2011 QCCQ 875, 2011 QCCQ 875
Opinion
Moreau c. Contrôleur des armes à feu JB2101 2011 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » No : 110-38-000037-108 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GATIEN MOREAU, requérant c. LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU, intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE RENVOI SELON L'ARTICLE 74 DE LA
LOI SUR LES ARMES À FEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la révision de la décision du contrôleur des armes à feu (" Contrôleur ") révoquant son permis d'arme à feu ("permis") à compter du 26 octobre 2010 en vertu des dispositions de la
Loi sur les armes à feu ( LAF ) [1] . [ 2 ] Cette demande est présentée le 12 novembre 2010, soit dans le délai de 30 jours de la réception de l'avis. [ 3 ] Cet avis porte la signature imprimée de l'inspecteur Yves Massé, contrôleur des armes à feu du Québec, et il est expédié au requérant par Denise St-Laurent, dûment désignée par monsieur Massé pour agir à
titre de préposée aux armes à feu sur le territoire du Québec. [ 4 ] C'est d'ailleurs madame St-Laurent qui témoigne des raisons ayant amené la révocation du permis du requérant puisque c'est elle qui traite ce dossier. [ 5 ] Les motifs de sa décision, prise en application de l' article 70 (1) de la LAF « pour toute raison valable », sont les suivants : 5.1 il n'est pas dans l'intérêt de la sécurité du requérant ou de toute autre personne qu'il soit titulaire d'un tel permis; 5.2 le requérant a été déclaré coupable ou absous aux termes de l'
article 730 du Code crimine l d'une infraction pour laquelle il y a eu usage, menace ou tentative de violence contre autrui; 5.3 l'historique de violence du requérant contre autrui; 5.4 son lourd historique de comportement de conduite avec les capacités affaiblies. [ 6 ] Bien qu'en semblable matière, le fardeau de preuve incombe au requérant de convaincre le juge, par une preuve prépondérante, que la décision de révoquer son permis n'est pas justifiée [2] , le ministère public fait d'abord entendre madame St-Laurent. [ 7 ] Elle dépose sa désignation comme préposée aux armes à feu, un extrait du précis des faits comportant les sections 4.0, 4.1 et 5.0 ainsi que les antécédents judiciaires du requérant. [ 8 ] Elle explique son analyse et les raisons qui l'amènent à révoquer le permis du requérant, soit celles mentionnées au paragraphe [5]. [ 9 ] Celui-ci se fait entendre; il présente les arguments suivants : 9.1 il ignore les dispositions de LAF ;
9.2 il a besoin de son arme à feu pour chasser les nombreux ours présents sur ses lots à bois; 9.3 la chasse constitue son seul sport, à l'âge de 66 ans; 9.4 ses antécédents judiciaires sont pratiquement tous reliés à un problème de consommation excessive de boissons alcooliques; 9.5 il s'est soumis à une thérapie de cinq mois en matière d'alcoolisme avant sa dernière sentence du 30 juin 2010; 9.6 il assiste aux réunions des Alcooliques Anonymes depuis sa dernière période de détention et il continue à le faire à raison de deux fois par semaine; 9.7 aucune des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable n'a été commise avec une arme à feu. [ 10 ] La question qui se pose en l'espèce est la suivante : le requérant a-t-il réussi à démontrer par une preuve prépondérante que la décision prise par le Contrôleur est injustifiée? [ 11 ] La norme d'analyse applicable dans un cas de révision judiciaire comme celui-ci n'est pas celle de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable, telle qu'établie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir [3] en matière de droit administratif, mais bien une analyse fondée sur l'ensemble de la preuve faite devant le Tribunal. [ 12 ] Cette règle établie dans l'arrêt Dunsmuir s'applique lorsque l'organisme judiciaire ou quasi judiciaire qui rend sa décision entend la preuve de toutes les parties appelées ou présentes devant lui, mais non dans un cas comme celui en l'espèce où le Contrôleur ne convoque ni n'entend les représentations du titulaire de permis. [ 13 ] C'est pourquoi le Tribunal, devant qui les deux parties présentent leur preuve, ne peut appliquer les principes de droit administratif puisque la preuve qu'il entend n'est pas tout à fait la même que celle analysée par le Contrôleur et qui a servi de base à sa décision. [ 14 ] Il s'inspirera donc des règles du procès de novo , en faisant les adaptations nécessaires, adoptant ainsi la position de sa collègue, madame la juge Danielle Côté, de notre cour, dans l'affaire Francis Guay c.
