2014 QCCQ 8179, 2014 QCCQ 8179
Opinion
Boulanger c. R. 2014 QCCQ 8179 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-081637-139 DATE : 21août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT BOULANGER DANNY BARRIÈRE YAN CHABOT Requérants-accusés, c.
LA REINE Intimée-poursuivante. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme de leur enquête préliminaire, les prévenus demandent d'annuler l'ordonnance de détention prononcée à leur égard par le juge Champoux le 19 juillet 2013 et d'ordonner leur remise en liberté dans l'attente de leur procès. [ 2 ] Après vingt jours d'audition qui se sont échelonnés du 9 décembre 2013 au 26 mai 2014, le Tribunal citait les trois prévenus à leur procès sur les accusations suivantes : - YAN CHABOT : complot pour faire le trafic de cannabis et de méthamphétamine (chef n o 1) et trafic de cannabis (chef n o 4); - DANNY BARRIÈRE : complot pour trafic de cannabis et de cocaïne (chef n o 1), de complot pour production de cannabis (chef n o 2), trafic de cocaïne (chef n o 4), gangstérisme (chef n o 5) et production de cannabis (chef n o 8); - VINCENT BOULANGER : complot pour trafic de drogue (chef n o 1), trafic de drogue (chef n o 4) et gangstérisme (chef n o 5). [ 3 ] Il s'agit des mêmes accusations que celles qui avaient été déposées lors de leur enquête sur mise en liberté provisoire qui s'est déroulée devant le juge Champoux du 9 au 15 juillet 2013 et dont la décision qui ordonnait leur détention a été prononcée le 19 juillet 2013. [ 4 ] Avant d'examiner la preuve faite lors de leur demande de mise en liberté provisoire et celle faite au soutien de leur demande de révision ainsi que la preuve au soutien des accusations portées, il y a d'abord lieu de définir le cadre juridique de la présente requête.
Le pouvoir de révision d'une ordonnance de détention par le juge de paix à l'enquête préliminaire [ 5 ] L'article 523(2)
b) énonce que :
«
Malgré les paragraphes (1) à (1.2) : […]
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’
article 469 , pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès; […] peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente
partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente
partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, […] » [ 6 ] Tel que l'écrivait le juge Downs dans R. c. Grand-Maison , 2012 QCCQ 7829 , par. 7 : « 7. La jurisprudence enseigne qu'un juge qui statue sur une requête en vertu de cet
article ne doit pas corriger ou réviser la décision déjà rendue, mais doit plutôt considérer, à la lumière des faits révélés par l'enquête préliminaire, si des motifs justificatifs permettent d'ordonner la mise en liberté. » ( R. c. Ouellet , [1998] J.Q. no 2848, par. 104 .) [ 7 ] Dit autrement, le juge présidant l'enquête préliminaire ne siège pas en appel de novo de la décision déjà rendue, soit pour la corriger, soit pour la réviser. Il ne lui appartient pas de rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue ( R. c.
Dauphin , [2006] J.Q. 17417, par. 8-11 ). [ 8 ] Même si la preuve révélée lors de l'enquête préliminaire s'avère moins convaincante et montre « une probabilité moins marquée d'une condamnation », cela ne signifie pas qu'une requête modifiant l'ordonnance de détention sera automatiquement accordée ( Piazza c. R. , 2014 QCCQ 2156 , par. 6 ).
La preuve présentée au soutien de cette requête doit être davantage qu'une simple variation de degré de probabilité de condamnation par rapport à la preuve présentée devant le premier juge. [ 9 ] Le Tribunal partage les propos du juge Healy dans Piazza à l'effet qu'il en va de la stabilité des décisions sur des sujets substantiellement similaires rendues par des juges d'une même juridiction [1] . [ 10 ] Le fardeau d'établir par prépondérance de preuve [2] des motifs justificatifs appartient aux requérants. [ 11 ] La notion de « motifs justificatifs » a été interprétée comme étant des faits nouveaux significatifs, ce qu'on a désigné en anglais comme étant des substancial changes [3] .
