2013 QCCQ 7693, 2013 QCCQ 7693
Opinion
Gaboury c. St-Édouard-de-Maskinongé (Municipalité de) 2013 QCCQ 7693 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012166-133 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE GABOURY Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l'information erronée reçue de l'inspecteur municipal à l'emploi de la défenderesse concernant la qualité du sol d'un terrain nouvellement acquis a empêché la construction d'une résidence, la demanderesse réclame 7 000 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] Elle soulève un moyen d'irrecevabilité lié à la prescription du recours en vertu des dispositions de l'article 1112.1 du Code municipal du Québec. [ 4 ] De plus, elle nie que l'inspecteur municipal ait commis une faute dans l'exécution de son travail.
Les questions en litige
a) Le recours de la demanderesse est-il prescrit?
b) La défenderesse a-t-elle transmis à la demanderesse des informations erronées concernant le terrain du Chemin Noé-Trudel acquis au mois de juillet 2011?
c) Quelle est la valeur des dommages?
Mise en contexte [ 5 ] Au mois de juillet 2011, la demanderesse acquiert un terrain vacant situé sur le chemin Noé-Trudel dans la localité de Saint- Édouard-de-Maskinongé avec l'intention d'y construire une fermette et s'adonner à l'élevage d'animaux. [ 6 ] Au cours du mois de juin précédent, elle rencontre monsieur Denis Lafrenière, inspecteur municipal, afin de discuter de la réglementation applicable dans la zone où est situé le terrain convoité. [ 7 ] Satisfaite, elle transige et mandate une entreprise de construction de maisons préfabriquées afin de préparer la maison choisie. [ 8 ] Le 21 juin 2011, toujours avant l'acquisition du terrain, elle prend la peine, dit-elle, de contacter à nouveau la Municipalité afin de confirmer la possibilité de procéder à la construction d'une résidence sur le terrain qu'elle prévoit acquérir. [ 9 ] Elle prétend alors avoir discuté avec la secrétaire-réceptionniste de la Municipalité qui, après vérification utile auprès de l'inspecteur municipal, la rassure sur la possibilité de construire une fermette à cet endroit. [ 10 ] Or, après avoir acquis le terrain, la demanderesse apprend qu'en raison du fait que l'immeuble est situé dans une zone à faible risque de glissement de terrain, elle ne peut y construire de résidence. [ 11 ] Son projet avorte. [ 12 ] Le rapport des ingénieurs L.V.M. daté du 20 septembre 2012 confirme cet état de fait. [ 13 ] Le 6 novembre 2012, la demanderesse met en demeure la défenderesse de la compenser pour les dommages encourus à la suite
de l'information erronée obtenue de l'inspecteur municipal. [ 14 ] Avoir su que le terrain acquis se situait dans une zone à faible risque de glissement de terrain, elle ne l'aurait pas acquis. [ 15 ] Le 11 février 2013, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 16 ] Le Tribunal analyse d'abord le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défenderesse eu égard à la prescription du recours.
a) Le recours de la demanderesse est-il prescrit ? [ 17 ]
L'article 1112.1 du Code municipal du Québec énonce : 1112.1. C.m.Q. Nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance.
Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action. [ 18 ] La preuve démontre que c'est au moment de la production du rapport de la firme d'ingénieurs L.V.M. en date du 20 septembre 2011, que la demanderesse se voit confirmer que le terrain acquis se situe dans une zone à faible risque de glissement de terrain où la construction d'une résidence est fortement déconseillée, le tout contrairement à ce que lui aurait mentionné l'inspecteur municipal Denis Lafrenière. [ 19 ] C'est à compter de cette date que naît la cause d'action de la demanderesse envers la défenderesse. [ 20 ] Ainsi, afin de respecter les prescriptions de l'article 1112.1 du Code municipal du Québec, la demanderesse se devait, dans les soixante jours de cette date, donner un avis écrit au secrétaire-trésorier de la Municipalité.
Elle devait de plus intenter un recours dans un délai de six mois de cette même date. [ 21 ] De toute évidence, la demanderesse a respecté les conditions d'ouverture de son recours énoncées à l'article 1112.1 du Code municipal du Québec et sa demande n'est pas prescrite. [ 22 ] Le Tribunal répond par la négative à la première question en litige.
b) La défenderesse a-t-elle transmis à la demanderesse des informations erronées concernant le terrain acquis sur le chemin Noé-Trudel ? [ 23 ] La demanderesse allègue qu'au mois de juin 2011, alors qu'elle convoitait faire l'acquisition d'un terrain vacant sur le chemin Noé-Trudel à St-Édouard-de-Maskinongé pour y construire une fermette, elle s'enquiert auprès de la Municipalité de la qualité des sols. Elle dit avoir questionné la réceptionniste de la Municipalité à cet effet.
Cette dernière se serait informée de la possibilité pour la demanderesse de construire une fermette sur le lot visé à l'inspecteur municipal Denis Trépanier qui aurait donné son aval au projet. [ 24 ] Or, ce dernier nie avoir été consulté par la secrétaire-réceptionniste ou la demanderesse au sujet du terrain en cause. [ 25 ] Bien qu'il admette avoir rencontré la demanderesse par hasard et que des discussions aient eu cours concernant le projet de cette dernière d'acquérir un terrain dans la Municipalité, il nie lui avoir donné des informations précises concernant le terrain acquis ainsi que d'avoir encouragé ou autorisé la construction d'une résidence à cet endroit. [ 26 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit convaincre le Tribunal, selon le critère de la prépondérance de la preuve, de la faute de la défenderesse ou des ses préposés, des dommages subis ainsi que d'un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 27 ] Pour apprécier la preuve présentée de part et d'autre, le Tribunal se guide sur les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui énoncent : 2803.
C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] Ici, le Tribunal se trouve devant des témoignages contradictoires. [ 29 ] Dans un tel cas, il est bon de se rappeler les termes de l'honorable Maurice Abbud dans l'affaire Régis Tremblay et 9085-7202 Québec inc . c.
Desjardins Sécurité financière ( [1] ) : « Le professeur Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. » [ 30 ] Après analyse, le Tribunal conclut que les prétentions de la demanderesse, basées sur son seul témoignage et contredites par la défenderesse, ne sont pas supportées par une preuve convaincante et suffisamment probante pour faire droit à son recours.
[ 31 ] Ainsi, le Tribunal répond par la négative à la deuxième question en litige. [ 32 ] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse de la troisième question soumise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande ; [ 34 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 204 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2013
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