.
Il pourrait être pertinent de mettre en place un suivi psychologique pour minimiser les impacts sur sa santé mentale. [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il est négligé sur le plan éducatif, négligé sur le plan de la santé, à risque sérieux de négligence, et il subit des abus sexuels. [ 18 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, notamment qu’elle prenne les moyens nécessaires en vue de régler ses problèmes personnels; INTERDIT à la mère de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère et entre l’enfant et B s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et suivant des modalités à être convenue entre les parties; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un bilan de santé complet et un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire; ORDONNE que l’enfant ne soit pas laissé seul en présence de D et C; ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers ou lorsque requis à la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire rapport sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et de sa famille; RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, afin d’effectuer les démarches visant l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, et les autorisations permettant de voyager à l’extérieur du pays; RECOMMANDE que l’enfant et sa fratrie soient réunis dans une ou deux familles d’accueil; RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 juillet 2020
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