Analyse [ 12 ] Comme le Tribunal est appelé à revoir l'ordonnance de détention à l'égard de chacun des prévenus à la lumière des faits nouveaux significatifs survenus depuis, il y a donc lieu d'examiner à partir de la preuve offerte par chacun d'entre eux quels sont ces changements. [ 13 ] Ces faits nouveaux significatifs peuvent être relatifs à la preuve au soutien des accusations, à la situation personnelle de l'accusé ou concerner des garanties nouvelles qui ne pouvaient être offertes lors de l'enquête sur mise en liberté provisoire des prévenus à la suite de leur comparution.
La situation de Yan Chabot [ 14 ] Appelé à témoigner, M. Chabot indique qu'il irait demeurer chez une amie s'il était remis en liberté. [ 15 ] Au moment de son arrestation, il vivait en appartement. Il ne travaillait pas et recevait des prestations d'aide sociale. Toutefois, il avait un projet de construction avec un certain Gélineau. Ce projet n'a pas fonctionné. Il soutient être en mesure aujourd'hui d'offrir une somme de 1 000 $ en dépôt pour garantir le respect des conditions s'il était remis en liberté.
Pourtant, lors de son enquête sur cautionnement, il offrait plutôt un dépôt de 5 000 $. [ 16 ] Le principal argument du procureur de M. Chabot est qu'il a passé 14 mois en détention provisoire et qu'il aurait donc purgé sa peine. Il réfère le Tribunal à la situation de Raymond-Guy Daigle, un coaccusé qui, selon le procureur, avait un rôle plus important que celui de M. Chabot et qui a reçu une peine de 18 mois. [ 17 ] Me Landry, pour la poursuite, réplique qu'il y a lieu de distinguer la situation de Daigle de celle de M.
Chabot , tant au niveau de la preuve au soutien des accusations que de leur participation dans la commission des crimes reprochés. [ 18 ] Le Tribunal estime que le sort de la requête de M. Chabot peut être décidé sans entrer dans des comparaisons de cet ordre. [ 19 ] D'abord, sur la question des délais, le Tribunal estime que le délai de moins de cinq mois qui s'est écoulé entre la décision du juge Champoux et le début de l'enquête préliminaire peut être considéré comme un délai très raisonnable et même assez court, compte
tenu de l'ampleur de cette enquête, du nombre d'accusés et de la volumineuse preuve recueillie. [ 20 ] Ensuite, le Tribunal ne peut considérer cet aspect des délais, qu'à la condition que M. Chabot ait d'abord démontré qu'il y a eu un changement substantiel dans les circonstances qui prévalaient au moment de son enquête sur mise en liberté provisoire. [ 21 ] À cet égard, il a échoué. Le juge Champoux, après avoir examiné la preuve et surtout les nombreux antécédents judiciaires de M. Chabot (les paragraphes 136 à 140) conclut, au paragraphe 141, que, pour les motifs énoncés aux paragraphes
b) et
c) de l'article 515(10), M. Chabot devait demeurer détenu. [ 22 ] La preuve présentée à l'enquête préliminaire au soutien des accusations portées contre M. Chabot apparaît solide et fiable, tout autant sinon davantage que celle qui avait été présentée sous forme de résumé au juge Champoux. [ 23 ] Vu l'absence de preuve de motifs justificatifs au soutien de sa requête, le requérant n'a pas rencontré le fardeau que la loi lui impose. Le Tribunal est d'avis que la question des délais ne peut donc être examinée ( R. c. Hotte , 500-36-005537-108, j.
Brunton, 26 novembre 2010, par. 41), [ 24 ] Pour ces motifs , la requête de M. Chabot est rejetée. La situation de M. Danny Barrière [ 25 ] Au soutien de sa requête, M. Barrière a fait entendre sa sœur Johanne et il a lui-même témoigné. Plusieurs pièces ont également été déposées au soutien des requêtes présentées par les requérants, mais certaines de celles-ci réfèrent plus précisément à la requête de M. Barrière (voir les pièces EPD-R1 à EPD-R15). [ 26 ] Johanne Barrière est sans antécédent judiciaire. Elle est propriétaire avec son conjoint d'une clinique d'esthétique.