Le contrôleur des armes à feu [4] . [ 15 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 16 ] Il est bien connu que la possession d'armes à feu est un privilège et non un droit garanti constitutionnellement. [ 17 ] Les pouvoirs et attributions conférés au Contrôleur et au directeur des armes à feu ne constituent pas des pouvoirs discrétionnaires indus : ils doivent être utilisés dans un objectif lié à la sécurité. [ 18 ] Bien que la révocation d'un permis est prévue à l'
article 70 de la LAF , les critères de l' article 5 (1) et (2) s'appliquent si le titulaire soit ne peut plus être titulaire du permis, soit enfreint une condition du permis, soit a été déclaré coupable ou absous en application de l'
article 730 du Code criminel d'une infraction visée à l' alinéa 5 (2) a). [ 19 ] Le dossier judiciaire du requérant comporte les inscriptions suivantes : 1964-09-22 : voies de fait simples; 1979-05-05 : conduite avec plus de 80 mg d'alcool/100 ml de sang, et voies de fait contre un agent de la paix; 1980-05-06 : omission de comparaître pour les empreintes; 1981-09-21 : conduite avec facultés affaiblies et refus de fournir un échantillon d'haleine; 1984-02-21 : voies de fait, méfait aux biens privés, conduite avec facultés affaiblies et refus de fournir un échantillon d'haleine; 1984-09-16 : méfait aux biens privés; 1984-09-20 : infliction de lésions corporelles, introduction par effraction avec intention, dommages et défaut de se conformer à une ordonnance de probation; 1986-05-08 : avoir causé la mort par négligence criminelle (accident d'automobile); 1989-09-07 : conduite pendant interdiction; 1991-01-14 : conduite pendant interdiction; 1993-12-10 : possession de stupéfiants, conduite avec plus de 80 mg d'alcool/100 ml de sang et avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles; 1995-10-27 : défaut ou refus de fournir un échantillon d'haleine, conduite pendant interdiction et défaut de se conformer à une ordonnance de probation; 2004-06-21 : conduite avec plus 80 mg d'alcool/100 ml de sang; 2010-06-30 : défaut de se conformer à un engagement; 2010-06-30 : conduite avec capacités affaiblies.
[ 20 ] Il est étonnant cependant de constater que la condamnation du 21 juin 2004 ne déclenche pas le processus d'analyse de son dossier de permis [5] , mais que celle de juin 2010 le fasse. [ 21 ] Sa dernière condamnation pour une infraction impliquant de la violence contre autrui remonte au 10 décembre 1993, soit une menace (264.1 (1)a)
(2) C. cr.) [ 22 ] Celles du 27 octobre 1995 sont relatives à la conduite d'un véhicule automobile et à un bris de probation. [ 23 ] Celle du 21 juin 2004, près de neuf ans plus tard, découle d'une conduite d'un véhicule avec plus de 80 mg/100 ml de sang, et celles du 30 juin 2010, six ans après, d'une conduite d'un véhicule avec les capacités affaiblies et d'un bris d'engagement. [ 24 ] Outre sa condamnation de 1964, à l'âge de 19 – 20 ans, pour voies de fait simples, le requérant est passablement actif en matière criminelle entre 1979 et 1995, mais les délais s'allongent par la suite avant de nouvelles condamnations. [ 25 ] L'on comprendra que même si le requérant était titulaire d'un permis à cette époque, aucune mesure n'est prise pour le révoquer puisque la LAF d'aujourd'hui n'existe pas à cette période. [ 26 ] Pourtant, lors de sa condamnation de 2004, la
partie pertinente de la LAF est en vigueur depuis un certain nombre d'années, mais aucune démarche n'est effectuée pour révoquer son permis. [ 27 ] C'est seulement six ans plus tard, en 2010, après une condamnation pour conduite avec capacités affaiblies et non pour un acte de violence, que le dossier du requérant arrive sur le bureau de madame St-Laurent en suivant un mécanisme administratif, non pas parce qu'une plainte est déposée contre lui. [ 28 ] À l'aide des antécédents criminels du requérant, qui constituent pratiquement la seule preuve dont il dispose, le Contrôleur prend une décision qui peut paraître justifiée et loin du Tribunal l'idée de la critiquer : c'est probablement la décision que prendrait toute personne avisée à la seule vue de ces antécédents. [ 29 ] Mais à l'audience, le requérant se fait entendre et expose les raisons pour lesquelles son permis ne devrait pas être révoqué. [ 30 ] C'est l'ensemble de cette preuve, soit celle du Contrôleur et celle du requérant, que le Tribunal doit maintenant analyser. [ 31 ] Il va sans dire que l'ignorance de la LAF par le requérant n'est pas un motif valable de contestation. [ 32 ] Le fait de ne pas utiliser une arme à feu lors de la commission d'une infraction n'est pas un élément dont tient compte l'article 5.
