2015 QCCQ 8428, 2015 QCCQ 8428
Opinion
Protection de la jeunesse — 15486 2015 QCCQ 8428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-029482-155 DATE : 1 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2001 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 1 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 15 juillet 2014 par l’honorable Diane Roux. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescente à son père et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Dans la mesure où monsieur collabore, où il retourne les appels, les choses pourraient se passer autrement.
Il semble être prêt à collaborer et participer au suivi social. [ 6 ] C’est ce sur quoi il faut miser. Cette adolescente est chanceuse.
Son père s’occupe d’elle alors que sa mère est incapable de le faire. [ 7 ] Monsieur aussi est chanceux, puisque c’est une jeune fille qui ne semble pas avoir de troubles de comportement importants. [ 8 ] Elle a été « victime » des choix de sa mère et de ses comportements non protégeant. [ 9 ] Aujourd’hui peut-être que son père est trop protégeant, mais le Directeur de la protection de la jeunesse l’invitera à participer à des ateliers et ainsi sera plus habile à mieux saisir ce qui se passe dans la tête d’une adolescente comme la sienne qui a vécu des choses difficiles. [ 10 ] Il est certain que l’intégration de la jeune fille chez son père ne s’est pas faite en douceur.
C’était prévisible, parce qu’ils n’avaient pas vécu ensemble et qu’il fallait que l’un et l’autre s’ajustent. [ 11 ] Les contacts avec la mère devaient ou auraient du être toujours respectés. Mais à deux occasions, la mère a mis la jeune fille en contact avec des gens avec lesquels elle ne devait pas être en contact. Il faudra être plus respectueux des ordonnances à l’avenir. [ 12 ] Présentement, la mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de prendre charge de son enfant et le père, présent à la Cour,
déclare qu’il est très disposé à continuer à s’occuper de sa jeune fille et désire collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] L’adolescente désire collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, demande que l’intervention se poursuive au moins pour une année. Tout ceci est tributaire du succès et permettra que la situation s’apaise. [ 14 ] La jeune fille a débuté un suivi psychologique. Il était essentiel qu’elle le fasse.
Le Tribunal l’invite à continuer. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête ; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juillet 2014 ; [ 19 ] CONFIE X à son père, monsieur B ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 21 ] ORDONNE que la jeune fille puisse participer aux récupérations ou mises à jour offertes par son milieu scolaire afin de lui permettre de récupérer le retard scolaire accumulé ; si la jeune fille le désire et si ce service est disponible, ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’envisager la possibilité que X puisse suivre des cours d’été ; [ 22 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que X puisse maintenir son suivi psychologique, aussi longtemps que jugé nécessaire par le psychologue, en défrayant les coûts du suivi advenant le cas où il est impossible pour les parents de continuer à le faire ; [ 23 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à communiquer avec le psychologue de l’adolescente afin de vérifier son assiduité et ses progrès ; [ 24 ] ORDONNE au père de participer au programme « A » ou à tout autre programme lui permettant de mieux comprendre les tenants et aboutissants de l’adolescence de même que les méthodes disciplinaires appropriées aux adolescents ; [ 25 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de mettre à la disposition du père de tels ateliers et de l’informer de la date de la prochaine session du programme « A » ; [ 26 ] INTERDIT tout contact entre X et madame C et monsieur D; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision requis ; [ 29 ] ORDONNE au père et à X de collaborer avec transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE à au Directeur de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 32 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 33 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Anne-Marie Dodds Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad Procureur de l’adolescente Date d’audience : Le 1 avril 2015
Loading document…