Elle connaît les accusations portées contre son frère. Elle raconte la journée du 15 janvier 2013, lors du ratissage de l'opération « Ma cache ». L'arrestation de ses parents âgés de 79 et de 77 ans et dont la santé est précaire, pour production et possession dans le but de trafic, l'a surprise. Plusieurs autres personnes qui sont, soit des amis d'enfance de Danny Barrière , soit de ses employés (Grenier et Chénard) ont aussi été arrêtées. [ 27 ] Toutes ces personnes ont été accusées de production et de possession dans le but de trafic. [ 28 ] Les sites de productions étaient tous situés dans la même région.
Le chalet de Danny Barrière était l'un de ces sites. [ 29 ] Mme Barrière offre de s'engager pour un montant de 70 000 $ sans dépôt, somme qu'elle peut garantir à même ses propres REER (voir pièce EPD-R1). [ 30 ] Elle s'engage aussi à s'assurer du respect des conditions qui pourraient être imposées à son frère. [ 31 ] L'état de santé de son père, atteint d'un cancer des poumons depuis trois ans, qui était en rémission au moment de son arrestation le 15 janvier 2013, s'est récemment détérioré suite à une récidive. [ 32 ] De son côté, Danny Barrière est copropriétaire d'un gym depuis cinq ans.
Il a un fils de 15 ans de qui il est très proche. [ 33 ] Les projets de développement de l'entreprise empêchent son associé Lemelin d'offrir à nouveau la caution qu'il a offerte lors de l'enquête sur remise en liberté, soit un dépôt de 20 000 $, car il dispose de moins de liquidités. Lemelin serait prêt à souscrire plutôt un engagement sans dépôt au montant de 30 000 $. [ 34 ] Quant aux garanties offertes devant le juge Champoux par la conjointe de l'accusé, elles doivent être revues, étant donné que celle-ci a perdu son emploi.
Elle n'a plus les mêmes liquidités, vu que tous les biens du couple ont été saisis, sauf toutefois les compagnies du couple qui sont dans une fiducie dont Barrière est le signataire avec sa conjointe et Christian Chénard. Ce dernier a été condamné à cinq ans de pénitencier pour son implication dans les sites de production démantelés le 15 janvier 2013. [ 35 ] À la place d'un dépôt de 25 000 $, sa conjointe pourrait déposer une somme de 5 000 $ et s'engager sans dépôt pour un même montant. [ 36 ] En somme, à
titre de garantie, Danny Barrière offre maintenant des engagements par trois tierces personnes sans dépôt au montant de 105 000 $ et un dépôt de 5 000 $ à la place des 45 000 $ en dépôt et des 25 000 $ sans dépôt offerts lors de l'enquête sur cautionnement en juillet 2013. [ 37 ] Force est de constater, comme le mentionne le procureur de la poursuite, que, si les montants sans dépôt ont augmenté, les sommes d'argent sous forme de dépôt ont considérablement diminué (moins 40 000 $) et qu'il ne s'agit somme toute que d'un certain remodelage.
De l'avis du Tribunal, ces engagements ne constituent pas de meilleures garanties que celles qui avaient été offertes au juge Champoux. [ 38 ] Bien qu'informée de la nature des accusations, la sœur de l'accusé mentionne qu'elle n'en connaît pas plus, qu'elle n'a pas questionné son frère à ce sujet, qu'elle pense même que son propre père n'était pas au courant qu'il y avait chez lui une large quantité de stupéfiants.
Elle a cru bon d'appeler son frère à la détention pour qu'il s'engage clairement à respecter les conditions qui pourraient lui être imposées (voir pages 19 et 20 des notes sténographiques de l'audition du 9 juillet 2014). [ 39 ] Sans remettre en doute la bonne foi et la bonne volonté de Mme Barrière, son engagement se limite à dénoncer son frère si elle se rendait compte d'un manquement aux conditions de sa part, sans plus. En ce sens, cela n'est pas véritablement différent de la situation présentée devant le juge Champoux. En effet, l'associé de Danny Barrière, M.