Soit ! Mais ce fait n'en constitue pas moins un facteur non négligeable, car si le requérant avait même seulement porté une arme à feu lors de certains de ses délits, l'on s'en servirait inévitablement de façon défavorable contre lui. Cet élément ne constitue donc pas vraiment ce que l'on peut qualifier de facteur neutre. [ 33 ] Le requérant, âgé de 66 ans et retraité, ne présente plus un danger pour la sécurité du public comme il y a 20 ans.
D'ailleurs, sa feuille de route le confirme : aucune condamnation pour un acte violent depuis 1993. [ 34 ] Sa réhabilitation en matière d'alcoolisme semble bien enclenchée. [ 35 ] Après une thérapie de cinq mois dans une maison spécialisée suivie d'une peine de 12 mois de détention, il est certainement en mesure d'apprécier où se situe son intérêt. [ 36 ] Il ne consomme aucune boisson alcoolique depuis son arrestation et son incarcération le 28 novembre 2009 pour un bris d'engagement; il assiste aux réunions des Alcooliques Anonymes deux fois par semaine. [ 37 ] Il ne possède qu'une seule arme, et personne du public ou du corps policier régional ne témoigne qu'il manipule cette arme alors qu'il est sous l'influence de boissons alcooliques, ni qu'il représente un danger pour sa sécurité ou celle d'autrui. [ 38 ] Il n'y a aucune preuve non plus que l'entreposage de son arme ne respecte pas la réglementation en vigueur. [ 39 ] Il comparait seul à l'audience, sans l'assistance d'un avocat. [ 40 ] Son témoignage est calme, serein, sans aucune manifestation d'agressivité, d'animosité ou d'acrimonie envers qui que ce soit. [ 41 ] Si tant est qu'il a pu faire preuve d'une certaine violence entre l'âge de 19 et 48 ans, force est de constater qu'il s'est assagi puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune accusation pour une infraction impliquant usage, tentative ou menace de violence contre autrui depuis près de 18 ans. [ 42 ] Il n'a pas de dossier sous enquête policière ni de cause pendante devant les tribunaux. [ 43 ] En résumé, si l'on se réfère au texte même de l' article 5
(2) a) de la LAF , le Contrôleur prouve des condamnations pour des infractions prévues au sous-alinéa (i), bien que la dernière remonte à 1993, mais il n'en démontre aucune pour celles prévues aux sous- alinéa (ii), (iii) ou (iv). [ 44 ] Madame St-Laurent fait référence à un dossier de police ouvert pour une infraction à l'
article 264 du Code criminel (harcèlement criminel), mais il s'agit d'un dossier qui s'est clos dès l'enquête de police, sans même qu'il soit soumis à un représentant du directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est loin d'être une condamnation pour une infraction de cette nature : l' article 5 (2) a) (iii) exige une déclaration de culpabilité ou une absolution suivant l'
article 730 du Code Criminel pour une telle infraction, et non seulement une plainte portée à la police.
[ 45 ] Aucune preuve n'est apportée par le Contrôleur sur une situation prévue à l' article 5
(2) b) de la LAF . [ 46 ] Quant à l'historique du caractère du requérant attestant la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui, critère prévu à l' article 5 (2) c), la violence contre autrui cesse en 1993; relativement au requérant lui-même, il y a absence totale de preuve de paroles suicidaires, de menaces ou de tentatives de suicide, non plus que d'homicide. [ 47 ] Concernant son comportement de conduite avec les facultés affaiblies, le requérant établit de façon prépondérante que son problème de consommation de boissons alcooliques est sous contrôle présentement et en bonne voie de résorption. [ 48 ] La décision du Contrôleur aurait certes été plus difficile à contester si elle avait été prise peu après le 1 er décembre 1998, mais le requérant démontre que le fait de posséder une arme à feu aujourd'hui ne met pas en danger sa sécurité ou celle d'autrui. [ 49 ] En conclusion, le requérant satisfait à son fardeau de preuve et établit, par une preuve prépondérante, que la décision de révoquer son permis n'est pas justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ANNULE la révocation du permis numéro […] du 26 octobre 2010. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Monsieur Gatien Moreau, personnellement Me Richard Hotton Pour le directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de l'intimé Date d’audience : 3 février 2011
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