2017 QCCQ 7964, 2017 QCCQ 7964
Opinion
Excavation André Provencher c. Hamel 2017 QCCQ 7964 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004368-143 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXCAVATION ANDRÉ PROVENCHER (2643-8515 QUÉBEC INC.) Demanderesse c.
MARTIN HAMEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 12 422,83 $, représentant le prix des services qu’elle lui a rendus pour la construction d’une installation sanitaire. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer en raison de malfaçons à l’ouvrage et au motif qu’il a déjà payé une
partie des sommes réclamées. [ 3 ] Aussi, il se porte demandeur reconventionnel pour les dommages subis.
LES FAITS [ 4 ] En octobre 2011, le défendeur confie à la demanderesse les travaux de construction d’une installation sanitaire comprenant notamment une fosse septique et un champ de polissage. [ 5 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse s’exécute à l’aide d’un rapport technique et d’un plan d’installation préparés par la firme Polytech (aujourd’hui connue sous le nom de Groupe Avizo), pour le compte du défendeur. [ 6 ] À la fin de ces travaux, au coût de 9 683,63 $, le défendeur requiert d’abord de la demanderesse qu’elle lui livre du gravier pour étendre dans son entrée et près de son garage et par la suite, du matériel de remplissage pour égaliser son terrain. [ 7 ] La demanderesse accepte de lui livrer du gravier au prix de 1 148,79 $, mais refuse pour le matériel de remplissage, puisque cela pourrait compromettre l’efficacité du champ de polissage. [ 8 ] Vu ce refus, le défendeur décide d’égaliser lui-même son terrain.
Conséquemment, il fait transporter plus de 300 voyages de terre sur celui-ci.
Ainsi, il rehausse d’un à deux pieds l’ensemble de son terrain, à l’exception de l’emplacement du champ, où il n’ajoute que quatre à cinq pouces de matériel de remplissage, puisque celui-ci est déjà surélevé en raison de sa conception. [ 9 ] En 2013, le défendeur est informé, par le représentant de la firme Bionest, qu’il manque un compresseur à l’installation effectuée par la demanderesse et à l’occasion de la mise en place de ce compresseur, il est constaté que le champ de polissage ne fonctionne pas adéquatement. [ 10 ] Le défendeur n’en informe pas la demanderesse, mais refuse de payer les montants qui lui sont réclamés. [ 11 ] Geneviève Girard est ingénieure et à l’emploi du Groupe Avizo.
En 2016, elle fait procéder à des sondages sur le terrain du défendeur, afin d’identifier la cause du mauvais fonctionnement du champ de polissage. Selon les résultats obtenus, elle détermine qu’il y a absence de pierre sous le champ et que l’installation du champ est inférieure de 30 centimètres à ce qui avait été recommandé au plan.
Conséquemment, elle conclut à la nécessité de remplacer le champ de polissage non pas à cause du remplissage du terrain, mais plutôt à cause de sa mauvaise construction. [ 12 ] Samuel Gagnon est technicien en génie civil et spécialisé dans la conception d’installation septique depuis huit ou neuf ans et témoigne de façon contradictoire à Geneviève Girard.
[ 13 ] En 2016, à la suite du constat de Geneviève Girard, il est mandaté par la demanderesse pour se rendre sur les lieux et vérifier si ce constat est exact. Lorsqu’il arrive sur les lieux, il est incapable de visualiser l’emplacement du champ de polissage. Selon les plans, le champ devrait montrer une surélévation, alors qu’il n’en voit aucune. Dès lors, il constate rapidement que le terrain a été égalisé dans son ensemble. [ 14 ] Il tente de localiser le champ de polissage en faisant quelques trous exploratoires à l’aide d’une pelle, mais n’y parvient pas.
Quelques jours plus tard, il retourne sur les lieux et à l’aide d’instruments appropriés, il le localise et effectue quatre puits d’observation. Dans un premier temps, il constate que le champ a été érigé sur le sol naturel, mais un pied sous le niveau indiqué sur le plan d’Avizo. Puis, il constate que le sol naturel est inapproprié pour ce type de champ et que le remblai utilisé par la demanderesse est impropre et nuit au bon fonctionnement du champ.
Enfin, il conclut lui aussi à la nécessité de construire un nouveau champ de polissage. [ 15 ] À cet égard, André Provencher, le représentant de la demanderesse, témoigne qu’il peut en coûter 1 500 $ pour la construction d’un champ de polissage. [ 16 ] Il est acquis que le champ de polissage installé en 2011 doit maintenant être remplacé, vu son mauvais fonctionnement. La question est de déterminer, qui doit en assumer la responsabilité. ANALYSE [ 17 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d’entreprise prévu aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec .
Un tel contrat engendre un certain nombre d’obligations pour l’entrepreneur.
Notamment, il doit renseigner et conseiller son client en faisant preuve de prudence et diligence et agir au meilleur intérêt de celui-ci en réalisant un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l’art [1] . [ 18 ] L’intensité des obligations de l’entrepreneur varie d’un contrat à l’autre, mais en matière de travaux de construction d’une installation sanitaire, il est généralement reconnu que l’obligation de l’entrepreneur en est un de résultat [2] . [ 19 ] Lorsque l’absence de résultat est démontrée, il revient à l’entrepreneur de prouver une cause d’exonération, soit le cas fortuit, la faute d’un tiers ou la faute du client. [ 20 ] La demanderesse consciente de l’état du droit en cette matière tente de faire supporter la responsabilité au défendeur au motif que celui-ci a ajouté une quantité et une qualité de matériel de remblais inacceptable, nuisant au bon fonctionnement du champ de polissage. [ 21 ] À ce sujet, le Tribunal accorde foi au témoignage de Samuel Gagnon voulant que le remblai utilisé autour du champ soit de qualité impropre et nuise au bon fonctionnement du champ de polissage.
Le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’ingénieure Girard, dont les conclusions reposent sur des sondages inappropriés et dont les plans de conception s’avèrent erronés. [ 22 ] En effet, l’utilisation d’un remblai impropre n’est pas la seule cause du mauvais fonctionnement. Celui-ci est également occasionné par une construction du champ sur une surface inappropriée. Le Groupe Avizo aurait dû savoir que le sol ne permettait pas l’érection du champ à cet endroit et en a malgré tout suggéré la construction.
Toutefois, la demanderesse, en raison de son expérience dans le domaine, aurait dû s’en apercevoir et soulever ce fait lors de la construction du champ de polissage.
À cet égard, l’auteur Vincent Karim écrit [3] : «[…] Il est de la responsabilité de l’entrepreneur et du prestataire de services de s’abstenir de réaliser un ouvrage en utilisant des matériaux ou des méthodes d’exécution qui ne permettent pas l’obtention d’un ouvrage de qualité. […].» [ 23 ] Conséquemment, lorsqu’un entrepreneur constate une situation qui est susceptible de mettre en péril son ouvrage, il doit refuser de s’exécuter ou à tout le moins en informer le propriétaire pour obtenir des instructions spécifiques. [ 24 ] La demanderesse en l’instance n’a fait ni l’un ni l’autre et est donc en
partie responsable du mauvais fonctionnement du champ. [ 25 ] Le mauvais fonctionnement du champ de polissage découle donc de deux fautes distinctes, l’une commise par le défendeur lui- même et l’autre par la demanderesse.
En ce cas, il y a lieu de partager la responsabilité. [ 26 ] Le Tribunal détermine la responsabilité des parties à 50 % pour la demanderesse et 50 % pour la défenderesse. [ 27 ] Tous conviennent que le champ de polissage doit être remplacé, mais personne n’a fait de preuve d’expertise concernant le coût de remplacement d’un champ, si ce n’est la demanderesse, qui évalue le coût à 1 500 $, par l’entremise du témoignage de André Provencher.
Or, si cette évaluation peut être valable lors d’une construction initiale, elle est moins appropriée lors d’un remplacement. [ 28 ] En l’absence d’une preuve probante, mais conscient qu’il faut remplacer le champ de polissage, le Tribunal détermine arbitrairement le coût de remplacement de celui-ci à 3 000 $. Cette détermination tient notamment compte de l’âge du champ et des montants déboursés en 2011. [ 29 ] Conséquemment le Tribunal accueille en
partie la réclamation de la demanderesse en lui accordant les sommes suivantes: ➢ Travaux d’installation septique :............................ 9 683,63 $ ➢ Livraison de matériel :........................................... 1 148,79 $ ➢ (50 % de 3 000 $) :............................................. (1 500,00 $)
Total :..................................................................... 9 332,42 $ [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle du défendeur puisque d’une part, il n’a pas été démontré, de façon probante, que le mat électrique avait été endommagé par le camion de la demanderesse et d’autre part, il n’a présenté aucune preuve probante quant à la perte de loyers et au montant de perte de loyers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 9 332,42 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 septembre 2014, date de la mise en demeure. [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 34 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Jean R. Prince Procureur de la demanderesse M e Sylvain Gagnon CLAIR NILSSON GAGNON Procureur du défendeur Date d’audience : 10 mai 2017
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