Lemelin, avait pris sensiblement le même engagement sur
garantie d'un dépôt d'une somme de 20 000 $. L'annulation de la promesse de comparaître [ 40 ] Danny Barrière s'est vu remettre, lors de l'opération « Ma cache » une promesse de comparaître à la cour qui a par la suite été annulée le 5 février 2013. Les policiers auraient invoqué des motifs d'enquête. En effet, le projet « Kayak » était toujours en marche. [ 41 ] Au paragraphe 51 de sa décision, le juge Champoux était bien informé de cette situation. Il en tient compte et il a considéré que cette démarche était justifiée. A-t-il erré? Il n'appartient pas au Tribunal de réviser sa décision sur cette question.
Au surplus, il ne s'agit manifestement pas d'un fait nouveau significatif. [ 42 ] De plus, le Tribunal partage le point de vue qu'exprime sur ce sujet la juge Despots dans R. c. Abaskharoun et al. aux paragraphes 47 à 51. Les délais qui s'écoulent entre la constatation d'un crime et le dépôt d'accusations par la suite peuvent dépendre de différents motifs. Ces motifs ont été expliqués au juge Champoux [ 43 ] Peuvent aussi entrer sous cette rubrique l'état de santé du père de l'accusé de même que la relation étroite que ce dernier entretient avec son fils. L'état de santé de M.
Barrière s'est détérioré au cours des derniers mois, mais la maladie grave qui le touche était connue depuis deux ans au moment de son arrestation. Tout cela était connu du juge Champoux. Les faits révélés par la preuve à l'enquête préliminaire [ 44 ] La procureure de M.
Barrière , Me Lareau, invoque plusieurs éléments révélés soit lors de la divulgation de la preuve qui a suivi l'enquête sur cautionnement, soit lors des témoignages présentés à l'enquête préliminaire ou lors de l'examen volontaire. [ 45 ] Par exemple, les déclarations KGB de l'agent civil d'infiltration (ACI) du 10 juin 2013 et du 30 avril 2013 seraient contradictoires quant à la participation de M.
Barrière . [ 46 ] Aussi, les notes personnelles de l'ACI contenues dans deux livres seraient contradictoires entre elles. [ 47 ] De plus, Me Lareau soumet que le contenu audio de l'appel téléphonique à Sylvain Lessard et déposé sous la cote PD-14 relatif à la conduite de l'ACI durant la fin de semaine du 16 au 19 novembre 2012 n'était pas connu du juge Champoux, tout comme l'interception de 5 523 communications téléphoniques chez M.
Barrière , ainsi que l'analyse négative des vidéos du commerce de l'accusé la journée du 15 janvier 2013 et finalement le fait que les personnes responsables de l'ACI auraient envisagé de mettre un terme à leur collaboration avec celui-ci en décembre 2012. [ 48 ] Le Tribunal en est conscient. Ce sont tous des éléments qui peuvent être de nature à affecter la crédibilité de l'ACI. Mais à quel point? Seul le Tribunal qui entendra le procès pourra le déterminer. Un témoignage peut être retenu en totalité, en
partie ou rejeté complètement. Quelle sera l'appréciation que le juge appelé à entendre le procès fera du témoignage de l'ACI? Il n'appartient pas au Tribunal d'en décider, n'ayant pas la juridiction pour le faire. [ 49 ]
Malgré un contre-interrogatoire mené par quatre procureurs expérimentés pendant six jours et le contre-interrogatoire de toutes les personnes responsables de l'encadrement de l'ACI lors de l'enquête préliminaire ou de l'examen volontaire, certains points n'ont pas encore été complètement explorés.
