2023 QCCQ 8362, 2023 QCCQ 8362
Opinion
Protection de la jeunesse — 232536 2023 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007897-152 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de huit ans, est confié en famille d’accueil, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 4 novembre 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’intégration de l’enfant en famille d’accueil s’est soldée par un échec et recommande son retour en centre de réadaptation, avec un suivi social d’une durée de neuf mois. [ 4 ] La grand-mère est présente par téléphone.
Elle est en accord avec la demande. [ 5 ] La mère est absente. Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 6 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant intègre à temps plein une famille d’accueil prête à s’investir à long terme auprès de lui. Un éducateur de milieu intervient dans le milieu pour favoriser son intégration. [ 8 ] Rapidement, la situation se dégrade.
L’enfant adopte des comportements violents envers sa mère d’accueil ainsi qu’envers les objets. [ 9 ] Le 2 décembre 2022, la mère d’accueil demande le déplacement de l’enfant. [ 10 ] Le 12 décembre, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. Il intègre le foyer de groupe A. [ 11 ] Le retour de l’enfant en centre de réadaptation est difficile à accepter pour lui. Au cours des premières semaines d’hébergement,
il tient des propos suicidaires. Puis, peu à peu, il s’intègre à son nouvel environnement. [ 12 ] L’enfant continue de maintenir des contacts réguliers avec sa grand-mère. Elle reçoit son petit-fils une fin de semaine sur deux. [ 13 ] La mère collabore peu avec la Directrice. Elle ne l’appelle pas pour prendre des nouvelles de son fils et ne retourne pas ses appels. [ 14 ] La situation de l’enfant commande son retour en centre de réadaptation. Il est bien triste de constater qu’il vit un nouveau déplacement qu’il perçoit comme un nouvel abandon. [ 15 ]
Malgré ce malheureux constat, la grand-mère continue d’apporter un soutien et une présence significative auprès de son petit-fils.
Ces liens sont des plus importants pour l’enfant. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 novembre 2022; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre la grand-mère et la Directrice; [ 22 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 23 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’elles appliquent à elles-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’elles s’impliquent au plan d’intervention; [ 25 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la grand-mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs et de voyages; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment la poursuite du suivi du suivi en orthophonie et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 27 ] RECOMMANDE que le besoin d’un suivi en psychologie soit réévalué au cours de l’automne 2023; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sabrina Lacroix Avocate de la D.P.J. Me Kathleen O’Meara Avocate de l'enfant Me Gisèle Tremblay Avocate de la grand-mère Date d’audience : 22 mars 2023
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