2019 QCCQ 940, 2019 QCCQ 940
Opinion
Monast c. Béton DTC 2019 QCCQ 940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700602-177 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ MONAST Demandeur c.
BÉTON DTC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Monast, réclame 4 024,13 $ de la défenderesse Béton DTC pour des travaux mal effectués. [ 2 ] La défenderesse admet que le résultat final des travaux cause un problème d’écoulement des eaux, mais nie formellement être à l’origine de cette situation.
CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur requiert les services de la défenderesse afin d’effectuer des travaux de béton au [...]. [ 4 ] La défenderesse devait livrer et couler le béton pour un coût de 1 000 $. [ 5 ] Le demandeur, qui est ingénieur civil, prépare le travail afin que la défenderesse n’ait qu’à couler le béton. [ 6 ] À l’arrivée sur les lieux, le représentant de la défenderesse constate que les points d’élévation effectués par le demandeur étaient négatifs, ce qui occasionnerait le retour des eaux vers la fondation de la maison. [ 7 ] Certaines corrections sont apportées, mais au résultat final, les parties s’entendent qu’il y a certains problèmes d’écoulement des eaux en raison de la pente des structures.
ANALYSE [ 8 ] Le demandeur a le fardeau de preuve, et ce, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] En vertu de cet article, le demandeur a le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 10 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, et ce, conformément à l’
article 2804 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Le Tribunal retient de la preuve que le demandeur, qui est ingénieur, afin de diminuer les coûts de son projet, choisit de préparer lui-même les travaux. [ 12 ] Le rôle de la défenderesse, bien qu’étant une spécialiste en la matière, est de couler le béton aux endroits appropriés désignés par le demandeur. Pour ce faire, la défenderesse retient les services de Construction J.E. & D.
De Melo. [ 13 ] La défenderesse et son sous-entrepreneur constatent à leur arrivée sur les lieux que les pentes préparées par le demandeur sont problématiques et en informent le demandeur. De consentement, des corrections sont apportées aux pentes existantes.
[ 14 ] Après les travaux, le demandeur constate un problème d’évacuation des eaux que la défenderesse ne nie pas. [ 15 ] La question est de déterminer si la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de son mandat.
La réponse est négative. [ 16 ] Le Tribunal retient de la preuve que le problème d’écoulement des eaux provient de la dalle existante et que le demandeur n’a pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve que la situation qui en découle est la responsabilité de la défenderesse. [ 17 ] De plus, lors d’un recours en dommages, le demandeur a l’obligation de minimiser ses dommages, ce qu’il a refusé de faire. Le Tribunal considère que les solutions proposées par la défenderesse afin de corriger les travaux étaient moins dispendieuses et amplement suffisantes pour régler la situation.
Il s’agit d’un autre motif justifiant le rejet du recours du demandeur. [ 18 ] Le demandeur avait le fardeau de démontrer en vertu de l’
article 1458 du Code civil du Québec que la défenderesse avait commis une faute, ce qu’il n’a pas réussi à faire. [ 19 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Cependant, les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties, en matière d’intégrité ou d’état, du demandeur et, en matière de capacité, de la personne concernée par la demande. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le tribunal peut en décider autrement. Dans les cas où le tribunal autorise la représentation d’un enfant ou d’un majeur inapte par un avocat, il se prononce sur les frais de justice relatifs à cette représentation suivant les circonstances.
Les frais afférents aux demandes conjointes sont répartis également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire. [ 20 ] En l’espèce, le Tribunal ne considère pas se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande et CONDAMNE le demandeur, René Monast, à payer à la défenderesse, Béton DTC, les frais de justice de 151 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2018
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