D'autres sujets laissent voir certaines contradictions de la part de l'ACI. [ 50 ] Bien que plusieurs de ces détails n'aient pas été portés à la connaissance du juge Champoux, les sujets ou les situations que l'on a explorés à l'enquête ont été clairement évoqués devant lui. [ 51 ] En effet, le juge Champoux écrit aux paragraphes 32, 33 et 34 de sa décision : « En somme, on conçoit difficilement que l'on puisse infiltrer une organisation sophistiquée de trafic de stupéfiants autrement qu'avec quelqu'un qui en fait partie. Pascal Larochelle en a fait
partie pendant de nombreuses années, s'adonnant à la vente de stupéfiants à grande échelle. À l'audience, les procureurs ont reproché à celui-ci d'avoir un passé douteux, des antécédents et possiblement des traits de personnalité discutables. À mon avis, il ne faut pas faire preuve de trop de naïveté.
Une personne qui œuvre principalement dans le domaine de la vente de drogue depuis une vingtaine d'années démontre probablement, par ce seul fait, une moralité discutable et des qualités humaines questionnables. » [ 52 ] Traitant par la suite de certains éléments ou événements relatifs à la conduite de l'ACI, le juge Champoux a ces commentaires au paragraphe 71 de sa décision : « En définitive, si Pascal Larochelle est un individu criminalisé d'une part, et de ce fait qu'il faille être prudent à l'examen de ses dires, et que d'autre part une
partie significative de la preuve contre certains accusés ou de certains faits précis concernant certains événements ne dépend que de ses dires, à l'inverse, de nombreux éléments de son témoignage sont corroborés par d'autres éléments d'enquête. » [ 53 ] De l'avis du Tribunal, le juge Champoux était parfaitement conscient que la preuve au soutien des accusations de trafic de cocaïne contre M. Barrière repose surtout sur les dires de l'ACI et qu'il fallait être prudent à son égard.
[ 54 ] Le juge Champoux reconnaissait aussi que la preuve reliant M. Barrière aux sites de production de l'opération « Ma cache » est circonstancielle et que cette preuve ne dépend pas ou peu du témoignage de l'ACI. Le Tribunal fait le même constat. [ 55 ] Le juge Champoux a qualifié cette preuve d'accablante. L'a-t-il fait à tort? Il n'appartient pas au Tribunal de le dire.
Encore une fois, il ne s'agit pas ici de réviser sa décision. [ 56 ] Toutefois, même s'il s'agit d'une preuve circonstancielle, le Tribunal a conclu au terme de l'enquête préliminaire qu'au vu de cette preuve, une personne raisonnable pourrait conclure à la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable tel qu'en fait foi la citation à procès qui a été prononcée. [ 57 ] Me Lareau soutient que cette preuve étant purement circonstancielle, la probabilité de condamnation n'est pas très forte, car l'accusé a une défense à présenter.
Elle tient pour exemple certains éléments du témoignage de la sœur de l'accusé à l'effet que M. Barrière connaîtrait plusieurs des personnes impliquées dans le projet « Ma cache » mais pour des raisons tout autres que celle de la production de stupéfiants. De même, elle s'appuie sur ce qu'aurait dit Christian Castonguay (une des personnes du projet « Ma cache » ayant reconnu sa culpabilité) dans un rapport présentenciel à l'effet que la tête dirigeante de l'organisation des sites de production du projet « Ma cache » était à son avis Christian Chénard. [ 58 ] Il se peut que lors de son procès, M.
Barrière ait une défense à présenter, que des témoins puissent établir certains faits permettant une autre conclusion logique à cette preuve circonstancielle que celle de sa culpabilité. S'agit-il d'un changement substantiel de circonstances de ce qui prévalait devant le juge Champoux?
Le Tribunal estime que non. [ 59 ] Comme l'écrivait le juge Marquis dans l'arrêt Dauphin (précitée, par. 80), s'il est un changement important qui est survenu, c'est que l'accusé a été cité à procès sur la preuve présentée à l'enquête préliminaire alors que cette preuve avait seulement été évoquée sous forme de résumé lors de l'enquête sur cautionnement. [ 60 ] Il n'y a rien parmi les éléments de preuve présentés et que le Tribunal peut retenir visant à contrer la preuve circonstancielle présentée qui pourrait constituer un changement substantiel de circonstances et être considéré comme un motif justificatif au sens de l'article 523(2)b).
