2010 QCCQ 10209, 2010 QCCQ 10209
Opinion
9109-0795 Québec inc. c. 6708277 Canada inc. 2010 QCCQ 10209 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025711-095 DATE : Le 22 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9109-0795 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. 6708277 CANADA INC. et KAREN NITTOLO et MARCO FORTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9109-0795 Québec inc. (9109) réclame 3 386,25 $ aux parties défenderesses 6708277 Canada inc. faisant affaire sous le nom de Pâtisserie Popcakes (6708277), Karen Nittolo (Nittolo), et Marco Forté (Forté), représentant le loyer commercial dû pour les mois de février, mars et avril 2009, à raison de 1 875 $ par mois, en vertu d’un bail intervenu entre les parties le 1 er avril 2008 et produit au dossier. [ 2 ] La défenderesse Nittolo a présenté une proposition de consommateur, de telle sorte qu’en raison de l’avis de suspendre les procédures produit au dossier, il y a lieu de surseoir aux procédures la concernant. [ 3 ] En défense, le défendeur Forté a nié réclamation en plaidant qu’il a payé les loyers pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2008, ainsi que janvier 2009, même s’il n’occupait pas les lieux. [ 4 ] Ce paiement de loyer pour les mois d’inoccupation ne dégage pas le locataire de sa responsabilité relative au paiement du loyer pour la pleine période du bail.
Or, le bail se terminait seulement le 30 avril 2009. [ 5 ] Le défendeur Forté a aussi tenté une preuve sur sa demande reconventionnelle de 7 000 $, alléguant avoir payé des comptes d’Hydro-Québec en trop. Cependant, il n’a pas été en mesure de présenter de preuve concluante à cet égard.
Il faut d’ailleurs souligner que la défenderesse Nittolo a toujours payé par chèque les comptes d’électricité réclamés par 9109, sans protêt ni autre forme de contestation. [ 6 ] La demanderesse 9109 a donc prouvé ses allégations par prépondérance de preuve contre toutes les parties défenderesses. [ 7 ] Vu le cautionnement solidaire de Nittolo et Forté relatif aux obligations de 6708277, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire contre les parties défenderesses 6708277 et Forté, considérant la suspension de procédure à l’encontre de la défenderesse Nittolo. [ 8 ] L’article 469 C.p.c. édicte que lorsqu’il prononce une condamnation solidaire, le Tribunal détermine, pour valoir entre les parties condamnées seulement, la preuve de chacune dans la part de la condamnation, si la preuve permet de l’établir. [ 9 ] L’
article 2360 C.c.Q. prévoit, quant à lui, que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a, outre l’action subrogatoire, une action personnelle contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
[ 10 ] Le Tribunal détermine donc qu’entre elles, les parties défenderesses Nittolo et Forté sont responsables à 50% chacune de la dette de la défenderesse 6708277 Canada inc. [ 11 ] Le Tribunal informe aussi le défendeur Forté que s’il acquitte la totalité de la présente condamnation auprès de la demanderesse 9109, il sera subrogé légalement dans les droits de 9109 relativement à la réclamation de cette dernière dans la proposition de consommateur de Nittolo, vu les dispositions de l’article 1656, alinéa 1, paragraphe 3. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] Rejette la demande reconventionnelle; [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE les parties défenderesses 6708277 Canada inc. faisant affaire sous le nom de Pâtisserie Popcakes et Marco Forté solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 386,25 $ avec intérêts au taux de 10% l’an, sur 1 128,75 $ à compter du 1 er février 2009, sur 1 128,75 $ à compter du 1 er mars 2009, et également sur 1 128,75 $ à compter du 1 er avril 2009. [ 16 ] SURSOIT aux procédures concernant la
partie défenderesse Karen Nittolo; [ 17 ] DÉTERMINE , pour valoir entre les parties défenderesses Karen Nittolo et Marco Forté seulement, que la responsabilité de chacune d’entre elles dans la dette s’élève à 50%. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 novembre 2010
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