2016 QCCQ 7385, 2016 QCCQ 7385
Opinion
Protection de la jeunesse — 163097 2016 QCCQ 7385 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005008-159 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2000 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser une ordonnance prononcée le 22 janvier 2016 à l’égard de l’enfant X.
[ 2 ] Au terme de son étude de l’évolution de la situation sociale de l’enfant, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 22 janvier 2017, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] Les parents et l’enfant sont d’avis que cette mesure est trop sévère et ils préconisent le retour de X auprès d’eux tout en leur laissant le soin d’en établir les modalités. [ 4 ] Vu le désaccord entre les parties, le Tribunal devra trancher la question.
Le contexte [ 5 ] Suite à la décision du Tribunal du 22 janvier dernier, X habite chez sa mère sans contact avec son père depuis un certain temps.
Chez sa mère, il ne respecte pas les règles, ne fréquente pas l’école, consomme et démontre de l’agressivité. [ 6 ] Si bien qu’à la révision du 8 mars, il demande d’être retiré du milieu de sa mère, envahi, se dit-il, par les problèmes de cette dernière. [ 7 ] Vu la situation de l’enfant, la Directrice s’apprête à demander à ce qu’il soit hébergé en centre de réadaptation. [ 8 ] Lors de l’audition des mesures provisoires, X demande à vivre chez son père malgré leurs conflits. Le Tribunal ordonne qu’il soit confié en centre de réadaptation. [ 9 ] Depuis, il est hébergé à Ville A à l’unité A.
Il respecte les règles et suit la programmation. Il connaît une période de sevrage, mais souhaite, à ce moment-là, seulement réduire sa consommation. Il consomme alors plus de sept (7) joints par jour. [ 10 ] X trouve difficile de voir ses parents se dénigrer mutuellement. Il croit que son père peut lui mettre un cadre et des limites. Sa mère est peu encadrante et elle l’encourage à vendre de la drogue.
Selon la Directrice, X a consommé à chaque samedi autant chez son père que chez sa mère. [ 11 ] X admet avoir consommé à deux (2) reprises les fins de semaine depuis le placement, une (1) fois chez sa mère et une (1) fois chez son père. [ 12 ] X ne va plus chez sa mère depuis deux (2) semaines, car il est fragile dans ce milieu. La Directrice estime en effet qu’il est fragile au niveau de sa consommation. Elle craint aussi en rapport avec sa fréquentation scolaire et ses traits anxieux pour lesquels il n’est pas médicamenté. [ 13 ] Le père est disposé à reprendre son fils à la maison.
Il collabore avec la Directrice et il a repris ses démarches auprès de Via L’Anse. Un travailleur social se déplace et vient chez lui chaque dimanche afin de rencontrer X. [ 14 ] X, de son côté, consulte [le centre A]. Récemment, le dénigrement entre les parents est moins intense et il y a de l’amélioration. Analyse [ 15 ] X affirme qu’il ne consomme plus depuis quatorze (14) jours et qu’il n’a pas l’intention de revivre les inconvénients d’un sevrage. [ 16 ] Les parents font actuellement des efforts afin de ne pas dénigrer l’autre parent et de ne pas placer X en conflit de loyauté. [ 17 ]
Malgré qu’un milieu neutre comme le centre de réadaptation semble répondre à ses besoins, X sent le besoin d’aller voir chez son père si dans ce milieu il ne pourrait pas obtenir aussi une réponse à ses besoins. [ 18 ] Le cadre et les règles mis en place par le père et l’apparente paix adoptée par les parents sont pour lui autant d’éléments qui le convainc que sa place n’est plus en centre de réadaptation. [ 19 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que le retour de X chez son père n’est pas prématuré à condition que toute aide nécessaire soit disponible et qu’elle soit acceptée par X et ses parents. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en vertu de situations de troubles de comportement sérieux et de non-fréquentation ou absentéisme scolaire; [ 23 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 22 janvier 2016; [ 24 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures, plus particulièrement que l’enfant poursuive un suivi en toxicomanie et qu’il poursuive ses démarches auprès de santé mentale jeunesse; [ 27 ] PREND ACTE qu’un contrat sera établi entre la Directrice de la protection de la jeunesse et les parents et que l’enfant signera ce contrat et le respectera;
[ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 22 janvier 2017; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire à temps plein; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Amélie St-Denis Procureure de la Directrice Me Malyka Jean-Baptiste Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 27 avril 2016
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