La requête en arrêt des procédures [ 61 ] Me Lareau soutient que la crédibilité de l'enquête policière est si fortement entachée par le traitement que l'on a fait du dossier de l'ACI, que cela pourrait donner ouverture à une requête en arrêt des procédures. Elle s'appuie sur la décision récente de notre Cour d'appel dans Brind'Amour c.
R. , 2014 QCCA 33 . [ 62 ] Dans cette affaire, les policiers de la G.R.C. avaient demandé à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) de modifier les conditions de libération d'un prisonnier qui purgeait une peine, un certain Tremblay, afin de faciliter le travail de ce dernier comme agent d'infiltration. [ 63 ] Entre janvier et août 2005, la G.R.C. a tenu la CNLC dans l'ignorance des bris de conditions et des activités criminelles de Tremblay. Lors de la prise de décision, la CNLC n'avait pas l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée en raison de la conduite de la G.R.C.
La juge d'instance a conclu que les circonstances dans lesquelles la G.R.C. a eu recours à Tremblay sont de nature à choquer la collectivité au motif, notamment, qu'elle a sciemment trompé les services correctionnels du Canada et la CNLC alors que Tremblay n'était pas qu'un simple informateur ou indicateur de police. [ 64 ] La Cour d'appel, confirmant la décision de la juge d'instance, écrit que l'État, par l'entremise de la G.R.C., a bafoué la loi et menti sans vergogne aux autorités correctionnelles et à la CNLC et que le tout s'est transformé en une parodie d'enquête qui a conduit à une décision de la commission qui décrit une réalité qui n'existait pas. [ 65 ] La Cour d'appel a statué qu'il était tout à fait raisonnable de conclure qu'il y avait un abus tel que seul l'arrêt des procédures pouvait mettre fin au préjudice. [ 66 ] La situation constatée par la juge d'instance dans Brind'Amour et confirmée par la Cour d'appel est fort différente du présent dossier. [ 67 ] Dans Brind'Amour , c’est la conduite des policiers qui était examinée et qui a été jugée si répréhensible qu'elle a mené à un arrêt de procédures. [ 68 ] En l'espèce, les reproches sont plutôt reliés à la conduite de l'ACI sur le plan personnel et dans son travail comme agent d'infiltration.
Ces inconduites, si elles s'avèrent, pourraient affecter la crédibilité de l'ACI à la lumière des explications qu'il fournira au juge du procès. Tout comme il sera appelé à expliquer les contradictions, si tel est le cas, entre les notes qu'il a confectionnées et son témoignage à la cour ou encore entre les réponses différentes qu'il a données en interrogatoire et en contre-interrogatoire comme l'illustre le plan d'argumentation de Me Lareau aux pages 10 à 13 inclusivement. [ 69 ] Dans R. c.
Auclair , [1997] J,Q, no 3126 , le juge Béliveau écrivait : « 116. […] Le juge saisi d'une demande de remise en liberté ne doit donc pas présumer qu'un élément de preuve à charge est susceptible d'être écarté et qu'en conséquence, la probabilité de condamnation est moindre. Il ne doit pas non plus permettre que l'audition se transforme en répétition générale de la requête qui sera présentée au juge du procès qui est investi de la juridiction pour statuer. 117. Cela étant, la Cour considère que le juge ne saurait non plus fermer les yeux lorsque la preuve
sommairement présentée lors de l'enquête sur remise en liberté révèle des violations évidentes de la charte ou de sérieuses possibilités de contestation à cet égard. »
[ 70 ] Le Tribunal est d'accord avec cet énoncé. Toutefois, en l'espèce, les contestations annoncées par les accusés, compte tenu de la preuve présentée, sont loin de constituer des atteintes évidentes aux droits protégés par la Charte . [ 71 ] Cette requête annoncée en arrêt des procédures ne constitue pas un changement significatif de circonstances qui pourrait justifier le Tribunal d'exercer la juridiction qui lui est conférée par le paragraphe 523(2)b). [ 72 ] N'ayant pas établi de motifs justificatifs, le Tribunal ne peut annuler l'ordonnance de détention prononcée contre M. Barrière et examiner s'il pourrait le remettre en liberté selon les critères du paragraphe 515(10)
a) b) et c). [ 73 ] Pour ces motifs , la requête de M. Barrière est rejetée. La situation de Vincent Boulanger [ 74 ] La preuve présentée par Vincent Boulanger lors de l'enquête sur cautionnement devant le juge Champoux peut se résumer ainsi. Mme Dastous, mère de M. Boulanger , retraitée, s'était engagée à déposer une somme de 5 000 $ et à souscrire un autre montant de 25 000 $ sans dépôt garanti par une hypothèque judiciaire. [ 75 ] De son côté, M. Boulanger offrait de déposer une somme de 5 000 $.
