2011 QCCQ 9227, 2011 QCCQ 9227
Opinion
Protection de la jeunesse — 112998 2011 QCCQ 9227 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003182-101 DATE : Le 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation et révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P-34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 21 septembre 2010, laquelle ordonnait que l'adolescent soit confié à un centre hospitalier, recommandant l'Institut A de Ville A, avec un suivi social et diverses autres mesures à respecter pour une durée de six (6) mois. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] En date du 25 mars 2011, le procureur du Directeur présentait une requête pour mesures intérimaires demandant que l'adolescent continue d'être confié en centre hospitalier, recommandant l'Institut A .
L'enquête sur la requête en vertu de l'article 95 était alors fixée au 7 avril 2011. [ 4 ] À cette date, en raison de l'opinion du Dr Morissette, psychiatre, indiquant que X présentait toujours certaines difficultés comportementales, qu'il n'était pas encore stabilisé, exigeant la poursuite de son hébergement en centre hospitalier et, le fait que le Directeur devait évaluer une nouvelle ressource répondant aux besoins spécifiques de l'adolescent, la Cour, avec le consentement des parents, acceptait de prolonger les mesures intérimaires à l'égard de X et ce, jusqu'au 7 juin 2011. [ 5 ] À cette date, la Cour se devait de reporter à nouveau l'enquête sur la requête en vertu de l'article 95 et ce, pour les motifs suivants: " CONSIDÉRANT que le Directeur ne peut présenter des mesures définitives ce matin, ayant ciblé une ressource répondant aux besoins spécifiques de l'adolescent récemment et, vu la condition particulière de l'adolescent; CONSIDÉRANT que le Directeur doit évaluer cette nouvelle ressource et que les parents, bien que réticents, se disent prêts à collaborer; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de poursuivre l'hébergement de l'adolescent en centre hospitalier, le temps d'évaluer la situation adéquatement et permettre au Directeur de recommander les mesures appropriées répondant au meilleur intérêt de l'adolescent;
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: ORDONNE la poursuite de l'hébergement de X dans un établissement qui exploite un centre hospitalier, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'au 30 juin 2011; RECOMMANDE que l'adolescent demeure à l'Institut A au cours de cette période de temps; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; REPORTE l'enquête sur la requête en vertu de l'article 95 au 30 juin 2011 en salle 3.16 à 11h00." [ 6 ] Ainsi, en date du 30 juin 2011, le procureur du Directeur réitère ses conclusions, à savoir, que X demeure hébergé en centre hospitalier jusqu'au 27 juillet 2011, où il serait par la suite hébergé dans une ressource intermédiaire relevant du centre de réadaptation A, à partir du 27 juillet 2011, autorisant le Directeur à intégrer progressivement l'adolescent d'ici cette date dans cette ressource, avec un suivi social auprès de l'adolescent et sa famille jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2012, où X pourrait bénéficier de tous les soins de santé, incluant les soins psychiatriques requis par son état. [ 7 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le procureur du Directeur dépose le rapport de monsieur [intervenant 1], daté du 27 juin 2011, de même que le rapport psychiatrique complété par le Dr Louis Morissette, daté du 29 avril 2011. [ 8 ] Comme le souligne monsieur [intervenant 1] à son rapport, X a visité ses parents au cours des fins de semaine du mois de juin 2011 et ces derniers ont observé que leur fils était davantage dans des périodes "d'absence".
Afin de rassurer les parents, une rencontre a eu lieu à l'Institut A avec eux et les intervenants pour leur expliquer les orientations et ce, en date du 17 juin 2011. Une rencontre de services a également été tenue à l'Institut A le 21 juin 2011, où tous les partenaires impliqués et les parents ainsi que l'adolescent présent, ont pu déterminer les rôles de chacun et les services offerts. Ainsi, X pourra poursuivre son suivi psychiatrique en externe et recevoir l'aide des intervenants du centre A, en plus du suivi social et ce, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] Tant les deux parents présents que l'adolescent, dûment représenté par procureur, consentent aux mesures et ce, afin de répondre le plus adéquatement aux besoins et difficultés identifiés chez X, d'ici sa majorité. [ 10 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation présentée par le Directeur; [ 12 ] ORDONNE que X continue d'être hébergé en centre hospitalier et ce, jusqu'au 27 juillet 2011; AUTORISANT le Directeur à procéder à l'intégration progressive et définitive de l'adolescent dans une ressource intermédiaire qui relève du centre de réadaptation A au cours de cette période, cette réintégration devant être complétée le 27 juillet prochain, et X y étant confié jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2012; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille et ce, jusqu'au [...] 2012, soit jusqu'à la majorité de X; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescent continue de bénéficier de tous les soins de santé et suivis psychiatriques requis par son état au cours de cette même période; [ 15 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Marie-Joelle SOULIÈRES Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescent
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