Il occupait alors un travail chez Sériteck, propriété de Martin Provost. [ 76 ] Au soutien de la présente requête, seul M. Boulanger a été entendu. Il affirme que sa mère est prête à souscrire à nouveau un engagement pouvant se situer entre 25 000 $ et 50 000 $, sans dépôt, mais garanti par une hypothèque judiciaire. Il ne fait pas référence au dépôt de 5 000 $ qu'elle était disposée à faire lors de l'enquête sur cautionnement ni à celui de 5 000 $ qu'il aurait lui-même offert de faire lors de cette même enquête. L'existence de changements significatifs dans le cas de M. Boulanger [ 77 ] Le procureur de M.
Boulanger insiste sur le fait que la preuve à l'égard de ce dernier repose en bonne
partie sur le témoignage de l'ACI. Tous en conviennent. C'était également le constat que faisait le juge Champoux dans sa décision d'ordonner la détention de M. Boulanger . [ 78 ] Me Dussault soutient que le témoignage de l'ACI à l'enquête préliminaire a démontré le peu de fiabilité de ce dernier et qu'en conséquence, la preuve au soutien des accusations portées contre M. Boulanger s'en trouve fragilisée.
Selon lui, elle apparaît encore beaucoup plus faible qu'elle pouvait le laisser croire lors de l'exposé de la preuve fait devant le juge Champoux. [ 79 ] Selon Me Dussault, les nombreuses contradictions que Me Lareau et lui ont relevées dans le témoignage de l'ACI le discréditent tellement que son témoignage sera probablement mis de côté par le juge du procès. À son point de vue, cela constitue un changement substantiel permettant au Tribunal d'annuler l'ordonnance de détention et de rendre la décision qui devrait s'appliquer selon les critères prévus à l'
article 510 du Code criminel . [ 80 ] De son côté, Me Landry soutient qu'il n'y a pas de faits nouveaux si significatifs qu'ils pourraient devenir justificatifs d'une annulation de l'ordonnance de détention. [ 81 ] Au contraire, elle soumet que si l'accusé était remis en liberté, il n'aurait plus d'emploi, car son employeur, Martin Provost, accusé depuis de la possession d'une arme chargée, a été remis en liberté à la condition de ne pas être en contact avec des membres des Hells Angels. [ 82 ] Les projets qu'évoque l'accusé d'une recherche active d'emploi ou d'un retour aux études avaient aussi été mentionnés devant le juge Champoux.
Le témoignage de l'ACI [ 83 ] Nous avons déjà discuté de la question lorsque nous avons traité de la situation de M. Barrière . [ 84 ] Cependant, il nous apparaît nécessaire d'y ajouter un commentaire. Il est vrai que la crédibilité de l'ACI a été mise à rude épreuve pendant six jours à répondre aux questions sur des faits qui se sont échelonnés sur plusieurs années.
Il ne fait pas de doute qu'il s'agit pour lui d'une tâche difficile. [ 85 ] Le Tribunal peut-il, à la lumière des contradictions relevées dans son propre témoignage ou à partir de déclarations antérieures, statuer sur la crédibilité de ce témoin comme on l'invite à le faire? [ 86 ] Comme juge de paix à l'enquête préliminaire, le Tribunal ne peut le faire.
Tout au plus, faut-il considérer, comme le juge Champoux l'a fait dans sa décision, que la prudence s'impose face à une personne qui, comme l'ACI, a de nombreux antécédents judiciaires et a eu, pendant de nombreuses années, un mode de vie questionnable. [ 87 ] Si le juge de paix n'a pas la juridiction pour statuer sur la crédibilité d'un témoin dans son rôle de juge de paix à l'enquête préliminaire, il ne peut, de l'avis du Tribunal, le faire dans le cadre de la juridiction qui lui est conférée en vertu de l'article 523(2)b). Son statut et ses pouvoirs ne changent pas. Il agit toujours à
titre de juge de paix.
[88] Nous sommes loin de la situation où, au terme d'une enquête préliminaire, un prévenu est libéré d'une accusation importante ouencore qu'il est cité à procès sur une accusation beaucoup moins grave que celle portée à l'origine ou encore qu'une
partie importante depreuves évoquées lors de l'enquête sur cautionnement n'est plus disponible lors de l'enquête. Ces situations seraient considérées commeun motif justificatif (voir à ce sujet R. c. Baltovich, (ON CA), 68 C.C.C. (3d) 362). [89] Ici, il ne faut pas perdre de vue que la preuve est constituée de beaucoup d'autres éléments dont certains viennent confirmer ouparfois corroborer les dires de l'ACI. [90] Il y a aussi lieu de revenir sur la question de la requête alléguée en arrêt des procédures dont nous avons traité précédemment.
Sile juge à l'enquête n'a pas juridiction pour trancher une question constitutionnelle sur la recevabilité d'une preuve pour atteinte à un droitfondamental, il ne l'a pas davantage dans le cadre de l'exercice de sa juridiction en vertu de 523 (R. c. Cantave, 2008 QCCQ 8101, par.31, 32). [91] Il en est de même aussi des questions de divulgation qui devront être traitées par le juge du procès. [92] Dans son jugement, le juge Champoux décrit longuement la situation de M.
Boulanger, son appartenance à un groupecriminalisé dont la principale activité semble être la distribution de drogues à grande échelle, son statut et son rôle à l'intérieur de cegroupe, sa participation dans les crimes allégués et la possibilité pour lui de quitter le pays. [93] Il en arrive à la conclusion, aux paragraphes 101 et 102 de son jugement, que M. Boulanger ne s'est pas déchargé de sonfardeau ni sur l'un ni sur l'autre des motifs prévus au paragraphe 515(10). A-t-il erré en concluant ainsi? Il n'appartient pas au Tribunald'en décider.
Une révision devant un juge de la Cour supérieure en vertu de l'article 520 permettrait de répondre à cette question. [94] Le rôle qui est dévolu au Tribunal à la présente étape n'est pas celui d'un juge réviseur. Il est utile de rappeler que le législateurne parle pas pour ne rien dire et que l'on doit donner pleine signification aux termes qu'il emploie. À l'article 520, le législateur écrit quele prévenu peut en tout temps demander à un juge de la Cour supérieure de réviser (apply for a review) l'ordonnance rendue par le jugede paix.
À l'article 523(2)b), le législateur a plutôt choisi les mots : le juge de paix peut, sur présentation de motifs justificatifs, annulerl'ordonnance rendue.
Si le législateur avait voulu conférer un pouvoir de révision au juge de l'enquête, il aurait utilisé la formulation del'article 520. [95] Bien que fort intéressants et d'une grande pertinence dans le cadre d'une révision en vertu de l'article 520, les principes exposésdans les nombreuses décisions citées par Me Dussault et Me Lareau ne peuvent recevoir application, la preuve de faits nouveaux etsignificatifs pouvant constituer des motifs justificatifs n'ayant pas été faite. [96] Vu l'absence de motifs justificatifs, la requête de M.
Boulanger est rejetée. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Stéphanie LandryMe Alexandre ArelProcureurs de l'intimée-poursuivante Me Michel DussaultMe Mylène LareauProcureurs des requérants-accusés
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